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15/10/2015 | FRANCE | N°10/23654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 octobre 2015, 10/23654


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23654

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 16600

APPELANT

Monsieur Djamel X... né le 19 janvier à ALGER (ALGERIE)
demeurant...-93410 VAUJOURS
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assisté sur l'audience par Me Catherine RENAUX HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 94
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Madame Myriam Y... épouse Z... et Monsieur Henri Victor Z...

demeurant...-93410 VAUJOURS
Rep...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23654

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 16600

APPELANT

Monsieur Djamel X... né le 19 janvier à ALGER (ALGERIE)
demeurant...-93410 VAUJOURS
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assisté sur l'audience par Me Catherine RENAUX HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 94

INTIMÉS

Madame Myriam Y... épouse Z... et Monsieur Henri Victor Z...

demeurant...-93410 VAUJOURS
Représentés tous deux par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistés sur l'audience par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt de cette Cour du 10 mai 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieures des parties, qui a :
- infirmé le jugement entrepris,- avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. Michel C... avec la mission de :. relever et décrire les constructions entreprises par M. Djamel X... sur sa propriété sise 79 ... à Vaujours (93) en limite et en surplomb de la propriété de M. Henri Z... et de Mme Myriam Y..., épouse Z... (les époux Z...) sise 77 quater ... dans la même commune,. déterminer si elles étaient créatrice de vues sur le fonds voisin et s'il en résultait une aggravation de la de la servitude d'écoulement des eaux pluviales,. rechercher si elles constituaient un danger lié à un risque d'effondrement, notamment sous l'influence des eaux de ruissellement, et si elles occasionnaient un préjudice d'ensoleillement,. plus généralement, donner à la Cour tous les éléments d'appréciation relatifs aux troubles de voisinage allégués eu égard à la topologie des lieux et leur environnement, et dire s'ils excèdaient les inconvénients normaux de voisinage,. donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les nuisances occasionnées dès lors que ces demandes seraient présentées de manière motivée,. rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

Vu le rapport de M. C... déposé le 18 mars 2013 ;

Vu les dernières conclusions du 27 novembre 2013 par lesquelles M. X... demande à la Cour de :

- débouter les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes,- les condamner à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 6 juin 2013 par lesquelles les époux Z... prient la Cour de :

- vu l'article 1382 du Code civil et les conclusions de l'expert :- relever les troubles anormaux de voisinage qu'ils subissent,- condamner M. X... à :. la pose d'un pare-vue côté rue sous astreinte de 50 ¿,. la pose d'un pare-vue sur tous les murs de clôture du jardin et balustrade sous astreinte de 100 ¿,. la pose d'un prolongement de l'écoulement des eaux sous astreinte de 40 ¿,. la pose d'une étanchéité locale côté rue de leur maison sous astreinte de 40 ¿,- condamner M. X... à leur payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens de première instance, d'appel et frais d'expertise en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il convient de constater que les époux Z... fondent leurs demandes, au vu des conclusions de l'expert, sur l'article 1382 du Code Civil et l'existence de troubles anormaux de voisinage et que les troubles dont ils se plaignent, dans le dernier état de leurs écritures, trouveraient leur cause dans des vues et l'écoulement des eaux pluviales ;

Considérant que l'expert a constaté que les maisons respectives de M. X... et des époux Z... étaient accolées en limite de chacun des fonds, que les terrains étaient en pente transversale ouest-est, le terrain ouest X... dominant le terrain Z..., et également en pente longitudinale, la rue d'accès étant plus haute que les fonds d'au moins trois mètres ;
Considérant qu'en cet état, s'agissant des vues, M. C... a relevé l'existence de vues directes et latérales :
- côté rue, depuis l'escalier du fonds X... et préconisé la pose d'un écran pour un montant de 2 000 ¿,
- côté jardin, à partir de la rampe d'accès au fond du jardin, sur la partie de celle-ci en surplomb, soit sur une distance de 7, 5 mètres, et préconisé la création d'un écran pour un montant de 4 000 ¿ ;
Que, concernant la vue côté rue, il ressort des pièces produites par les époux Z... que l'écran préconisé par l'expert a été posé par M. X... en novembre 2013 ;
Qu'il convient donc de constater la cessation de ce trouble ;
Que, concernant la vue côté jardin, l'expert avait indiqué que la rampe d'accès construite par M. X... longeait à une distance inférieure à 1, 90 mètre la limite séparant le fonds de ce dernier du fonds Z... et que, sur une longueur de 7, 5 mètres, la rampe créait une vue sur la propriété voisine qu'elle surplombait ; que M. C... avait préconisé la solution " la plus simpliste " consistant en une ligne d'écran sur une longueur de 7, 5 mètres, mais qu'il ressort des pièces produites par l'appelant, qui ne sont pas critiquées par les intimés, que M. X... a déplacé la grille séparant les deux fonds de sorte qu'elle soit située à 1, 90 m de la limite séparant les deux fonds ;
Qu'ainsi, la vue illicite a été supprimée et avec elle le trouble dont se plaignent les intimés ;
Qu'en conséquence, la demande des époux Z... tendant à la pose d'un pare-vue sur tous les murs de clôture du jardin et balustrade sous astreinte de 100 ¿ doit être rejetée ;
Considérant, s'agissant de l'écoulement des eaux pluviales, M. C... a relevé que les travaux réalisés par M. X... sur son fonds n'avaient pas aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales et, qu'au contraire, le mur de clôture construit par l'appelant formait un barrage à l'écoulement des eaux de pluie vers le fonds Z... ;
Qu'il ressort, toutefois, du rapport d'expertise que, pour que cette situation perdure et que la propriété Z... soit toujours protégée par le mur de clôture des ruissellements naturels transversaux, il est nécessaire que M. X... achève jusqu'au bas du terrain la canalisation en attente destinée à évacuer les eaux pluviales de la venelle créée entre le mur séparant les deux fonds et le contre-mur ;
Qu'en conséquence, il convient d'enjoindre à M. X... de procéder à l'achèvement de cette canalisation dans les conditions préconisées par l'expert ; qu'à défaut de ce faire, il y a lieu de le condamner à y procéder sous astreinte ;
Que M. C... a encore constaté que les infiltrations d'eau au sous-sol de leur maison, dont se plaignaient les époux Z..., provenant des eaux pluviales s'écoulant sur leur propre fonds, étaient dues à la faiblesse d'exécution de la maçonnerie de cette maison ;
Qu'ainsi, en l'absence de trouble anormal de voisinage ou de faute de M. X..., les époux Z... doivent être déboutés de leur demande de pose sous astreinte d'une étanchéité locale côté rue ;
Considérant que, l'appelant et les intimés succombant en partie de leurs prétentions, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, le coût de l'expertise étant supporté par moitié entre elles ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette Cour du 10 mai 2012 qui a infirmé le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :
Dit qu'ont cessé les troubles anormaux de voisinage dont se plaignent M. Henri Z... et de Mme Myriam Y..., épouse Z..., à raison des vues en provenance du fonds voisin appartenant à M. Djamel X... ;
Déboute en conséquence M. Henri Z... et de Mme Myriam Y..., épouse Z... de leurs demandes de pose d'un pare-vue, tant côté rue que côté jardin ;
Déboute les époux Z... de leur demande de pose sous astreinte d'une étanchéité locale côté rue ;
Enjoint à M. Djamel X... de procéder, dans les deux mois de la signification du présent arrêt et dans les conditions préconisées par l'expert, à l'achèvement, jusqu'au bas de son terrain, de la canalisation en attente destinée à évacuer les eaux pluviales de la venelle créée entre le mur séparant les deux fonds et le contre-mur ;
A défaut de ce faire, condamne M. Djamel X... à y procéder sous astreinte de 40 ¿ par jour de retard pendant une durée de deux mois passé lequel délai il sera, au besoin, à nouveau fait droit ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et dit que le coût de l'expertise sera supporté par moitié par l'appelant, d'une part, et les intimés, d'autre part.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23654
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;10.23654 ?
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