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14/10/2015 | FRANCE | N°13/01078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 14 octobre 2015, 13/01078


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 Octobre 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01078



Décision déférée à la cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 14 novembre 2012 suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 octobre 2010 concernant un jugement rendu le 09 juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 00/11967



APPELANT>
Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, B1024



(béné...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 Octobre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01078

Décision déférée à la cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 14 novembre 2012 suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 octobre 2010 concernant un jugement rendu le 09 juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 00/11967

APPELANT

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, B1024

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/053534 du 05/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Me [K] [Q] - Mandataire ad'hoc de la SARL GROUPE J.P.S PRODUCTION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, président de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Agnès DENJOY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, pour Madame Christine ROSTAND, président empêché et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par un jugement du 9 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage a :

- condamné la SARL JPS Productions à régler à M. [S] [O] les sommes de':

' 2'212,10 € de rappel de salaire et 221,21 € d'incidence congés payés

' 1'859,88 € de prime de déplacement

avec intérêts au taux légal partant du 12 octobre 2000

' 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la SARL JPS Productions aux dépens.

M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2003.

Par un arrêt infirmatif du 19 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a :

- fixé les créances de M. [S] [O] au passif de la SARL Groupe JPS Production aux sommes de':

' 1'859,88 € de primes de déplacement avec intérêts au taux légal sur la période du 12 octobre 2000 au 5 avril 2004

' 600 € d'indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale

- déclaré l'arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, dans les limites de sa garantie légale

- rejeté les autres demandes

- dit y a voir lieu à emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

Sur un pourvoi formé par M. [S] [O], la Cour de cassation, par un arrêt du 14 novembre 2012, a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, du travail dissimulé et des dommages-intérêts pour défaut de déclaration des droits d'auteur, avec renvoi de la cause et des parties devant la même cour autrement composée.

Aux termes d'une déclaration reçue au greffe le 4 février 2013, M. [S] [O] a saisi la cour d'appel de Paris en tant que cour de renvoi dans le respect du délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile.

Dans ses écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [S] [O] demande à la cour':

- d'inscrire à son profit au passif de la liquidation judicaire de SARL Groupe JPS Production les créances de':

' 25'000 € de dommages-intérêts pour défaut de déclaration des droits d'auteur

' 10'827,22 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 15 mars 1999 au 31 juillet 2000 et 1'082,72 € de congés payés afférents

' 9'588,98 € d'indemnité pour travail dissimulé

' 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest

- d'ordonner la délivrance par le mandataire ad hoc des bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard.

Me [K] [Q], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe JPS Production suivant une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2010, régulièrement convoquée par une lettre en recommandé dont elle a accusé réception le 12 décembre 2014, était ni comparante ni valablement représentée à l'audience du 9 septembre 2015.

Dans ses conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest sollicite de la cour le rejet de l'ensemble des demandes de M. [S] [O] avec, en tout état de cause, s'il y a lieu à fixation, le rappel que sa garantie ne s'exerce que dans le cadre des conditions et limites de plafond légalement applicables.

MOTIFS

M. [S] [O] a été recruté par la SARL Groupe JPS Production en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 1999, en qualité de technicien vidéo, qualification employé, moyennant une rémunération de 10'483,10 francs bruts mensuels.

Par une lettre du 9 novembre2000, la SARL Groupe JPS Production a convoqué M. [S] [O] à un entretien préalable prévu le 15 novembre avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 17 novembre 2000 son licenciement pour faute grave.

*

M. [S] [O] étaye sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires en produisant aux débats un décompte émanant d'un cabinet d'expertise comptable établi à partir des données qu'il lui a fournies sur son temps de travail, ce à quoi l'AGS CEA Ile de France Ouest se contente de répondre que son contrat de travail prévoyait un défraiement sur justificatifs à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La preuve étant rapportée par le salarié de l'accomplissement d'heures supplémentaires, après infirmation du jugement entrepris, il sera fixé à son profit au passif de la SARL Groupe JPS Production la créance à ce titre de 10'827,22 € sur la période du 15 mars 1999 au 31 juillet 2000, et celle de 1'082,72 € d'incidence congés payés.

La cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [S] [O] pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, dès lors que n'est pas caractérisée une réelle intention de la part de l'employeur.

*

Nonobstant l'article 1er du contrat de travail de M. [S] [O] stipulant qu'il exerce les fonctions de «technicien vidéo, montage ou tournage sur site ou dans les locaux de l'entreprise», force est de relever qu'il verse aux débats des bordereaux de la SACEM sur lesquels figurent des versements reçus au titre d''uvres cinématographiques avec la mention JPS Production, ce qui établit sa qualité d'auteur de films dans le domaine musical et, plus spécialement, la musique camerounaise où il apparaît comme réalisateur sous le pseudonyme «LUCKY».

Faisant droit à sa demande nouvelle de ce chef, il sera fixé au passif de ladite société au profit de M. [S] [O] la créance indemnitaire évaluée par la cour à la somme de 20'000 € pour défaut de déclaration de ses droits d'auteur.

*

Me [K] [Q], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe JPS Production, délivrera à M. [S] [O] les bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes, sans le prononcé d'une astreinte.

Il sera fait droit en équité à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure à concurrence de la somme de 2'000 € et Me [K] [Q], ès-qualités, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur le rappel d'heures supplémentaires';

Statuant à nouveau sur ce chef de demande,

FIXE au passif de la SARL Groupe JPS Production au profit de M. [S] [O] la créance de 10'827,22 € à titre de rappel d'heures supplémentaires (15 mars 1999/ 31 juillet 2000) et 1'082,72 € de congés payés afférents';

Y ajoutant,

FIXE au passif de la SARL Groupe JPS Production au profit de M. [S] [O] la créance indemnitaire de 20'000 € pour défaut de déclaration de ses droits d'auteur;

ORDONNE la délivrance par Me [K] [Q], ès-qualités, à M. [S] [O] des bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle emploi conformes, sans le prononcé d'une astreinte;

RAPPELLE que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, à laquelle le présent arrêt est opposable, s'exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues;

CONDAMNE Me [K] [Q], ès-qualités, à payer à M. [S] [O] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Me [K] [Q], ès-qualités, aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT

EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/01078
Date de la décision : 14/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/01078 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-14;13.01078 ?
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