Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 14 OCTOBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01839
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Décembre 2012 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS -
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent ASSELINEAU de la SCP FARTHOUAT ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130
INTIMES
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves LACHAUD de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves LACHAUD de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves LACHAUD de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.
M. [V] [T] a été intégré en qualité d'associé de l'Association Casanova et associés, constituée le 8 décembre 1990, à compter du 1er janvier 1998 .
Il a acquis les droits de M. [M] [X], associé retrayant, sur les actifs indivis de l'association à l'exception de la quote-part de celui-ci sur l'indemnité d'éviction versée aux titulaires du bail du [Adresse 6].
L'Association Casanova et associés a pris la dénomination de Forensis.
A la fin de l'année 2008 elle avait pour associés M. [Z] [U], M. [V] [T], Mme [J] [W], avec à compter du 2 décembre 2009, deux nouveaux associés, M. [K] [G] et M. [H] [D].
A compter du 1er janvier 2009, l'association a pris la forme juridique d'une AARPI .
Dans le cadre d'une réorganisation du cabinet et de la mise en place d'un plan de développement, l'association Forensis s'est installée dans de nouveaux locaux, sis [Adresse 4] à compter du début de l'année 2010.
Le 30 décembre 2010, M. [V] [T] a adressé aux autres associés un courrier en recommandé, réceptionné le 31 décembre, les avisant de son retrait à effet au 30 juin 2011.
Il a réitéré sa notification de retrait par une nouvelle correspondance adressée en recommandé, du 27 janvier 2011, estimant que son retrait, conformément à l'article 14.2 des statuts devenait effectif au 27 juillet 2011.
Les autres associés ayant une lecture différente de cet article, c'est donc dans ces circonstances qu'est né le litige dont a été saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dont la décision rendue le 19 décembre 2012 est déférée à la cour.
***
Vu la décision querellée qui a :
- rejeté l'exception de procédure relative à l'atteinte portée au principe de la contradiction,
- déclaré irrecevables les demandes formées contre le cabinet Courtois Lebel,
- condamné solidairement M. [U], M. [D], M.[G] à payer à Mme [W] la somme de 5 468 euros en restitution du paiement indu reçu de RIS Previades et a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation en deniers ou quittance,
- dit fautif le retrait exercé par M. [T] au 31 juillet 2011qui aurait dû intervenir le 31 décembre 2011,
- dit que M. [T] a commis une faute en remettant en cause le projet auquel il avait lui même contribué, en s'attribuant une part de la clientèle historique traitée en commun avec les autres associés et en reprenant à son service une collaboratrice et une secrétaire dans sa nouvelle structure,
- condamné M. [V] [T] à payer à l'association Forensis la somme de 120 000 euros à titre de dommages intérêts et dit qu'il pourra opposer compensation avec les sommes qui pourraient lui être dues au titre du solde de son compte courant au 31 décembre 2011, tel qu'il résulte des comptes 2011 actualisés dans les termes ci dessous,
- condamné M. [T] à payer à Mme [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,
- dit que les comptes de l'association Forensis de l'exercice 2011 devront comprendre à la charge de M. [T] la quote-part des frais qu'il aurait dû supporter s'il avait été associé jusqu'au 31 décembre 2011 et qu'ils devront être actualisés s'il y a lieu à ce titre,
- dit que M. [U], [D] et [G] soumettront les comptes actualisés, s'il y a lieu, à l'approbation de l'ensemble des six associés présents dans l'association au cours de l'année 2011, le 15 février au plus tard,
- dit qu'en l'absence de liquidités sur les comptes de l'association Forensis, les associés dont le compte courant est débiteur au 31 décembre 2011 seront solidairement tenus à due concurrence du solde débiteur de leurs comptes courants à cette date de verser à M. [T] le montant du solde créditeur de son compte courant tel qu'il apparaîtra dans les comptes 2011 ainsi actualisés et qui n'aurait pas été compensé avec la créance de dommages intérêts allouée à l'association Forensis,
- dit qu'en l'absence de liquidités sur les comptes de l'association Forensis, les associés dont le compte courant est débiteur au 31 décembre 2011 seront solidairement tenus à due concurrence du solde débiteur de leurs comptes courants à cette date de verser à mme [W] le montant du solde créditeur de son compte courant tel qu'il apparaîtra dans les comptes 2011,
- dit qu'en cas de difficultés relatives à l'établissement des comptes, à leur approbation et à la liquidation des créances nées des comptes courants d'associés, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir l'arbitre qui conservera sa compétence pour statuer sur toutes les demandes relatives aux comptes 2011 et en paiement des soldes de comptes courants, l'arbitre se réservant d'ordonner s'il y a lieu, une mesure d'instruction,
- ordonné l'exécution provisoire pour ce qui concerne l'établissement des comptes 2011 et leur approbation à intervenir le 15 février 2013,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Entendues à l'audience du 24 juin 2015 les parties en leurs observations orales, en tous points conformes à leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de leurs prétentions.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'annulation de la décision déférée
Considérant que M. [T], se fondant sur les dispositions de l'article 1456 du code de procédure civile, demande à la cour d'annuler ladite décision au motif que le délégué du bâtonnier aurait omis de déposer une déclaration d'indépendance et que son comportement anormalement familier avec l'une des parties pouvait légitimement faire naître un doute raisonnable sur son impartialité et son indépendance ;
que M. [U], M. [D], M. [G] et Mme [W] s'y opposent ;
Considérant que la décision querellée a été rendue au visa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée qui instaure une procédure particulière pour le traitement de différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et non pas sur le fondement des textes prévus en matière d'arbitrage au sens des dispositions des articles 1442 et suivants du code de procédure civile de sorte que c'est à tort que M. [T] invoque les dispositions de l'article 1456 dudit code ;
que par ailleurs le fait, à supposer avéré, que lors de la réunion du 20 juillet 2012, le délégué du bâtonnier aurait tutoyé M. [U] et fait preuve de familiarité, ainsi que sa décision de reporter le calendrier de traitement de l'affaire, ne caractérisent pas objectivement un manquement avéré à l'impartialité dont il devait faire preuve ;
qu'en tout état de cause il appartenait alors à M. [T] de mettre en oeuvre une procédure de récusation sur le fondement des dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile dès lors que le motif qu'il invoque désormais était révélé ;
que le moyen soulevé sera donc écarté ;
Sur le retrait de M. [V] [T]
Considérant que M. [V] [T] soutient qu'en l'absence d'un délai de préavis formellement prévu par les statuts, il doit être fait application, à défaut d'accord des parties, des usages professionnels de l'ordre qui prévoient un préavis de six mois, qu'il a ainsi agi dans le délai de six mois puisque par sa nouvelle notification du 27 janvier 2011 la prise d'effet de son retrait est intervenu le 27 juillet 2011, qu'en tout état de cause l'interprétation de l'article 14 . 2 des statuts doit se faire en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil et que par ailleurs les associés ont eux mêmes mis fin à son préavis le 31 juillet 2011 en mettant en oeuvre des mesures qui ne lui permettaient plus de poursuivre son activité professionnelle au sein de l'AARPI après le 31 juillet 2011 ;
que M. [U], M. [D], M. [G] et Mme [W] concluent sur ce point à la confirmation de la décision déférée en estimant que tout retrait ne peut intervenir que pour le 31 décembre de l'année en cours avec un préavis notifié avant le 30 juin précédent, et ceci en parfaite cohérence avec l'article 3 de la convention d'association qui prévoit que celle-ci a une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010 qui se renouvelle par tacite reconduction pour une durée égale, sauf dissolution anticipée à l'unanimité des associés ;
Considérant que l'article 14. 2 des statuts de l'AARPI, signés le 23 décembre 2009, dispose que ' Chaque associé peut librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision six ( 6 ) mois avant le 31 décembre de l'année en cours ' ;
que cet article qui ne prévoit pas de préavis à la charge du retrayant énonce clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend se retirer doit notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours ;
que l'interprétation faite par M. [U], M. [D], M. [G] et Mme [W] revient à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne peut s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter est de six mois ;
que dès lors, en ayant notifié son retrait par lettre recommandée du 27 janvier 2011 pour une prise d'effet au 31 juillet 2011, M. [T] qui, par ailleurs a ainsi respecté un préavis de six mois, conforme aux usages professionnels et donc respectueux d'un délai raisonnable, n'a pas méconnu, contrairement a ce qu'a retenu le délégué du bâtonnier, les dispositions statutaires de l'AARPI ;
Considérant par ailleurs que M. [U], M. [D], M. [G] et Mme [W] font valoir que le retrait de M. [T] est intervenu de façon blâmable, quelques mois après une restructuration importante du cabinet et la signature d'engagements financiers lourds ;
que M. [T] a ainsi désorganisé l'association en portant atteinte à son chiffre d'affaires et à sa clientèle historique, mettant en péril sa pérennité ;
qu'ils soulignent qu'avec le départ de M. [T] les locaux professionnels loués sont devenus trop importants et ont constitué dès lors une charge financière insupportable, que la cession du bail et d'une grande partie du mobilier commun a donné lieu à une perte comptable supérieure à 39 000 euros, qu'ils ont dû faire face au remboursement d'un emprunt bancaire d'un montant de 130 000 euros en lien avec les divers frais exposés au titre des nouveaux locaux, que du personnel a dû être licencié et que des contrats à exécution successives (copieurs, équipements et matériels .... ) ont été résiliés ;
qu'ils dénoncent également le départ concomitant d'une collaboratrice et d'une secrétaire ainsi qu'une captation de la clientèle historique du cabinet par M. [T] ;
que M. [T] conteste ces griefs et explique son retrait par la dégradation de la situation financière de l'association qui mettait en péril son propre avenir professionnel ;
Considérant que l'article 14.2 des statuts pose le principe du libre retrait des associés, lequel n'a pas été remis en cause par la charte associative rédigée à l'occasion de l'intégration de deux nouveaux associés ;
qu'il n'est pas davantage démontré que M. [T] aurait, de façon expresse et non équivoque, alors renoncé à s'en prévaloir pendant un délai de 24 mois ;
qu'il vient par ailleurs d'être constaté qu'il a exercé son droit de retrait en respectant un délai de préavis raisonnable d'autant plus que préalablement il avait, par un mail du 13 décembre 2010, fait part à ses associés de sa décision de se retirer en 2011 ;
qu'il ne peut ainsi être valablement retenu que M. [T] a agi de façon brutale, cette décision intervenant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le délégué du bâtonnier, 9 mois après la mise en place du nouveau projet associatif et pour être effective 19 mois plus tard ;
que M. [U] et Mme [W] ont ainsi disposé du temps nécessaire pour pourvoir tant à son remplacement et éviter toute désorganisation de l'association alors même que le cabinet venait d'accueillir deux nouveaux associés, qu'à celui d'une collaboratrice et d'une secrétaire, sans qu'il fût nécessaire dans ces conditions de mettre fin au bail qui venait d'être signé dès lors que le cabinet comptait quatre associés ;
que le fait que M. [T] soit parti en conservant la clientèle historique n'est pas davantage un facteur de désorganisation dans la mesure où dans une association d'avocats, structure d'exercice dépourvue de la personnalité morale, chaque associé qui exerce personnellement, peut prétendre disposer à titre personnel de la clientèle, libre de le suivre lors de son départ ;
qu'ainsi M. [T] a pu sans encourir de reproches, conserver la clientèle historique dont M. [U], M. [D] et M. [G] reconnaissent dans leurs écritures qu'elle lui avait été confiée, spécialement la société Conforama et alors même que n'est invoquée et encore moins démontrée la moindre manoeuvre démontrant la captation de celle-ci ;
Considérant que dans ces conditions ne peut être retenue la thèse de la trahison dont aurait fait preuve M. [T] qui, après avoir pris l'initiative d'un projet de réorganisation du cabinet et l'avoir piloté, aurait brusquement décidé de se retirer pour intégrer une autre structure professionnelle en désorganisant celle qu'il quittait ;
que s'il ne peut être sérieusement contesté que M. [U], Mme [W] et M. [T] ont tous trois oeuvré à la mise en place du projet associatif qui verra le jour au début de l'année 2010, à la recherche d'associés, à la prise de nouveaux locaux professionnels et aux investissements nécessaires à cette fin, il demeure que cette réorganisation est le résultat d'une volonté commune sans que ne puisse être attribué à M. [T] un rôle prépondérant, les différentes démarches qu'il a réalisées s'inscrivant directement dans la réalisation de ce projet décidé d'un commun accord et conduit par les trois associés ;
que Mme [W], M. [U], M. [D] et M. [G] expliquent le départ des locaux sis [Adresse 6] par la pression qu'aurait exercée M. [T], exposant qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce transfert et qu'ils auraient pu se maintenir dans les lieux alors même que les associés étaient en conflit avec leur bailleur depuis l'année 2007, qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et que ce litige s'est terminé par une transaction signée le 8 juillet 2009 aux termes de laquelle, M. [U], M. [T] et Mme [W] ont perçu, chacun, la somme de 145 619, 33 euros en contrepartie, notamment, de la restitution des locaux ;
Considérant qu'en l'état de ces constatations le retrait de M. [T] n'est intervenu ni à contretemps ni de façon prématurée ainsi que le soutiennent ses contradicteurs qui, en revanche ont disposé d'un délai suffisamment important pour remédier aux conséquences normales de son départ ;
Considérant que Mme [W], M. [U], M. [D] et M. [G] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 120 000 euros qu'ils réclament en raison du retrait de M. [T] et qu'au demeurant le délégué du bâtonnier avait accordée à tort à l'association bien que celle-ci soit dépourvue de personnalité morale ;
qu'il en est de même de la demande en paiement de la somme de 50 000 euros formée spécifiquement par Mme [W] ;
qu'il vient en effet d'être constaté que le retrait de M. [T] était ni abusif ni blâmable ;
que par ailleurs en ayant engagé la présente procédure il n'a fait qu'user des voies de droit et qu'enfin le fait d'estimer frauduleux le comportement des ses anciens associés dans le cadre de ladite procédure n'est en rien constitutif d'un préjudice moral pour ceux-ci ;
qu'également doivent être rejetées les demandes en indemnisation des préjudices présentés comme étant la conséquence directe du caractère brutal et fautif du départ de M. [T] et de la trahison dont il se serait rendu coupable à leur encontre, formées par M. [U], M. [G] et M. [D] ;
qu'il convient donc d'écarter les prétentions de :
- M [U] portant sur les sommes de 72 809 euros au titre du préjudice financier et 20000 euros pour le préjudice moral,
- M. [G] sur les sommes de 94 498 euros au titre du préjudice financier et de 60 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521, 58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral,
- M. [D] sur les sommes de 53 837 euros au titre du préjudice financier et de 45 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521, 58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;
Sur les comptes entre les parties
Considérant qu'il convient en premier lieu de rappeler qu'eu égard au caractère spécial de la procédure prévue par l' article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la cour ne peut être saisie de demandes nouvelles par rapport à celles qui ont constitué l'assiette de la saisine du bâtonnier et ont été soumises à son arbitrage ;
qu'en conséquence c'est à juste titre que M. [U], M. [G] et M. [D] soulèvent l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme [W] tendant à leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 40 000 euros au titre de ' l'indemnité de clientèle convenue' et de 60 000 euros (cette demande visant également M. [T] ) en application de l'article 11-1 S 4 des statuts, ces prétentions n'ayant pas été soumises au délégué du bâtonnier ;
Considérant en revanche qu il n'en est pas de même de la demande formée par M. [U] visant à la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 13 082 euros au titre de sa quote part de l'emprunt HSBC, cette somme représentant la différence entre le tiers de la somme de 98 115, 21 euros, montant du remboursement anticipé dudit prêt, divisée entre les trois souscripteurs de celui-ci, à savoir lui même, M. [T] et Mme [W], et le cinquième de ladite somme divisée entre tous les associés ;
qu'en effet si le bâtonnier a été saisi d'une demande présentée par M. [U], M. [G] et M. [D], tendant à la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 60 000 euros en remboursement de ce prêt professionnel en sa qualité de co emprunteur, la demande telle qu'elle est désormais formulée par M. [U] n'est que la reprise, à titre personnel et pour une somme révisée, de la demande initiale ;
que pour autant cette prétention ne peut prospérer dès lors que M. [U] reconnaît que le remboursement anticipé de la somme de 98 115, 21 euros a bien été divisé entre les 3 associés qui s'étaient engagés, (32 705 euros à la charge de chacun ), alors même que M. [G] et M. [D] n'étaient conventionnellement pas tenus au remboursement anticipé du prêt ;
que le raisonnement présenté par M. [U], outre qu'il n'est pas étranger à la thèse du départ brutal et fautif de M. [T] que cette cour vient d'écarter, s'avère en conséquence complètement artificiel ;
Considérant par ailleurs que c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a rejeté la demande présentée par M. [T] concernant la dénomination 'Forensis' ;
Considérant, ceci étant tranché, qu'il convient par ailleurs de rappeler au titre des comptes à faire ente les parties que par procès-verbal du 18 mai 2011, celles-ci ont approuvé les comptes de l'exercice 2010 ainsi que la répartition des sommes leur revenant respectivement ;
qu'en revanche les comptes de l'exercice 2011, tels qu'initialement fournis, ont été à juste titre critiqués par M. [T] dès lors qu'ils ont été établis sans sa participation ;
que le délégué du bâtonnier dans sa décision querellée a ordonné que soient établis par M. [U], M. [D] et M. [G] des comptes actualisés devant être soumis à l'approbation des six anciens associés ;
que ces nouveaux comptes sont contestés tant par M. [T] que par Mme [W], non sans raison dès lors qu'établis par trois des parties au litige pèse légitimement le soupçon de leur absence de neutralité ;
que dans ces conditions et alors que les parties s'opposent sur le montant de leurs droits respectifs il convient dès lors d'avoir recours à une mesure d'expertise telle que définie au dispositif de cette décision, étant rappelé :
- qu'il a été retenu par la cour que le retrait de M. [T] est intervenu au 31 juillet 2011 ;
- que le retrait de Mme [W] est en date du 31 décembre 2011 ;
- que l'article 14.4 des statuts prévoit que ' en cas de retrait (...) l'associé a le droit de reprendre non seulement sa clientèle telle qu'elle existe au jour de son départ mais également ses biens apportés en jouissance à l'Association.
Il pourra prétendre au remboursement de sa quote-part de biens indivis dans l'Association en valeur nette comptable telle que figurant au bilan de l'Association au titre de l'exercice précédent le retrait sauf meilleur accord des associés.
Le retrait volontaire (.......) D'un associé ne fait pas disparaître l'obligation au passif social tel qu'il existe à la date du retrait ou de l'exclusion . L'obligation au passif social est proportionnelle au pourcentage de répartition dans les profits à l'époque où est né le passif. L'associé retrayant (....) a le droit de recevoir sa part de résultats calculée à la date de son retrait ou de son exclusion';
Considérant que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il est sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties qui n'ont pas été tranchées par cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande présentée par M. [V] [T] tendant à l'annulation de la décision rendue par le délégué du bâtonnier qui est déférée à la cour.
Confirme la décision déférée en ce qu'a été rejetée la demande présentée par M. [V] [T] au titre de la dénomination ' Forensis'.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par Mme [J] [W] à l'encontre de M. [Z] [U], M. [K] [G] et M. [H] [D] pour la somme de 40 000 euros et à l'encontre de M. [Z] [U], M. [K] [G], M. [H] [D] et de M. [V] [T] pour celle de 60 000 euros.
Dit que le retrait de M. [V] [T] de l'AARPI est intervenu au 31 juillet 2011.
Dit ce retrait exempt de tout caractère brutal et fautif.
Déboute en conséquence M. [Z] [U], M. [H] [D], M. [K] [G] et Mme [J] [W] de leur demande en paiement de la somme de 120 000 euros à opérer sous la forme du versement du quart de celle-ci à chacun ou par une répartition à faire entre eux.
Déboute Mme [J] [W] de sa demande en paiement de la somme de 50000 euros à titre de dommages intérêts.
Déboute M [Z] [U] de sa demande en paiement des sommes de 72 809 euros et de 13 082 euros au titre du préjudice financier et de 20 000 euros pour le préjudice moral.
Déboute M. [K] [G] de sa demande en paiement des sommes de 94 498 euros au titre du préjudice financier, de 60 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521, 58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Déboute M. [H] [D] de ses demandes en paiement des sommes de 53 837 euros au titre du préjudice financier, de 45 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521, 58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral.
Avant-dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [P] [S]
[Adresse 3]
XXXXXXXXXX
Avec mission de :
- entendre les parties en leurs explications,
- se faire remettre tous documents utiles,
- établir le compte entre les parties conformément aux statuts de l'AARPI et eu égard aux termes de cette décision.
Fixe la provision à verser pour l'expert à la somme de 4 000 euros à consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris par cinquième par chacune des parties avant le 30 décembre 2015.
Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 1er juin 2016.
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 octobre 2016.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT