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14/10/2015 | FRANCE | N°13/03965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 octobre 2015, 13/03965


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 Octobre 2015



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03965



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 08/03090





APPELANTE

SAS B.B.S.P

N° SIRET : 377 856 356 00052

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ale

x-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421

en présence de M. [R] [W], secrétaire général, dûment mandaté





INTIMES

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né en à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 Octobre 2015

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03965

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 08/03090

APPELANTE

SAS B.B.S.P

N° SIRET : 377 856 356 00052

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alex-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421

en présence de M. [R] [W], secrétaire général, dûment mandaté

INTIMES

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né en à

représenté par Me Sébastien DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215

SA GROUPE B.B.S.P

N° SIRET : 420 781 056 00023

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alex-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421

en présence de M. [R] [W], secrétaire général, dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

En mars 1990, M. [M] et M. [T] ont, avec deux autres personnes qui ont quitté rapidement la société, fondé la SAS BBSP, dont l'activité est l'analyse technique en matière de placements financiers, destinée aux investisseurs professionnels.

M. [M] a occupé au sein de la SAS BBSP des fonctions salariées, en tant qu'analyste à compter du 1er juin 1991.

En 1998, les deux associés ont créé une holding, la SA Groupe BBSP, à laquelle a été apportée l'intégralité du capital de la SAS BBSP. Le capital du groupe était détenu à hauteur de 31,91 % par M. [M] directement ou par l'intermédiaire d'une société Pro Capital, à hauteur de 31,91% par M. [T], à hauteur de 28% par des investisseurs, et à hauteur de 9 % par des personnes physiques.

D'autres filiales ont été fondées et, notamment la BBSP Inc au Canada, courant 2000.

Corrélativement à la création de cette filiale au Canada, un protocole d'accord d'actionnaires a été signé, le 29 juin 2000, lequel protocole prévoyait que M. [M] serait membre du Directoire et spécialement, directeur général tandis que M. [T] serait président du Directoire, qu'ils percevraient tous les deux une rémunération strictement équivalente versée, soit par la société, soit par l'une des filiales.

Conformément à la mise en 'uvre du protocole, la société Groupe BBSP a changé son mode d'administration passant d'un conseil d'administration à un conseil de surveillance et un directoire, M. [M] devenant ainsi officiellement l'un des deux membres du directoire, le 31 octobre 2000.

Le 30 décembre 2000, une convention d'emploi régie par le droit canadien et correspondant à un contrat de travail au Canada a été signée à effet au 1er janvier 2001, afin que M. [M] exerce des fonctions de président de la société BBSP Inc. La clause relative à la rémunération renvoyait aux dispositions du protocole d'actionnaires du 29 juin 2000.

Le registre d'entrée et de sortie des personnels de la SAS BBSP porte mention de la sortie de M. [M] des effectifs à la date du 31 décembre 2000.

Le 12 juillet 2007, M. [M] a été licencié par la BBSP Inc selon la législation québécoise applicable à la relation de travail.

Le 19 juillet 2007, il a été révoqué de ses fonctions de dirigeant au sein du groupe par délibération de l'assemblée générale.

Le 15 octobre 2007, M. [M] s'est présenté au siège des deux sociétés SA Groupe BBSP et SAS BBSP afin de reprendre le travail, mais l'accès lui en a été refusé.

Les 30 janvier et 13 mars 2008, M. [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, fait le constat que la SA Groupe BBSP n'avait pas respecté les règles d'ordre public du droit du travail.

Le 14 mars 2008, M. [M] a attrait la SAS BBSP devant le conseil de prud'hommes de Paris, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et paiement de diverses sommes.

Par lettre du 20 février 2009, il a fait citer devant le conseil de prud'hommes la SA Groupe BBSP, en intervention forcée.

Par un jugement du 23 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que la rupture du contrat de travail entre M. [M] et la SAS BBSP était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné celle-ci à lui verser les sommes suivantes :

- 37 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés,

- 12 292 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Il a ordonné d'office le remboursement par la SAS BBSP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M], dans la limite de 6 mois, a débouté celui-ci du surplus de ses demandes et rejeté les prétentions émises par les deux sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les SA Groupe BBSP et SAS BBSP ont relevé appel de ce jugement.

La SAS BBSP conclut à son infirmation et s'oppose aux prétentions de M. [M] à son encontre.

A titre subsidiaire, si la cour retient que la rupture du 30 décembre 2000 est sans cause réelle et sérieuse, elle demande que soit pris en compte le fait qu'une confusion a été opérée entre les francs et les euros et propose que les condamnations soient ramenées aux sommes suivantes :

- 5 716,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés,

- 1873,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SA Groupe BBSP conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'était pas liée par un contrat de travail avec M. [M].

Les deux sociétés soulèvent la prescription s'agissant de la clause de non-concurrence et au fond s'y opposent.

Toutes deux formulent enfin une demande d'indemnité de 10 000 euros au profit de chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a relevé appel incident du jugement déféré.

Il demande à la cour de

prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

arrêter la date du licenciement au 23 juillet 2010,

condamner solidairement les sociétés SA Groupe BBSP et SAS BBSP à lui verser les sommes suivantes :

- 104 345 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 62 607 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 208 690 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 646 939 euros au titre du rappel de salaires correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes,

- 200 342,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un lien d'emploi entre M. [M] et la SA Groupe BBSP ;

L'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail. Toutefois, un mandataire social qui se prétend également titulaire d'un contrat de travail doit démontrer l'existence d'un lien de subordination, lequel peut être caractérisé à l'égard d'une personne physique, voire de la société dans son ensemble. L'existence d'un contrat de travail suppose aussi l'exercice de fonctions techniques distinctes.

Dans le cas d'espèce, M. [M] en tant que membre du directoire et M. [T] en tant que président du directoire de la SA Groupe BBSP, mandataires sociaux de la dite société ont participé à la décision tendant à la création de la filiale canadienne. Ils ont également élaboré un pacte d'actionnaires prévoyant leurs rémunérations, qu'elles leur soient versées par la société elle-même ou par une filiale, pour leurs missions de mandataires ou en tant que salariés.

Toutefois, lors de la concrétisation de l'installation de M. [M] comme président de la filiale canadienne, et pour satisfaire à la législation du Québec applicable s'agissant d'une structure soumise à la loi locale, les parties à savoir la BBSP Inc, représentée par M. [T], président du groupe BBSP, dûment autorisé à cette fin et M. [M] ont signé une convention d'emploi, le 30 décembre 2000.

Cette convention a repris les dispositions arrêtées par le pacte d'actionnaires signé quelques mois plus tôt au sein de la SA Groupe BBSP s'agissant du montant de la rémunération versée à M. [M] en tant que salarié de ladite filiale.

De même, la SA Groupe BBSP est directement intervenue pour fixer les modalités pratiques et pécuniaires des sujétions liées à l'activité de M. [M] au Canada, notamment au regard des frais en lien avec l'acquisition d'un bien immobilier devant assurer son logement et celui de sa famille.

Aux termes des deux conventions signées les 26 mars 2001 et 16 juin 2003, il est expressément fait mention que M. [M] « a pour mission de développer l'activité de la société au Canada ». Dans la première convention, il est précisé que « dans le cadre de sa mission, il doit quitter la France et s'installer au Canada pour une période de trois ans ».

Il est à chaque fois spécifié que « la convention a pour objet de préciser les nouvelles conditions et modalités d'achat et de revente du bien immobilier acquis par M. [M] à l'occasion de son expatriation au Canada pour le compte de la société[...] »

En juillet 2007, la décision de la rupture des relations salariales entre M. [M] et la BBSP Inc est intervenue une semaine après une réunion du conseil de surveillance de la société mère. M. [T], président du Directoire de la BBSP est le signataire de la lettre de notification de la rupture pour le compte de la BBSP Inc.

Au surplus, le chèque émis et remis à M. [M] pour le solde de tout compte a été édité par la SA Groupe BBSP, peu important pour l'appréciation du lien de subordination que la société canadienne ait ensuite procédé au remboursement de la somme en cause, sauf à constater que cela conforte la réalité d'une confusion d'intérêts, d'activités et de capitaux entre les deux sociétés.

Il se déduit de ces éléments que par l'intermédiaire de M. [T], président du Directoire, la SA Groupe BBSP a exercé une autorité directe sur M. [M] passant par la détermination de ses conditions salariales au Canada, de la mission qui lui avait été dévolue dans le cadre d'une expatriation au Canada pour le compte de la SA Groupe BBSP, par la notification de la sanction apportée à ses manquements et manifestement décidée par la SA Groupe BBSP. Ainsi, est établi la réalité d'un lien de subordination, caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié.

Une relation contractuelle de travail a donc été instaurée entre la SA Groupe BBSP et M. [M] à l'occasion et à compter de la signature de la convention d'emploi avec la filiale québécoise.

Sur les conséquences de ce contrat de travail entre M. [M] et la SA Groupe BBSP, société mère ;

C'est à bon droit que M. [M] invoque les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail selon lesquelles lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié[...] le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. »

Il s'en déduit qu'en l'absence de reclassement par la société mère, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Après le licenciement de M. [M] par la filiale, il appartenait à la SA Groupe BBSP de prendre l'initiative de son rapatriement et de lui proposer un reclassement ce qu'elle s'est abstenue de faire.

Cette abstention s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui dans le cas d'espèce est réputé être intervenu le 15 Octobre 2007, dès lors que le salarié s'est présenté avec un huissier de justice au siège des sociétés SA Groupe BBSP et SAS BBSP, et que M. [T], président du Directoire lui en a refusé l'accès et n'a pas pris les mesures imposées par les dispositions précitées.

Dans ces conditions, la demande de résiliation judiciaire est sans objet, le contrat ayant été précédemment rompu.

Sur la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS BBSP ;

Bien que dans le corps des conclusions soutenues oralement, toute demande à l'encontre de la SAS BBSP soit formulée à titre subsidiaire, la cour constate qu'aux termes du dispositif, M. [M] sollicite la condamnation solidaire de la SA Groupe BBSP et SAS BBSP.

Il convient juste de relever que M. [M] a cessé de fournir une prestation de travail au profit de la SAS BBSP le 30 décembre 2000 date à laquelle il a été déclaré comme étant sorti des effectifs sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, ce qui correspond à la date de la signature de la convention d'emploi pour la prise de poste de président salarié de la BBSP Inc, avec reprise de son ancienneté au sein de la SAS BBSP.

C'est en vain que le salarié soutient n'avoir pas donné son accord à la rupture des relations contractuelles avec la SAS BBSP puisqu'il avait dans le cadre des pourparlers pré-contractuels pour sa prise de poste comme président de la BBSP, évoqué la nécessaire compensation de l'impossibilité de percevoir les indemnités de chômage en France en cas de rupture de son contrat de travail au Canada, ce qui établit qu'il avait parfaitement conscience que son contrat de travail avec la SAS BBSP ferait l'objet d'une novation à laquelle il consentait.

Aucune demande ne peut en conséquence prospérer à l'égard de la SAS BBSP.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail avec la SA Groups BBSP ;

Le salarié est fondé à réclamer le versement des indemnités de rupture calculées par référence aux salaires perçus dans son dernier emploi.

Dès lors qu'aucune contestation utile n'a été formulée sur la détermination du salaire perçu par M. [M] dans son dernier emploi au sein de la BBSP à hauteur de la somme de 20 869 euros, la cour lui allouera, aux termes du présent dispositif, les sommes qu'il réclame au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.

Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de M. [M], de ses qualifications professionnelles, du contexte de la rupture, des possibilités de retrouver une situation professionnelle, le préjudice de M. [M] au regard des pièces produites sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 126 000 euros.

Sur la clause de non-concurrence prévue dans le pacte d'actionnaires ;

Aux termes du pacte d'actionnaires du 29 juin 2000 figure une clause de concurrence ainsi libellée :

« Messieurs [T] et [M], tant à titre personnel qu'au nom des sociétés qu'ils représentent s'interdisent de concurrencer la société ou ses filiales dans leurs activités[....]d'investir ou de travailler à compter de la signature de ce protocole directement ou indirectement, dans toute entité, projet ou activité concurrençant directement l'activité de la Société ou de ses filiales, et ce pendant tout le temps où ils seront membres de ce protocole et pendant la durée de leurs fonctions en qualité de dirigeants ou salariés de la société augmentée d'une période de deux ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions [...]»

La SAS BBSP soulève d'abord la prescription faisant valoir que la clause invoquée n'avait vocation à recevoir application que jusqu'au 13 octobre 2009, que la demande en lien avec cette clause a été formulée pour la première fois devant la cour d'appel, soit au delà du délai de trois années résultant de la loi du 14 juin 2013 applicable.

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. La prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance.

La société SA Groupe BBSP a été attraite devant le conseil de prud'hommes le 20 février 2009. La saisine du conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre de la SA Groupe BBSP a donc interrompu la prescription de toute demande pouvant être formulée au cours de l'instance tant qu'aucune décision définitive n'a été rendue.

M. [M] n'est pas forclos.

Sur le fond, lors de la signature du protocole le 29 juin 2000, M. [M] n'avait pas la qualité de salarié de la SA Groupe BBSP n'ayant acquis cette qualité que postérieurement, lors de la mise en 'uvre de la convention d'emploi avec la filiale canadienne. Il était seulement actionnaire et membre du Directoire de la SA Groupe BBSP, en sorte qu'il ne peut voir sa demande de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie financière prospérer.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande de condamner la SA Groupe BBSP à verser à M. [M] une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les deux sociétés intimées de leurs prétentions respectives sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Groupe BBSP à verser à M. [M] les sommes suivantes :

- 104 345 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 62 607 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 126 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [M] du surplus de ses prétentions,

Déboute les deux sociétés de leurs demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA Groupe BBSP aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/03965
Date de la décision : 14/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/03965 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-14;13.03965 ?
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