Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03228
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce du 9 décembre 2010 RG 2009028355- Jugement du 01 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009028355
APPELANTE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux
siret n° 552 000 762
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, toque: E1691.
INTIMÉES
SARL PACCHIOSI DRILL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
siret n°388 353 732
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée par Me GIBERT Camille, avocat au barreau de PARIS, toque:R237.
Société SPIE FONDATIONS S.A.S prise en la personne de ses représentants légaux
siret n° B 3 80 149 42727
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
et assistée par Me AVNER Elise, avocat au barreau de PARIS, toque: B75.
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIETE EIFFAGE TP ILE DE FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, toque : L0056 et assistée par Me GARNIER Laurence, avocat au barreau de PARIS, toque R109.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
**********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme a confié à la société BORIE la construction, d'un tunnel sous la ville de [Localité 1].
En cours de travaux, un écroulement de terrain important a eu lieu et il a été entrepris des travaux de consolidation consistant à des injection de béton, selon la technique du « Jet Grouting », afin de consolider le terrain.
Par contrat de sous-traitance en date du 21 novembre 1997, la société BORIE, aux droits de laquelle se trouverait la société EIFFAGE CONSTRUCTION, a confié aux sociétés PACCHIOSI DRILL France et SPIE FONDATIONS, constituées en groupement d'entreprises, la réalisation de ces travaux de consolidation. Il convient d'emblée ici de signaler que les parties divergent sur l'identité réelle de l'entreprise principale qui a sous-traité les travaux..
Les sociétés PACCHIOSI DRILL France e et SPIE FONDATIONS intervenaient par ailleurs solidairement dans la réalisation desdits travaux.
Par courrier du 27 avril 1999, le groupement PACCHIOSI DRILL France-SPIE FONDATIONSS a adressé à la société BORIE, aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE CONSTRUCTION, son projet de décompte final des sommes dues au titre des travaux réalisés, incluant des travaux supplémentaires dus à des difficultés rencontrées en cours de travaux.
Il s'agissait notamment :
- de travaux nouveaux de déboulonnage, pour une somme de 277.344 francs, correspondant à la différence entre le coût réel et le prix provisoire accordé;
- de surconsommations de ciment lors des travaux, pour un montant de 339.480 francs ;
- de frais d'immobilisation de l'atelier en raison des arrêts subis par le groupement sous-traitant, pour un montant de 468.000 francs ;
- de frais d'immobilisation de l'atelier pendant les phases de terrassement, pour un montant de 864.000 francs.
Le projet de décompte final faisait ainsi apparaître un supplément de prix portant le solde des travaux à la somme de 1.948.824 francs, soit 297.096 euros.
Ce projet de décompte final n'a pas fait l'objet de contestation de la part de la société BORIE, aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE CONSTRUCTION, dans les formes et délais prévus par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975.
Le 13 décembre 1999, la société EIFFAGE TP a adressé aux sociétés PACCHIOSI DRILL France et SPIE FONDATIONS un décompte général définitif (DGD) ne prenant pas en compte les demandes complémentaires présentées par le groupement de sous-traitants, de sorte que ce dernier l'a expressément refusé par lettre du 23 décembre 1999.
Le 19 janvier 2000, la société EIFFAGE TP demandait au groupement de
sous-traitant de présenter son projet de décompte final sous une autre forme et proposait la tenue d'une réunion de travail interne.
Le groupement de sous-traitants a dès lors de nouveau adressé son décompte définitif par lettre du 28 janvier 2000. Différentes relances du groupement de sous-traitants sont restées inefficaces.
Néanmoins, le 4 juillet 2002, la société EIFFAGE TP proposait au groupement de sous-traitants une indemnité forfaitaire de 500.000 francs qui a été refusée.
Le 12 novembre 2008, le Conseil de la société PACCHIOSI DRILL France a adressé une lettre de mise en demeure adressée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, également restée sans effet.
Par acte du 24 avril 2009, PACCIOSI DRIL et SPIE FONDATIONS ont assigné
devant le Tribunal de commerce de Paris la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION en règlement des la somme de 297.096 euros en principal, outre les intérêts et accessoires. Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 2009 028355.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION a répondu devant le Tribunal de Commerce que les demanderesses avaient commis une confusion entre la SNC BORIE SAE, aujourd'hui EIFFAGE TP et la société ETP BORIE SAE, aujourd'hui EIFFAGE CONSTRUCTION.
Par assignation du 7 mai 2010, la société SPIE FONDATIONS a alors assigné EIFFAGE TP devant la même juridiction, à l'encontre de laquelle elle a formé les mêmes demandes et sollicité la jonction de ces deux instances. Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 2010 0333538.
Par jugement avant dire droit en date du 9 décembre 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a ainsi statué :
'-Joint les causes ;
-Dit non-prescrites les demandes de SPIE et de PACCHIOSI DRILL à l'encontre d'EIFFAGE CONSTRUCTION reprises dans l'assignation du 24 avril 2009 ;
-Dit irrecevables car prescrites les demandes de SPIE à l'encontre d'EIFFAGE TP reprises dans l'assignation du 7 mai 2009 ;
-Renvoie l'instance RG pour conclusions à l'audience du 28 janvier 2011 devant la cinquième chambre de ce Tribunal ;
-Liquide les dépens de l'instance RG 2010 0333538 à charge par la société SPIE FONDATIONS à la somme de : 82,17€ TTC dont TVA 13,25.'
Par jugement du 1er juillet 2011 rendu sous le n° RG 2009 028355, et ne concernant que la SARL PACCHIOSI DRILL, SAS SPIE FONDATIONS et EIFFAGE CONSTRUCTION, le Tribunal de Commerce a ainsi statué :
'-Dit le contrat du 21 novembre 1997 conclu par la SAE, successeur de SA ETP
BORIE SA, aujourd'hui EIFFAGE CONSTRUCTION, et non par la SNC BORIE SAE ;
-Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la SAS SPIE FONDATIONS et à la SARL PACCHIOSI DRILL France une somme globale de 200 000€ au titre des sommes restant dues sur le contrat du 21 novembre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009,
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la SAS SPIE FONDATIONS 10 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
-Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la SARL PACCHIOSI DRILL France 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garanties ;
-Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,49€ TTC dont 17,07€ de TVA'.
Par conclusions du 8 janvier 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, appelante, demande à la Cour de :
- Recevoir la société EIFFAGE CONSTRUCTION en son appel ; l'y dire bien fondée,
- Infirmer partiellement le jugement du 9 décembre 2010 en ce qu'il a dit non prescrites les demandes des sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI DRILL FRANCE à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et renvoyé l'instance,
- Infirmer le jugement du 1 er juillet 2011 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger prescrite l'action des sociétés PACCHIOSI DRILL FRANCE et SPIE FONDATIONS à l'encontre la société EIFFAGE CONSTRUCTION,
- Subsidiairement,
-Débouter les sociétés PACCHIOSI DRILL FRANCE et SPIE FONDATIONS de toutes leurs demandes dirigées contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION,
- Condamner les sociétés PACCHIOSI DRILL FRANCE et SPIE FONDATIONS à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés PACCHIOSI DRILL FRANCE et SPIE FONDATIONS aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction de ces derniers au profit de Maître Jean-Louis RADIGON, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 octobre 2014, la société EIFFAGE TP SAS, intimée, demande à la Cour de :
- Dire et juger irrecevables les appels provoqués, l'action et les demandes des sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI-DRILL.
En conséquence
-Les rejeter.
Subsidiairement, sur la prescription :
- Constater que l'action des sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI-DRILL est prescrite depuis le 16 mars 2009 et subsidiairement le 31 mars 2009, quel que soit le débiteur recherché, et quel que soit le fondement juridique invoqué, et dès lors que l'action soit fondée sur une créance commerciale au sens de l'article L. 110-4 du code de commerce ou sur la Loi du 31 décembre 1975 pour le paiement des sous-traitants,
- Confirmer en toute hypothèse le Jugement du 9 décembre 2010 du chef de la prescription de l'action engagée à l'encontre de la société EIFFAGE TP ;
Plus subsidiairement au fond,
-Constater ou bien dire et juger que :
-La loi du 31 décembre 1975 n'est pas applicable à la présente instance ;
-En toute hypothèse les sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI-DRILL :
- ne justifient d'aucune créance, quel qu'en soit le montant, aucune somme ne leur étant due, d'une part en application du contrat de sous-traitance, d'autre part en exécution des travaux qui leur ont été sous-traités par le groupement d'entreprise principale BORIE SAE-PERFOREX-SPIE BATIGNOLLES,
- ne pouvaient se méprendre concernant et groupement d'Entreprise principale BORIE SAE - PERFOREX - SPIE BATIGNOLLES ayant eu la qualité de co-contractant à leur égard, et le mandataire dudit groupement à assigner dans le délai de l'action, à savoir la société EIFFAGE TP, anciennement FOUGEROLLE-BORIE SA elle-même anciennement SNC BORIE SAE par simple changement de dénomination sociale, et le cas échéant à titre infiniment subsidiaire ETP BORIE SAE SA, devenue EIFFAGE TP.
Par conséquent rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI 'DRILL.
-A titre reconventionnel :
- Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI-DRILL, à payer à la société EIFFAGE TP une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive engagée contre elle en appel,
- Les condamner solidairement et à défaut in solidum à lui payer 10 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN SELARL 2H AVOCATS, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 novembre 2014, la société SPIE FONNDATIONS SAS, intimée, demande à la Cour de :
A titre principal, concernant la société EIFFAGE CONSTRUCTION :
- Réformer partiellement le jugement du 1 er juillet 2011, en ce qu'il a condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 200 000 euros avec intérêts de retard à compter du 24 avril 1999 ;
Et jugeant à nouveau :
- Déclarer la société SPIE FONDATION recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
- Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 297.096 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1999 ;
- Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser à la société SPIE FONDATION la somme de 10.000 euros supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, concernant la société EIFFAGE TP (intimée provoquée) :
- Rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit de l'ordre administratif;
- Réformer partiellement le jugement avant dire droit du 9 décembre 2010, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée le 7 mai 2009 à l'encontre de la société EIFFAGE TP ;
Et jugeant à nouveau,
- Déclarer la société SPIE FONDATION recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société EIFFAGE TP ;
- Condamner la société EIFFAGE TP au paiement de la somme de 297.096 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1999 ;
- Condamner la société EIFFAGE TP à verser à la société SPIE FONDATION la somme de 10.000 euros supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution ;
- Condamner la société EIFFAGE TP aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et à titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer la société SPIE FONDATION recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre des société EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE TP ;
- Constater que les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE TP ont toutes deux commis une faute en entretenant délibérément une confusion quant à leur qualité de cocontractante vis-à-vis de la concluante, engageant leur responsabilité délictuelle ;
- Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE TP au paiement d'une indemnité équivalente au montant du solde du marché, soit la somme de 297.096 euros ;
- Condamner in solidum les société EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE TP au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 octobre 2014, la société PACCHIOSI DRILL FRANCE, intimée, demande à la Cour de :
A titre principal, concernant la société EIFFAGE CONSTRUCTIONN (appelante principale et intimée incidente) :
- Réformer partiellement le jugement du 1 er juillet 2011, en ce qu'il a condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 200 000 euros avec intérêts de retard à compter du 24 avril 1999 ;
Et jugeant à nouveau :
- Déclarer la société PACCHIOSI DRILL FRANCECE recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
- Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 297.096 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1999 ;
- Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser à la société PACCHIOSI DRILL FRANCE la somme de 10.000 euros supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution ;
- Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, concernant la société EIFFAGE TP (intimée provoquée) :
- Rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit de l'ordre administratif;
- Réformer partiellement le jugement avant dire droit du 9 décembre 2010, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée le 7 mai 2009 à l'encontre de la société EIFFAGE TP ;
Et jugeant à nouveau,
- Déclarer la société PACCHIOSI DRILL FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société EIFFAGE TP ;
- Condamner la société EIFFAGE TP au paiement de la somme de 297.096 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1999 ;
- Condamner la société EIFFAGE TP à verser à la société PACCHIOSI DRILL FRANCE la somme de 10.000 euros supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution ;
- Condamner la société EIFFAGE TP aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et à titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer la société PACCHIOSI DRILL FRANCECE recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE TP;
- Constater que les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE TP ont toutes deux commis une faute en entretenant délibérément une confusion quant à leur qualité de cocontractante vis-à-vis de la concluante, engageant leur responsabilité délictuelle ;
- Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTIONN et EIFFAGE TP au paiement d'une indemnité équivalente au montant du solde du marché, soit la somme de 297.096 euros ;
- Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE TP au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du Conseiller le la mise en état du 1er octobre 2013, dont la portée est discutée, qu'il convient de citer intégralement pour la clarté des débats et compte-tenu de la présence de motifs décisoires :
'Par jugement du 9 décembre 2010 le tribunal de commerce de Paris a, sur les demandes des sociétés PACCHIOSI DRILL FRANCE et SPIE FONDATIONS à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et sur la demande de la société SPIE FONDATIONS à l'encontre de la société EIFFAGE TP, joint les causes, dit non prescrites les demandes de SPIE et PACCHIOSI DRILL FRANCE à l'encontre D'EIFFAGE CONSTRUCTION, dit irrecevables car prescrites les demandes de SPIE à l'encontre d' EIFFAGE TP et renvoyé l'instance pour le surplus à une autre audience.
Par jugement du 1 juillet 2011, et alors qu'EIFFAGE TP ne figurait plus en la cause, il a condamné EIFFAGE construction à payer diverses sommes à SPIE et PACCHIOSI DRILL FRANCE.
Le 21 février 2012 EIFFAGE CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement du 9 décembre 2010 et du jugement du 1 juillet 2011 à l'encontre des sociétés PACCHIOSI DRILL FRANCE et SPIE FONDATIONS. Par conclusions du 16 juillet 2012 la société PACCHIOSI a déclaré former un appel provoqué à l'encontre D'EIFFAGE TP. Par conclusions du 3 août 2012 la société SPIE a de même formé un appel provoqué à l'encontre d'EIFFAGE TP. Elles ont assigné cette société par acte du 8 août 2012.
Par conclusions du 25 juin 2013 la société EIFFAGE TP a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit du tribunal administratif de TOULON, de déclarer irrecevables les sociétés SPIE FONDATIONSS et PACCHIOSI DRILL FRANCECE en leurs appels provoqués, et en leurs demandes, de juger l'appel provoqué abusif, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI DRILL FRANCE au paiement des sommes de 15000€ chacune à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, de 10.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 septembre 2013 les sociétés SPIE FONDATIONS ET PACCHIOSI DRILL FRANCE ont chacune demandé à la cour 'statuant dans le cadre de l'incident' de débouter la société EIFFAGE TP de ces demandes, de rejeter l'exception d'incompétence, de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre D'EIFFAGE TP, de condamner la société EIFFAGE TP seule ou in solidum avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION au paiement des sommes de 297.096€ en principal au titre des travaux réalisés et au paiement de la somme de 10000€ a titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il est renvoyé à ces conclusions pour plus ample exposé des demandes.
Sur ce,
En l'espèce le jugement du 9 décembre 2010, s'il n'a pas formellement répondu à l'exception d'incompétence soulevée par EIFFAGE TPP, a statué sur la demande de SPIE FONDATIONS à l'encontre de cette société et a mis fin à l'instance entre ces deux parties, en retenant la prescription de l'action.
Il s'en déduit qu'il a nécessairement et implicitement répondu à l'exception d'incompétence soulevée et s'est déclaré compétent, cette question de compétence étant un préalable à la décision prise sur la prescription.
Il n'est plus dans la compétence du conseiller de la mise en état de trancher cette question qui a été soumise aux juges du fond et sur laquelle ceux-ci ont statué. Seule la cour saisie au fond a le pouvoir d'infirmer ou non le jugement.
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
Dès lors l'assignation en appel provoqué, formée par les sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI DRILL FRANCE à l'encontre de EIFFAGE TP sur l'appel principal formé par EIFFAGE CONSTRUCTION, est recevable en la forme.
La question de savoir s'il y a, dans les rapports entre EIFFAGE TP et SPIE FONDATIONS, autorité de chose jugée de par l'effet du jugement du 9 décembre 2010, relève du fond de l'action et échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Il en est de même de celle tenant au caractère nouveau en appel des demandes de PACCHIOSI DRILL FRANCE à l'encontre de EIFFAGE TP.
A fortiori en est-il de même pour toutes les demandes des sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI DRILL FRANCE tendant à la condamnation de EIFFAGE TP à leur payer des sommes au titre d'un marché de travaux.
Au vu de ce qui précède, la demande des sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI DRILL FRANCE ne revêt pas de caractère abusif.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge d' EIFFAGE TP mais il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
-Rejetons les demandes de la société EIFFAGE TP ainsi que les demandes des sociétés SPIE FONDATIONS et PACCHIOSI tendant aux paiement de sommes au titre de marchés de travaux;
-Condamnons la société EIFFAGE TP aux dépens de l'incident.
-Déboutons les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.'
SUR CE :
Sur la portée de l'appel ;
Considérant qu'il résulte des deux jugements du Tribunal combinés avec l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, étant observé d'une part qu'il n'a pas été relevé appel du premier jugement du Tribunal, qui est un jugement avant-dire-droit, et d'autre part que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas fait l'objet de déféré:
-que les demandes contre EIFFAGE TP sont prescrites ;
-que la compétence judiciaire ne peut plus être discutée ;
-que l'appel provoqué contre EIFFAGE TP est recevable en la forme, la question de son bien fondé restant à examiner par la Cour ;
Sur le débiteur des sommes réclamées ;
Considérant que la Cour observe que l'entreprise titulaire du marché public est l'entreprise SNC BORIE SAE, devenue FOUGEROLLE-BORIE puis EIFFAGE TP, toutes immatriculées sous le RCS de Bobigny n° 352 745 749 ;
Considérant que les correspondances produites aux débats lors de l'arrêté des comptes entre les sous-traitants et l'entreprise principale montrent à l'évidence et sans que les intimées aient réagi que cette dernière était EIFFAGE TP ;
Considérant qu'un courrier du 26 mars 2002 de SPIE FONDATIONS elle-même indique:
'Par contrat de sous-traitance daté du 21/11/97, la société BORIE-SAE (aujourd'hui EIFFAGE TP) a confié à la société SPIE FONDATIONS agissant en tant que mandataire du Groupement SPIE FONDATIONS-PACCHIOSI DRILL France l'exécution des travaux de jet grouting de l'opération citée en objet' ;
Considérant que dès lors par ce seul courrier il y a lieu de constater qu'il n'existait aucun doute sur la personne de l'entreprise principale dans l'esprit du sous-traitant, puisque EIFFAGE TP y est clairement désignée comme étant le successeur de BORIE SAE ;
Considérant que la Cour ne saurait d'ailleurs imaginer qu'une société qui n'est pas titulaire du marché public aurait pu concevoir de confier des travaux de ce marché à des sous-traitants, ni ces derniers accepter de les effectuer ; que ces travaux ont été effectués et en grande partie réglés ;
Considérant que EIFFAGE TP a proposé, dans le cadre des correspondances qui portaient principalement sur la difficulté du travail et la quantité de matériaux utilisés afin d'apurer les comptes, une indemnité complémentaire de 500.000FHT ; qu'on ne saurait imaginer que cette société ait proposé cette somme sans être l'entreprise qui a sous-traité ces marchés ; qu'il n'y avait donc aucun doute sur l'identité de l'entreprise principale à laquelle les sous-traitants adressaient leurs courriers ; que c'était d'ailleurs à cette même société que par courrier du 24 mai 2004 que SPIE FONDATION a demandé confirmation de 'l'entité' qui intervenait, et c'est à la suite de cette interrogation que l'offre sus rappelée a été effectuée ;
Considérant que par la suite, assignée devant le Tribunal de commerce par erreur le 24 avril 2009, la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS a alors signalé par conclusions du 29 janvier 2010 qu'elle n'était pas l'entreprise qui a sous-traité, et ce n'est qu'alors par acte du 7 mai 2010 que les intimées ont assigné la société EIFFAGE TP ; que son action contre elle était alors prescrite;
Considérant que par ailleurs l'examen du contrat de sous-traitance, s'il comporte à l'évidence des rectifications manuscrites, révèlent que le nom de l'entreprise principale initialement indiqué ainsi que son n° RCS correspondent à une société dont il est établi et non contesté qu'elle était en fait radiée depuis deux années ; que les rectifications manuscrites, indiquaient le siège social (Boulogne) et la forme juridique (SNC) qui correspondaient au véritable entrepreneur principal, la SNC BORIE SAE, devenue EIFFAGE TP ;
Considérant qu'il n'est pas allégué que les relations entre la véritable entreprise principale et les sous-traitants se seraient mal déroulées en raison d'une quelconque incertitude sur l'identité de l'entreprise principale ;
Considérant qu'il s'ensuit que ces incertitudes sur la désignation de l'entreprise principale dans le contrat lui-même n'ont eu aucune effet, puisque c'est bien à l'entrepreneur principal que se sont adressées les entreprises sous-traitantes en cours de chantier ;
Considérant, sur la question d'un flou entretenu sur la personne du sous-traitant, que les intimées ont donc tenté de faire engager la responsabilité de l'entreprise EIFFAGE TP en faisant valoir que cette dernière aurait commis une faute en entretenant une confusion sur la véritable identité de l'entreprise principale ; que cependant elle ne peut avoir commis de faute en l'espèce, puisqu'elle n'était pas partie au contrat qu'elle ignorait ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que la confusion alléguée aurait pu déterminer les sous-traitantes à assigner une entreprise tierce ; qu'au contraire les correspondances rappelées ci-dessus montrent à l'évidence qu'EIFFAGE TP n'a pas caché son rôle ni son identité ; qu'aucun concert frauduleux n'est établi ; que la Cour remarque d'ailleurs, ainsi que le soulignent les appelantes, que ce sont au contraire les intimées qui présentent dans leurs conclusions une expression imprécise en citant à plusieurs reprises 'la société EIFFAGE' ou 'EIFFAGE', sans autre précision, ce qui est de nature à tromper le Tribunal puis la Cour, alors que ces deux appellations ne correspondent à aucune personne juridique ;
Considérant que de même il ne peut être retenu que ces sociétés appartenaient au même groupe EIFFAGE pour tenter d'obtenir une condamnation in solidum comme le demande l'intimée; qu'aucun concert frauduleux n'est établi ni même allégué ; que ces sociétés sont distinctes et ne se représentent pas ;
Considérant encore que le fait que la société EIFFAGE CONSTRUCTION n'ait pas contesté le décompte final du sous-traitant n'est pas de nature à créer des obligations à l'égard de la société EIFFAGE ;
Considérant que le fait que devant le Tribunal de grande instance de Toulon puis devant la Cour d'appel d'Aix en Provence, EIFFAGE CONCTRUCTION se soit déclarée venir aux droits de la SNC BORIE, et que les décisions aujourd'hui définitives rendues sans opposition ni appel suite à ces instances est sans intérêt, s'agissant d'instances distinctes, et aucune difficulté n'étant apparue sur la prescription ; que c'est l'intimée, devant le Tribunal, qui a soulevé une difficulté sur ce point pour tenter de contourner la prescription intervenue ; que la société EIFFAGE TP ne saurait se voir condamnée à payer une créance éteinte par prescription pour ce motif ;
Considérant qu'en effet il ressort des explications qui précédent que l'action contre EIFFAGE TP, le véritable titulaire du marché, est prescrite, et que EIFFAGE CONSTRUCTION n'est pas débitrice des intimées ; que les sous-traitants ne peuvent, par leurs raisonnements, tenter de faire revivre l'action qu'ils ont laissée prescrire par négligence ou maladresse et obtenir soit la condamnation d'une autre personne que le débiteur, soit la condamnation d'une personne qui et libérée de sa dette par prescription ;
Considérant que pour ce même motif la demande de condamnation in solidum ne saurait aboutir ;
Considérant que le caractère abusif de l'action engagée n'est pas caractérisé, de sorte que les demandes de dommages-intérêts des appelantes formées de ce chef seront rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les parties de toutes leurs demandes ;
Considérant que ni la situation respective des parties, ni l'équité, les intimés restant impayés du solde de leurs travaux, ne justifient qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
-INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
-CONDAMNE les sociétés PACCHIOSI DRILL FRANCE SARL et SPIE FONDATIONS aux entiers dépens
- Dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT