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14/10/2015 | FRANCE | N°13/06610

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 octobre 2015, 13/06610


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06610

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2003-TGI de ROUEN

Arrêt du 21 septembre 2011 Cour d'Appel de ROUEN

Cour de Cassation de PARIS -18 décembre 2012-Arrêt n°1571 F-D





APPELANTE



Société M.A.F. - MUTUELLE

DES ARCHITECTES FRANÇAIS - agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K00...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06610

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2003-TGI de ROUEN

Arrêt du 21 septembre 2011 Cour d'Appel de ROUEN

Cour de Cassation de PARIS -18 décembre 2012-Arrêt n°1571 F-D

APPELANTE

Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assistée par Me STECULORUM Annabelle, avocat au barreau de ROUEN.

INTIMÉES

SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations De la société OF EQUIPEMENT, anciennement dénommé OLIN-LANCTUIT par suite d'une fusion absorption de la société OF EQUIPEMENT par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 et assistée par Me KERACHI Chistian substituant la SELARL ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS, toque:P0294.

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me ROUSSELET Clémence, avocat au barreau de ROUEN.

SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société APPIA GD venant aux droits de la société SGTV, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée par Me PALES François, avocat au barreau de PARIS, toque: P325.

SCP GROS LECOURT SANTUS La nouvelle dénomination de la SCP GROS LECOURT SANTUS est 'SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU' prise en la personne de ses représentants légaux

N° Siret : 321 194 094

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 321 194 094

Représentée et assistée par Me Benoît RAMBERT de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

*********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société civile immobilière [Adresse 6] (ci-après désignée SCI La Cédraie) a fait réaliser un groupe d'immeubles à [Localité 1] sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte, M. [D], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée MAF) .

Elle a confié les travaux de gros oeuvre, en sa qualité d'entreprise générale, à la société OLIN-LANCTUIT, aux droits de laquelle vient à ce jour la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE (ci-après désignée BOUYGUES), assurée auprès de la société GROUPE AZUR devenue aujourd'hui MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (ci-après désignée MMA) et les travaux de VRD et d'espaces verts et donc le voile de l'assainissement et des remblais à la société SGTV, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée EIFFAGE) .

Elle a chargé la SCP GROS § CHAPELIER, géomètre-expert, aux droit de laquelle vient aujourd'hui la société GROS LECOURT SANTUS, de la maîtrise d'oeuvre de la réalisation des VRD.

Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société UNI EUROPE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.

La réception du lot voirie et réseaux divers (VRD) a été constatée sans réserve par procès-verbal du 11 décembre 1989 .Les autres parties communes ont fait l'objet d'une réception judiciaire fixée au 17 décembre 1990 par arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 27 février 2002.

Sur assignation initiale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], une expertise a été ordonnée et confiée, à trois reprises, à M. [XZ] qui a déposé trois rapports.

La société AXA CORPORATE SOLUTIONS (ci-après désignée AXA), assureur dommages-ouvrage, a assigné la MAF en sa qualité d'assureur de M. [D], le 21 janvier 2003;

Sur assignation initiale du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE SAINT AIGNAN du 14 mai 1991 et après extension de la procédure à l'ensemble des intervenants à l'opération de construction, le tribunal de grande instance de ROUEN a par jugement du 19 décembre 2003 notamment :

- rejeté les moyens de péremption d'instance ainsi que les moyens d'irrecevabilité tirés de la prescription ou du défaut d'habilitation du syndic,

- débouté la société OF EQUIPEMENT de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [D], faute de déclaration de créance au passif de la procédure collective,

- condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer au [Adresse 7] la somme de 915.740 € au titre de la réparation des désordres, celle de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à chacun des copropriétaires : M. [W] [G], M. [KA] [A], M. [KA] [V], Madame [Z] [N], M. [TS] [J], Madame [L] [P], M. et Madame [U] [X], M. [ZU] [I], M. et Madame [O] [H], M. et Madame [Q] [Y], la SCI L'IMPERATRICE, la SCI AUTER, la SCI LES MARRONNIERS, M. et Madame [B], M. [S] [E], M. et Madame [F], M. et Madame [GZ], la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts et celle de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à M. [TS] [K], la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné in solidum la MAF, la SCP GROS & CHAPELIER, la société OF EQUIPEMENT et la société SGTV à garantir la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, de l'intégralité des condamnations présentement prononcées à son encontre, sur justification de ces paiements,

- dit que M. [D], assuré auprès de la MAF, la SCP GROS & CHAPELIER, la société OF EQUIPEMENT et la société SGTV sont responsables chacun à hauteur de 25% des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 6],

- accordé en conséquence à chacun recours en garantie à l'encontre des autres à hauteur du prorata de responsabilité retenu,

- débouté la MAF de sa demande formée à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE SAINT AIGNAN,

- déclaré prescrite l'action en garantie exercée par la société OF EQUIPEMENT à l'encontre du Groupe AZUR,

- constaté que la SOFAL, la société ANTALVERT et M. [R] sont hors de cause,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise,

- dit que la charge définitive des dépens sera supportée par la MAF, la SCP GROS & CHAPELIER, la société OF EQUIPEMENT et la société SGTV dans les mêmes proportions que les responsabilités.

Cette décision a été frappée d'appel par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France.

Par arrêt du 21 septembre 2011, la cour d'appel de ROUEN a confirmé le jugement du 19 décembre 2003 en ce qu'il a notamment:

- rejeté les moyens tirés du défaut d'habilitation du syndic et de la prescription et sur le rejet des demandes d'annulation ou d'irrecevabilité du rapport d'expertise [M],

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre [C] [D] faute de déclaration de créance au passif de ce dernier et mis hors de cause Maître [NB] et [T] en leur qualité d'organes de la procédure,

- condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,

- condamné in solidum la MAF, la SCP GROS-CHAPELLIER-LECOURT devenue GROS SANTUS LECOURT, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS à garantir la société AXA des condamnations prononcées sur justificatif du paiement ;

Cet arrêt a réformé le jugement pour le surplus et :

- condamné la compagnie MMA (succédant à GROUPE AZUR) à garantir la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.

- condamné la société AXA à payer:

- au syndicat des copropriétaires à 910 532.95 €, dont à déduire la provision versée en exécution d'une ordonnance du 14 août 1998 et la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 décembre 2003 et capitalisation à compter du 8 septembre 2010 ;

- à chacun des copropriétaires à 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

- et au titre d'indemnités de procédure, au syndicat des copropriétaires 17.000 € , aux copropriétaires sauf [TS] [K], unis d'intérêts 2 000 € et à [TS] [K] 2000 €

- réformé la répartition des responsabilités, imputant une part de 40 % à l'encontre de BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE garantie par les MMA, 20% à l'encontre de la MAF assureur de [C] [D], 20 % à l'encontre de EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et 20 % à l'encontre de la SCP GROS SANTUS LECOURT, tout en confirmant le jugement en ce que chacun des intervenants doit être garanti par les autres à proportion de sa part de responsabilité ;

Saisie d'un pourvoi introduit notamment par la MAF, la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 18 décembre 2012 :

- mis hors de cause notamment le cabinet [D] et M. [D],

- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 21 septembre 2011 mais seulement en ce qu'il condamne la société MAF in solidum avec la société GROS SANTUS LECOURT, la société BOUYGUES IDF et la société EIFFAGE Travaux Publics à garantir la société AXA des condamnations mises à sa charge et en ce qu'il dit que les MMA seront également tenues à garantir les sommes mises à la charge de leur assuré, devenu la société BOUYGUES BATIMENT Ile de France, et remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris;

- condamné la société BOUYGUES BATIMENT Ile de France aux dépens des pourvois ;

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société BOUYGUES BATIMENT Ile de France à payer la somme de 2.500€ à la société MMA, la somme globale de 2.500€ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et aux vingt-neuf copropriétaires, la somme de 2.500 €, à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la somme de 2.500€ à M. [QC] es qualités, la somme de 2.500 € à la SCP GROS LECOURT SANTUS, la somme de 2.500€ à la société MAF ;

- rejeté les autres demandes ;

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juin 2015 et mise en délibéré au 14 octobre 2015.

Au cours de l'audience du 2 juin 2015, la MAF a été autorisée à transmettre en cours de délibéré d'une part les conclusions que la SCP GROS CHAPELIER LECOURT a signifiées devant le tribunal de grande instance de ROUEN pour faire apparaître la date à laquelle elle a formulé pour la première fois un appel en garantie à son encontre et d'autre part son mémoire ampliatif déposé devant la Cour de Cassation à l'appui de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 21 septembre 2011;

Par note en délibéré du 4 juin 2015, la MAF a fait parvenir ces documents en précisant que s'agissant des autres constructeurs, 'comme exposé dans (ses) conclusions', la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société OF EQUIPEMENTa signifié ses premières conclusions à son encontre le 24 février 2003 et la société EIFFAGE venant aux droits de la société SGTV le 10 juin 2003 ;

Par note en délibéré du 9 juin 2015, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE a demandé à la cour de rejeter les arguments soulevés par la MAF dans sa note en délibéré pour contester sa contribution en faisant notamment valoir :

- que la MAF n'a jamais soulevé devant les premiers juges et devant la Cour d'appel de ROUEN statuant au fond, la prescription de l'action en garantie de BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE dirigée contre son assuré M. [D] et la MAF en sa qualité d'assureur de M.[D] et que celle-ci ne peut donc pas soulever pour la première fois devant la Cour de renvoi, un moyen qui n'avait jamais été soutenu auparavant, sauf à porter atteinte a l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation, qui n'a ordonné le renvoi que sur la seule question relative a la condamnationin solidum de la MAF, à l'exclusion de tout autre;

- qu'elle est un tiers vis-à-vis de la MAF et de son assuré et que la MAF ne peut donc rechercher sa responsabilité que sur un fondement quasi délictuel et non pas sur un fondement contractuel de sorte que le délai de prescription ne peut donc pas courir à compter de la réception de l'ouvrage, mais à compter de la date à laquelle la responsabilité pour les désordres relatifs a la pente du talus de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a été recherchée par le syndicat des copropriétaires demandeur, c'est-a-dire par ses conclusions en date du 13 décembre 2002 ; que ses conclusions en garantie à l'encontre de la MAF datant du 24 février 2003, aucun délai de prescription ne peut lui être valablement opposé par la MAF;

-que la cassation ne concerne que la condamnation in solidum au profit de la MAF et en aucune manière la contribution à la dette de chacune des parties qui est définitivement fixée par la cour d'appel de ROUEN et ne peut être rejugée ;.

- que la Cour de Cassation n'a jamais été saisie d'un moyen de cassation relatif à la contribution à la dette ;

- qu'il n'y a aucune indivisibilité ni aucune dépendance entre la prescription d'une action contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage (subrogée dans les droits du syndicat), et la prescription de l'action quasi-délictuelle dans les rapports entre les constructeurs car ces deux actions n'ont pas le même fondement légal, ne sont pas de même nature et obéissent à des règles juridiques différentes;

Par arrêt du 10 juin 2015, la cour a prononcé la réouverture des débats , a enjoint aux parties de signifier leurs dernières conclusions au plus tard le vendredi 26 juin 2015 .

Par conclusions du 23 juin 2015, la MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN le 19 décembre 2003, en ses dispositions ayant condamné in solidum la MAF avec les autres intervenants aux opérations de construction, à garantir la société AXA CORPORATE SOLUTIONS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens, et en ce qu'il a accordé en conséquence à la SCP GROS CHAPELLIER (aux droits de laquelle vient la SCP GROS LECOURT SANTUS), la société OF EQUIPEMENTS (aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE) et la société SGTV (aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS) recours en garantie à son encontre ;

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société GROS LECOURT SANTUS, et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, en leurs demandes à son encontre ;

- en conséquence, débouter la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société GROS LECOURT SANTUS, et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

-condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ou tout succombant, au paiement d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ou tout succombant, en tous les dépens de première instance et d'appel que Maître Pascale FLAURAUD, avocat, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par conclusions du 18 juin 2015, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de APPIA GD aux droits de SGTV (SOCIETE GENERALE DES TERRASSEMENTS DE VOIRIES) demande à la cour au visa des articles 564 et 624 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1147 et 1382 du code civil, de:

- constater que les juridictions de fond et la Cour de Cassation n'ont jamais été saisis ni donc eu à se prononcer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé aujourd'hui par la MAF, à l'endroit des appels en garantie formés à son encontre par les constructeurs, et elle-même en particulier,

- dire et juger irrecevable car nouvelle la demande de la MAF visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées notamment à son encontre par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ;

Subsidiairement, sur le fond,

- constater que la Cour de Cassation n'a pas statué faute d'en avoir été saisie de la question d'une prétendue irrecevabilité des appels en garantie formés sur le fondement de l'article 1382 du code civil par les différents intervenants contre la MAF, ni sur la question de leur contribution à la dette sur laquelle la Cour d'appel de ROUEN a définitivement jugé, - dire et juger qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre la prescription opposée à l'action décennale opposée par la MAF à l'assureur dommages ouvrage subrogé et la prescription de l'action quasi-délictuelle exercée par les différents intervenants et la concluante en particulier à son encontre,

- dire et juger en conséquence mal fondé le moyen de la MAF quant à une éventuelle prescription de l'action quasi-délictuelle des constructeurs à son égard qui est non seulement nouveau mais aussi injustifié ,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN le 19 décembre 2003 en ce qu'il a condamné la MAF à garantir les intervenants et en particulier la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS des condamnation prononcées à leur encontre en principal, frais irrépétibles et dépens à proportion de la part de responsabilité de son assuré,

En conséquence,

- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la MAF ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MAF ou à défaut tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETTREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par conclusions du 25 juin 2015, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande à la cour, au visa des articles 500, 564 et 624 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants 1382 et suivants du code civil, des articles 9 et suivants du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de ROUEN le 19 décembre 2003, de l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 21 septembre 2011 et de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 décembre 2012 , de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit ;

- dire et juger la société MAF irrecevable à vouloir remettre en cause pour la première fois devant la Cour de renvoi la quote-part de responsabilité de son assuré et la condamnation prononcée contre elle, sur lesquelles ni les juridictions de fond ni la Cour de Cassation n'ont eu à se prononcer ;

- dire et juger que c'est à tort que la MAF croit pouvoir soutenir que la Cassation atteint nécessairement le recours contributif qui a été accordé aux intervenants à la construction

à son encontre, puisqu'il n'y a aucune indivisibilité, ni aucun lien de dépendance entre la prescription d'une action contractuelle de l'assureur Dommages-ouvrage subrogé dans les droits du Syndicat, lui-même subrogé dans les droits du maître d'ouvrage vis-à-vis des constructeurs, et la prescription de l'action quasi délictuelle dans les rapports entre les constructeurs dans le cadre des recours des uns à l'égard des autres ;

- dire et juger que la condamnation in solidum ayant seule été cassée, elle ne peut remettre en cause la contribution à la dette des constructeurs entre eux, fixée définitivement par la cour d'appel de ROUEN dans son arrêt du 21 septembre 2011 ;

- en conséquence, débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction directe au profit de Maître Sylvie CHARDIN en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées les 16 et 19 septembre 2013 puis 3 avril 2014, la SA AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :

- recevoir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en son appel, le déclarer non fondé ;

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN le 19 décembre 2003 en ses dispositions ayant condamné la MAF in solidum avec la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE (aux droits de l'entreprise LANCTUIT), la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (aux droits de la société SGTV) et la société GROS LECOURT SANTUSS (aux droits de la SCP GROS & CHAPELIER) à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence

La Cédraie et de chacun des copropriétaires ;

- condamner la MAF à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la MAF en tous dépens de première instance et d'appel que Maître BAECHLIN, Avocat postulant, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 septembre 2014, la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) demande à la cour de:

- débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre ,

- condamner la MAF à lui payer la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

C'est dans ces conditions que l'affaire ainsi été à nouveau plaidée à l'audience du mardi 30 juin et mise en délibéré au 14 octobre 2015.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

Considérant que suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 2012, la MAF demande la réformation du jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 19 décembre 2003 en ce qu'il a accordé à la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, recours et garantie in solidum avec les autres constructeurs pour toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires agissant à titre individuel;

Qu'elle demande également la réformation de la disposition relative aux recours en garantie accordés aux coobligés constructeurs à son encontre en soutenant qu'ils sont atteints par la cassation indivisible et dépendante de l'obligation solidaire prononcée au profit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;

- Sur le recours exercé par la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [D]

Considérant que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, assureur dommages-ouvrage, soutient que contrairement aux prétentions de la MAF, son action directe à l'encontre de celle-ci formée par son assignation délivrée le 21 janvier 2003 n'est pas prescrite;

Qu'elle fait valoir en ce sens que 'l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice cesse le jour où le litige trouve sa solution de sorte que la prolongation de deux années admise au profit de l'action directe prend son point de départ, non au jour de l'assignation en responsabilité, mais au jour de la signification de la décision sur la responsabilité à la victime'; qu'elle se prévaut à cet égard de la date du jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 19 décembre 2003 puis de l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 21 septembre 2011, signifiés à l'assuré de la MAF, M.[D] et qui ont mis fin au litige opposant le syndicat des copropriétaires à ce dernier;

Mais considérant que l'interruption de l'action principale dirigée contre l'assuré est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur; que les assignations précédemment délivrées par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires, aux droits desquels vient la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de M. [D] n'a donc produit aucun effet interruptif sur l'action de la compagnie AXA à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [D];

Considérant par ailleurs que le point de départ de l'action directe dirigée contre l'assureur de responsabilité est le jour de l'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droits et non le terme du procès ;

Que l'action engagée par la société AXA contre la MAF,en sa qualité d'assureur de M. [D] par assignation du 21 janvier 2003, plus de dix ans après la réception intervenue le 11 décembre 1989 et plus de douze ans après la dernière assignation délivrée le 3 mars 1999 à l'encontre de son assuré M. [D], est par conséquent prescrite par application des articles L114-1 et L124-3 du code des assurances ;

Que le recours subrogatoire exercé par la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [D] est dès lors irrecevable comme prescrit;

2) SUR LE RECOURS EN GARANTIE CONTRIBUTIF DES CONSTRUCTEURS À L'ENCONTRE DE LA MAF

A) Sur la recevabilité du recours de la MAF

Considérant que la MAF, assureur de l'architecte, qui par l'effet de la prescription, n'est pas tenue à paiement à l'égard de la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, fait valoir que la cassation prononcée atteint le recours contributif des constructeurs à son encontre car il est indivisible et dépendant de l'obligation solidaire au sens de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'elle oppose en conséquence la prescription de l'action des constructeurs dirigée à son encontre ;

Qu'en réplique, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU invoquent l'irrecevabilité de sa contestation en soutenant que la MAF n'a pas saisi la Cour de Cassation d'un moyen visant à contester la contribution respective des différents intervenants à l'acte de construire et leurs quote-parts de responsabilité ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel dirigeaient ,à titre principal, leurs demandes à l'encontre de la seule société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle exerçait ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage et qu'il a été fait droit à leurs prétentions principales en ce sens ;

Qu'admettant le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage sur justification des paiements, le jugement puis l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN qui a ensuite été soumis à la Cour de Cassation ont ensuite tous les deux retenu la responsabilité de l'architecte assuré par la MAF in solidum avec les autres constructeurs et condamné in solidum la MAF et les autres locateurs d'ouvrage parties à la présente instance 'à garantir' la société AXA (souligné par la cour) de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en fixant les quote parts de responsabilité entre eux et en accordant à chacun d'entre eux recours en garantie à l'encontre des autres à hauteur du prorata de responsabilité retenu ;

Que la condamnation à 'garantie' résultant des demandes telles qu'elles étaient formées démontre que c'est la condamnation prononcée au profit de la compagnie AXA qui constitue la cause et le soutien de la condamnation des locateurs d'ouvrage au partage de la dette; que sans la condamnation de la société AXA, aucun recours contributif n'aurait été prononcé à son profit;

Qu'en conséquence, en cassant la décision ayant condamné la MAF in solidum avec les autres constructeurs, la Cour de Cassation a nécessairement cassé le partage de responsabilité opéré entre eux et par voie de conséquence la part de responsabilité laissée à la charge de la MAF dans les recours des constructeurs dirigés à son encontre sur recours subrogatoire de la société AXA ; que les deux recours tels que soumis à la Cour de Cassation étaient en effet indivisibles ;

Que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la MAF est dans ces conditions recevable en sa demande de réformation du jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 19 décembre 2003 ;

B) Sur le bien fondé de la contestation de la MAF

Considérant que la MAF oppose à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et à la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU l'irrecevabilité de leurs appels en garantie dirigés à son encontre comme prescrits ;

Qu'il ressort de ses conclusions signifiées le 3 juin 2011 devant la cour d'appel de Rouen qu'elle avait alors soulevé l'irrecevabilité des demandes de tous les constructeurs comme prescrites pour avoir été formées après décembre 1999, à la fois après expiration de la garantie décennale et après expiration du délai de 2 années suivant l'expiration de ce délai (cf P29); qu'elle est par conséquent recevable à se prévaloir de la prescription de l'action des locateurs d'ouvrage dans le cadre de la présente instance;

Considérant que les appels en garantie dirigés à l'encontre de la MAF sont nécessairement fondés sur l'article 1382 du code civil, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ou la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU n'ayant ni la qualité de victime ni celle de tiers lésés exigée pour être en mesure de se prévaloir de l'action directe ouverte par l'article 124-3 du code des assurances ;

Considérant que le délai de prescription d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil était de 10 ans à compter de 'la manifestation du dommage ou de son aggravation ' selon l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme des prescriptions issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce ;

Que la manifestation du dommage correspondait à la date à laquelle le constructeur, agissant à titre récursoire, était lui-même assigné ;

Considérant que les conclusions tant de la société BOUYGUES que de la société EIFFAGE et de la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) sollicitant la condamnation de la MAF à les garantir sont toutes postérieures au 11 décembre 2001, date d'expiration du délai de la garantie décennale prolongée de deux ans ;

Considérant que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le délai de 10 ans prévu par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme des prescriptions issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause, court à compter de 'la manifestation du dommage ou de son aggravation ' ;

Que la société BOUYGUES a été informée du dommage par l'assignation de la SCI LES TERRASSES DE SAINT AIGNAN selon acte du 6 octobre 1991 ; que le délai de prescription expirait par conséquent le 6 octobre 2001 alors qu'elle a signifié des conclusions à la MAF aux fins de recours en garantie le 24 février 2003 ;

Que pour sa part la société EIFFAGE a été assignée par la SCI LES TERRASSES DE SAINT AIGNAN par acte du 9 ou 10 octobre 1991 et a régularisé des conclusions à son encontre sur assignation d'AXA du 21 janvier 2003, soit au-delà du délai de prescription.

Qu'enfin la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) assignée par acte d'huissier du 28 février 1995 , a signifié ses premières demandes à l'encontre de la MAF par conclusions du 5 septembre 2003, soit après expiration du délai de prescription ;

Considérant en définitive que les demandes dirigées par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de APPIA GD aux droits de SGTV (SOCIETE GENERALE DES TERRASSEMENTS DE VOIRIES) et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [D] sont irrecevables comme prescrites ;

Considérant que par suite de la mise hors de cause de M. [D], architecte, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de APPIA GD aux droits de SGTV (SOCIETE GENERALE DES TERRASSEMENTS DE VOIRIES) et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU seront donc seuls condamnés in solidum à garantir la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur justification de ces paiements et se répartiront le montant des condamnations par parts égales entre elles ;

Que le jugement entrepris sera donc réformé dans les termes du dispositif ;

Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN le 19 décembre 2003 uniquement en ce qu'il a:

- condamné in solidum la MAF, la SCP GROS & CHAPELIER, la société OF EQUIPEMENT et la société SGTV à garantir la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, de l'intégralité des condamnations présentement prononcées à son encontre, sur justification de ces paiements,

- dit que M. [D], assuré auprès de la MAF, la SCP GROS & CHAPELIER, la société OF EQUIPEMENT et la société SGTV sont responsables chacun à hauteur de 25% des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 6],

- accordé en conséquence à chacun recours en garantie à l'encontre des autres à hauteur du prorata de responsabilité retenu,

- et dit que la charge définitive des dépens sera supportée par la MAF, la SCP GROS & CHAPELIER, la société OF EQUIPEMENT et la société SGTV dans les mêmes proportions que les responsabilités ;

Statuant à nouveau,

- Déclare irrecevable comme prescrit le recours exercé par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [D], architecte ;

- Déclare irrecevable comme prescrit l'ensemble des recours exercés par la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT anciennement dénommée OLIN-LANCTUIT, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [D], architecte;

- Condamne in solidum la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT anciennement dénommée OLIN-LANCTUIT, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) à garantir la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur justification de ses paiements ;

- Dit que le montant total des condamnations sera réparti entre la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT anciennement dénommée OLIN-LANCTUIT, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) par parts égales entre elles ;

- Dit que la charge définitive des dépens sera supportée in solidum par la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT anciennement dénommée OLIN-LANCTUIT, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) et répartie entre elles par parts égales ;

- Condamne in solidum la AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT anciennement dénommée OLIN-LANCTUIT, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) à payer à la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [D], architecte la somme totale de 2 000€;

- Condamne in solidum la AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT anciennement dénommée OLIN-LANCTUIT, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) aux dépens de première instance et d'appel ;

- Dit que la charge définitive des ces condamnations sera répartie entre la AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT anciennement dénommée OLIN-LANCTUIT, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la SCP LECOURT SANTUS JUMENTIER QUINIOU (anciennement dénommée GROS LECOURT SANTUS) par parts égales entre elles ;

- Accorde à chacun d'entre eux recours en garantie à l'encontre des autres dans les proportions de ce partage ;

- Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN le 19 décembre 2003 sur le surplus ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/06610
Date de la décision : 14/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/06610 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-14;13.06610 ?
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