La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2015 | FRANCE | N°13/03562

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 octobre 2015, 13/03562


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 Octobre 2015



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03562



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/11190



APPELANTE

Me LELOUP-THOMAS Valérie (SELAFA M.J.A SIRET-44067250900021) - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CAP 15

[Adresse 1]>
[Adresse 11]

[Adresse 8]



Me PHILIPPOT Gérard - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. CAP 15

[Adresse 6]

[Adresse 7]



S.A.R.L. CAP 15

N° SIRET : 451 346 589 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 Octobre 2015

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03562

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/11190

APPELANTE

Me LELOUP-THOMAS Valérie (SELAFA M.J.A SIRET-44067250900021) - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CAP 15

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Adresse 8]

Me PHILIPPOT Gérard - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. CAP 15

[Adresse 6]

[Adresse 7]

S.A.R.L. CAP 15

N° SIRET : 451 346 589 00034

[Adresse 2]

[Adresse 7]

représentés par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMES

L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 9]

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

représentés par M. [Y] [S] (Délégué syndical ouvrier) - dûment mandaté

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 10]

représenté par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les conclusions de la société CAP 15 en redressement judiciaire, de Maître [V] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire, et de Maître [M] [U] ès qualité de mandataire judiciaire, celles de Monsieur [Z] [O] et de l'Union locale CGT de [Localité 1], et celles de l'UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest visées et évoquées à l'audience du 1er septembre 2015.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] a été embauché par 18 contrats de travail à durée déterminée entre le 25 mars 2009 et le 31 janvier 2011 par la société CAP 15 en qualité d'extra « Maître d'hôtel ».

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.

Se plaignant avec un autre collègue que la société ne respectait pas les règles légales, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] le 11 août 2011 aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la rupture en licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse.

Par jugement rendu en audience de départage du 7 mars 2013, le conseil de prud'hommes a :

Ordonné la requalification des contrats d'extra en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 mars 2009,

Dit que la rupture intervenue le 31 janvier 2011 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société CAP 15 à lui payer les sommes de :

- 377,40 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 1.132,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 150,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 377,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 37,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 377,40 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

Condamné la société CAP 15 à payer à l'Union locale CGT de [Localité 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 2 septembre 2011 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,

Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

Ordonné à la société CAP 15 de remettre à Monsieur [O] un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision,

Dit n'y a pas lieu à exécution provisoire sous réserve de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,

Condamné la société CAP 15 à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 euros et à l'Union locale CGT de [Localité 1] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamné la société CAP 15 aux dépens.

La société CAP 15 a régulièrement interjeté appel le 10 avril 2013 et demande :

l'infirmation du jugement sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 mars 2009, sur la rupture survenue le 31 janvier 2011 jugée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les sommes allouées,

la confirmation du jugement pour le surplus,

la condamnation solidaire de Monsieur [O] et de l'Union locale CGT de [Localité 1] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'UNEDIC délégation régionale AGS-CGEA Ile de France Ouest s'associe aux demandes de l'employeur et demande d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [O] de ses demandes.

Elle rappelle que Monsieur [O] a travaillé 18 jours sur une période de 2 ans et que chaque journée a donné lieu à un contrat à durée déterminée d'extra signé par le salarié comportant les heures à réaliser, que le taux d'intérêt légal ou conventionnel est arrêté à l'ouverture de la procédure collective soit le 11 juin 2014, et que la garantie de l'AGS ne couvre pas les frais irrépétibles.

Monsieur [O] a formé appel incident et demande :

la confirmation du jugement sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et sur la rupture analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser des indemnités,

l'infirmation du jugement sur les montants alloués et sur la requalification en contrat de travail à temps plein,

la fixation du salaire sur une moyenne de base à temps plein à 2.153,41 euros brut,

la condamnation de la société CAP 15 et des organes de la procédure judiciaire à lui payer les sommes suivantes :

rappel de salaire sur la base d'un temps plein soit 44.654,87 euros brut et congés payés afférents,

soit 4.465,49 euros brut,

indemnité de requalification : 2.153,41 euros,

indemnité de préavis : 2.153,41 euros et congés payés afférents soit 215,34 euros brut,

indemnité légale de licenciement : 796,76 net,

indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse : 30.000 euros

dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 3.000 euros

en tout état de cause,

les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner la délivrance des documents suivants sous astreinte de 100 euros et que la Cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte : certificat de travail indiquant les droits à DIF, les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi,

d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande soit la saisine du conseil de prud'hommes,

de condamner les appelants aux dépens.

l'Union locale CGT de [Localité 1] sollicite :

la confirmation du jugement,

de dire et juger qu'elle peut en qualité de syndicat professionnel, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente,

la condamnation de la société CAP 15 à lui payer les sommes allouées par le tribunal et en cause d'appel une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande soit la saisine du conseil de prud'hommes.

SUR CE,

Sur la requalification des contrats

Considérant que la société CAP 15 explique qu'elle a pour activité l'organisation et la réception d'événementiels avec ou sans restauration dans son centre des Congrès ; que l'activité du Centre est fluctuante et diversifiée en terme de prestations ; que son service restauration est composé de 4 salariés permanents et que pour les manifestations pour lesquelles est demandé une restauration pour de nombreux participants (50 à 1300), elle a recours à du personnel extérieur pour le temps de la prestation due au client ; que Monsieur [O] a travaillé 18 jours en près de 2 ans, et a été embauché à la journée pour des durées de 4 à 12 heures ; que les contrats sont corroborés par la preuve de l'événement auquel ils se rapportent ; que le secteur d'activité a habituellement recours à des extras et que le recours à des extras ou des vacataires est autorisé ; que cette activité a un caractère fluctuant selon les mois et inégal d'une année sur l'autre ; que les contrats respectent la législation et comportent le nombre d'heure à réaliser, l'emploi occupé avec la mention MH pour Maître d'hôtel ;

Considérant que Monsieur [O] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que le contrat de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2 du code du travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'un usage constant dans le secteur et l'emploi occupé, ce qu'il ne fait pas comme faisant travailler ses salariés dans ses propres locaux et il ne justifie pas des manifestations faisant l'objet des lettres d'engagement ; qu'il soutient aussi que de nombreuses irrégularités affectent les contrats de travail tels que l'absence de date de signature, l'objet du contrat (le nom du client et contrat avec le client), l'absence de mention lu et approuvé, le caractère imprécis de la mention MH ; qu'il indique qu'en réalité la société CAP 15 avait recours à des extras de manière systématique, continuelle et habituelle ;

Mais considérant que le jugement a parfaitement relevé qu'en application de l'article L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail et de la convention collective SYNTEC, la restauration est un secteur d'activité dans laquelle il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée ;

Considérant qu'au surplus, l'emploi exercé a par nature un caractère temporaire ainsi que le démontre la société CAP 15 par la production des divers contrats conclus en vue d'une manifestation, contrats pour la satisfaction desquels il a signé une lettre d'engagement avec Monsieur [O], nonobstant les quatre salariés permanents qu'il a pour assurer les manifestations sans restauration ou avec une restauration réduite à un petit déjeuner pour un petit nombre de personnes  ;

Considérant enfin que les lettres d'engagement ou contrats à durée déterminée sont conformes comme mentionnant les noms et prénoms de la personne engagée, la manifestation avec le nom du client, l'emploi occupé par Monsieur [O] soit celui de Maître d'hôtel, peu important que cette qualification soit désignée par les initiales MH, les bulletins de paye comportant la mention Maître d'hôtel, la journée et les heures de travail, le tarif horaire ainsi que les heures supplémentaires ; que ces contrats ont fait l'objet d'une déclaration d'embauche ; que l'absence de date sur le contrat conclu à la journée, de même que l'absence de mention lu et approuvé au dessus de la signature ne permettent pas de retenir ces éléments comme des irrégularités affectant les contrats de travail ;

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société CAP 15 ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de Maître d'hôtel alors même qu'il s'agit d'un emploi de restauration et que l'activité réduite à 18 jours en près de deux ans démontre la nécessité de recourir à des emplois à durée déterminée et non à un emploi permanent ; qu'enfin le salarié ne démontre pas qu'il aurait dû se tenir à la disposition permanente de son employeur au regard de son activité soit 5 jours en 2009, 11 jours en 2010 et 2 jours en 2011 et au peu d'heures effectuées et parfaitement indiquées dans les contrats ; que Monsieur [O] sera débouté de ses demandes ; qu'il en sera de même pour l'Union locale CGT de [Localité 1] dont l'intérêt à agir n'est pas contestable ;

Considérant que succombant, Monsieur [O] et l'Union locale CGT de [Localité 1] supporteront solidairement la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû supporter au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant le jugement déféré,

Déboute Monsieur [O] et l Union locale CGT de [Localité 1] de leurs demandes,

Rappelle que la décision est opposable à l'AGS CGEA,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [O] et l Union locale CGT de [Localité 1] aux dépens de première instance et d appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/03562
Date de la décision : 14/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/03562 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-14;13.03562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award