La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°15/12801

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 octobre 2015, 15/12801


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 13 OCTOBRE 2015



(n° 634, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12801



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2015 du Président du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/54118





APPELANT



Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Fr

édérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assisté de Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152





INTIMEE



Madame [D] [B]

[Adresse 1]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 13 OCTOBRE 2015

(n° 634, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12801

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2015 du Président du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/54118

APPELANT

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assisté de Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

INTIMEE

Madame [D] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère,.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Agnès BODARD, Conseillère, en l'empêchement du président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Mme [D] [B] est usufruitière de l'appartement qu'elle occupe au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1], et propriétaire de l'appartement situé au dessus, qu'elle donne à bail. M. [K] [V] est propriétaire de la maison voisine, construite en 2012 sur la parcelle sise au n° [Cadastre 1].

Se plaignant de ce que son voisin a fait édifier au cours de l'été 2014 un mur sur 3 niveaux en limite de séparation de son terrain et à 15 cm de son immeuble, obstruant la fenêtre de l'appartement qu'elle occupe et la terrasse de celui qu'elle loue au 2ème étage, Mme [B] a fait citer M. [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui, par ordonnance du 17 mai 2015 a, au visa de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile :

- condamné M. [V] à démolir ou à faire démolir intégralement le mur,

- condamner M. [V] à remettre les lieux en l'état dans lequel ils se trouvaient à l'achèvement des travaux de construction des ouvrages autorisés suivant arrêté de juillet 2008,

- dit que les opérations de démolition devront être achevées avant le 40ème jour à compter de la signification de l'ordonnance,

- assorti ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 41ème jour suivant la signification de l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. [K] [V] à verser à Mme [D] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [V] aux dépens.

M. [K] [V] a interjeté appel le 22 juin 2015. Il a présenté le 30 juin 2015 une requête aux fins d'assigner à jour fixe qui, au visa de l'article 917 du code de procédure civile, a été autorisée par ordonnance du magistrat délégataire du Premier président du 1er juillet 2015.

C'est dans ces conditions qu'il a fait citer Mme [D] [B] par acte du 10 juillet 2015 à comparaître le 14 septembre 2015.

Par conclusions transmises le 7 août 2015, il demande à la cour de :

'A titre principal :

- prononcer la nullité de l'ordonnance de référé rendue sur la base d'une pièce non communiquée et non débattue contradictoirement, en contradiction avec les droits de la défense,

A titre subsidiaire :

- infirmer l'ordonnance, et statuant à nouveau,

- constater que Mme [B] ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite,

- constater qu'elle ne justifie pas de la régularité des ouvrages qu'elle a elle-même réalisés,

- constater que la procédure de régularisation des travaux litigieux auprès de l'administration est en cours,

- constater que l'administration a outrepassé ses prérogatives en tranchant un litige de droit privé,

- constater l'absence de démonstration par Mme [B] de l'existence d'une servitude,

- dire et juger qu'elle ne démontre ni sa qualité de propriétaire ni l'existence d'une servitude, ni la réalité du trouble anormal de voisinage dont elle se prétend victime,

- dire et juger infondées les demandes formulées à son encontre,

- déclarer son action irrecevable en réparation du trouble anormal de voisinage,

A titre infiniment subsidiaire :

- ordonner les mesures conservatoires suivantes permettant l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière de Mme [B] :

/soit le raccordement au propre conduit existant dans sa copropriété visible au niveau de la terrasse illégale,

/soit le tubage de son évacuation de telle façon que les gaz brûlés soient évacués au-dessus de l'immeuble dont l'appartement dépend et non chez le voisin,

- prendre acte de ce qu'il offre de financer le dispositif d'évacuation de ces gaz brûlés,

A titre reconventionnel :

- ordonner la démolition intégrale des ouvrages réalisés par Mme [B] sans autorisation et sans respect des dispositions de l'article 678 du code civil,

- dire et juger que les opérations de démolition devront débuter dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

- se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

En conséquence :

- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,

En toute hypothèse :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Il expose que la SCI [K] [V] et [Z] [R] - FLPB - a acquis le 26 juillet 2004 un immeuble ancien sis à Paris 16ème ar. [Adresse 1], consistant en un hangar surmonté partiellement d'un étage recouvert d'un toit comportant une large verrière ; que l'acte notarié ne stipulait aucune servitude et mentionnait seulement qu' 'une ouverture sur la propriété voisine située [Adresse 1] entraînait une vue directe sur les biens' objets de l'acquisition ; que par arrêté du 15 juillet 2008 la SCI a obtenu l'autorisation de procéder à la démolition totale du bâtiment en vue de la construction d'un bâtiment de deux étages sur un niveau de sous-sol à usage d'habitation et aménagement d'un jardin à l'arrière ; que suivant arrêté du 11 août 2008, le permis a été transféré au conjoint de M. [R] et à lui-même ; que l'administration l'a contraint d'accepter une restriction à son droit de construire en lui imposant de créer une courette de 14 m2, en raison de la présence d'une ouverture (fenêtre au 1er étage) et d'ouvrages (terrasse au 2ème étage) dans l'immeuble voisin appartenant à Mme [B] ; que le 27 juin 2013, la mairie de [Localité 2] a ainsi délivré un certificat de conformité des travaux réalisés ; que, à l'usage, il s'est avéré que les ouvrages réalisés en toute illégalité par sa voisine - fenêtre et terrasse - étaient constitutifs pour lui de troubles anormaux de voisinage dès lors que celle-ci évacuait ses eaux de pluie sur sa propriété, créant ainsi une humidité importante et de multiple dégâts des eaux, et évacuait les gaz brûlés de sa chaudière en violation des règles élémentaires du règlement sanitaire de la ville de [Localité 2] ; que c'est dans ce contexte que, le 18 décembre 2014, il a déposé auprès du service de l'urbanisme une déclaration préalable destinée à régulariser l'agrandissement correspondant au comblement de la courette aux niveaux 1 et 2 qu'il avait fait réaliser ; que le 13 janvier 2015, ce service lui a notifié un arrêté portant décision d'opposition, qu'il a contesté dans le cadre d'un recours gracieux exercé le 13 mars 2015, puis contentieux actuellement pendant devant la juridiction administrative.

Il soutient que le juge des référés, saisi par Mme [B] afin d'obtenir la démolition de sa construction, a statué au vu d'un devis remis à l'audience par le conseil de celle-ci, pièce qui n'avait jamais été portée à sa connaissance auparavant, violant de ce fait le principe du contradictoire ; qu'outrepassant ses pouvoirs, il a reconnu à la demanderesse une servitude de vue, qui ne résulte d'aucun acte, alors que les ouvertures qu'elle a créées sur sa propriété sont illicites et que la situation qu'elle prétend dénoncer résulte de celle qu'elle a elle-même créée. Il rappelle qu'il a engagé une demande de régularisation des travaux réalisés, dont le refus fait l'objet d'une procédure contentieuse en cours, ainsi qu'une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, le 8 septembre 2015, aux fins d'obtenir la démolition des ouvrages réalisés par Mme [B] au mépris des dispositions de l'article 678 du code civil, demande dont il avait saisi à titre reconventionnel le juge des référés, qui a indûment estimé qu'elle nécessitait de trancher le litige au fond.

Aux termes de ses écritures transmises le 13 septembre 2015, Mme [D] [B] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et demande à la cour de :

- ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés,

- dire et juger que cette astreinte continuera à courir tant que les travaux de démolition de la construction illégale et de remise en état ne seront pas achevés,

- se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi confirmée,

- rappeler, en tant que de besoin, que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant l'instance introduite au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, et la procédure pendante devant le tribunal administratif,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

Elle indique que l'ouvrage réalisé par la SCI FLPB en vertu de l'autorisation administrative du 15 juillet 2008 se compose de deux maisons symétriques par rapport à un axe central et que M. [V] est propriétaire de celle mitoyenne à l'immeuble dans lequel elle réside ; que ce dernier a, à plusieurs reprises, sollicité son autorisation de combler la courette intérieure, qu'elle lui a toujours refusée ; qu'en façade latérale de son appartement, non visible depuis la rue, elle dispose d'une fenêtre et que l'appartement du deuxième étage actuellement loué, dispose d'une terrasse ; qu'à son retour de vacances en août 2014, elle a découvert qu'en dépit de son refus univoque et réitéré, son voisin avait fait procéder à l'édification d'un mur sur trois niveaux.

Elle estime qu'outre d'évidentes nuisances visuelles, le mur étant érigé à 15 cm de sa fenêtre et obstruant la terrasse de son locataire, elle se trouve confrontée à des troubles bien plus graves puisque dans sa pièce désormais murée se trouve sa chaudière dont les gaz brûlés étaient jusqu'alors évacués par une goulotte, ce qui est désormais impossible, et que de ce fait, ces gaz refoulent dans la chaudière qui se met en sécurité et ne produit plus ni eau chaude ni chauffage, situation qu'elle vit depuis le mois d'août 2014 et qui a été particulièrement difficile durant la période d'hiver 2014-2015, qu'elle demande de voir cesser sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile 'le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite' ;

Considérant que Mme [B] a produit au cours de l'audience de référés une facture de travaux lui permettant de justifier de la date de réalisation des travaux effectués par sa mère en avril 1973 relatifs à l'ouverture d'une fenêtre au 1er étage, et expose que cette production a été faite à la demande du juge et alors qu'elle n'avait pas eu connaissance des écritures de M. [V] qui ne lui ont été remises qu'en début d'audience ; que nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction imputable à sa propre carence ; qu'au surplus le juge des référés a précisé dans son ordonnance que l'audience a été 'présidée selon la méthode dite de la présidence interactive', ce qui permet de déduire que les parties ont été à même d'échanger leurs pièces et arguments dans le respect de la contradiction ; que la demande de M. [V] tendant à voir prononcer la nullité de la décision pour non respect de ce principe n'est donc pas fondée ;

Considérant que Mme [B] a fondé sa demande non pas sur une prétendue atteinte à une servitude de vue ou une action possessoire, mais sur les dispositions de l'article 651 du code civil aux termes duquel 'la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention', qui édicte une restriction au droit de propriété par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage ; que sa qualité à agir sur ce fondement n'est pas discutable dès lors qu'elle est propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble voisin de celui de M. [V], et occupe à titre d'habitation l'appartement situé au premier étage, dont elle est usufruitière ;

Considérant que les travaux litigieux consistent dans l'édification par M. [V] au cours de l'été 2014 d'un mur en limite des fonds situés 30 et [Adresse 1] ; que cette construction aurait dû faire l'objet d'une autorisation administrative préalable, qui a été présentée par M. [V] le 8 décembre 2009, soit postérieurement à son achèvement, et a été refusée par arrêté du13 janvier 2015, qui est exécutoire nonobstant le recours engagé devant la juridiction administrative ; que les services municipaux ont, après enquête, constaté par procès verbal dressé le 15 janvier 2015 l'infraction à la législation de l'urbanisme que cette construction non autorisée constitue, transmis au parquet en vue de poursuites pénales ; qu'il résulte d'un procès verbal d'huissier dressé le 9 septembre 2014 à la demande de Mme [B] que :

- dans l'appartement situé au 1er étage '(...) une pièce est cloisonnée pourvue d'une fenêtre à deux vantaux (...) derrière ladite fenêtre, il existe un mur en parpaing obturant toute l'ouverture . Seule une petite ouverture est visible en soubassement de ce mur à travers laquelle passe un tube en PVC (...) Je relève une quinzaine de centimètres entre ce mur et la traverse extérieure de ladite fenêtre'.

- dans l'appartement situé au 2ème étage donné à bail '(...) je constate l'existence d'un mur en parpaing identique à celui précité. Ledit mur obture toute visibilité et transforme la terrasse préexistante en patio. En soubassement à droite du garde corps existant, est visible la ventouse de la chaudière située dans l'appartement situé au premier étage précédemment visité. Mme [B] me déclare que les gaz brûlés s'échappent de cette ventouse, donc sur la terrasse occupée par le locataire de cet appartement' ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le mur construit par M. [V], sans autorisation administrative, obstrue les appartements des deux premiers étages de l'immeuble du [Adresse 1] et entraîne une perte d'aération naturelle qui rend dangereux l'utilisation d'appareils à gaz et à tout le moins empêche leur utilisation destinée à une jouissance normale d'un lieu d'habitation, à savoir la fourniture en eau chaude et en chauffage ; que dès lors, et sans que l'instance au fond introduite par M. [V] destinée à combattre le droit de Mme [B] au bénéfice d'une servitude de vue, qu'elle ne revendique pas dans le cadre de la présente instance, ait une incidence sur l'issue du présent litige, il convient de constater que la construction litigieuse constitue une atteinte manifestement illicite au droit de Mme [B] de jouir de son bien, lui causant un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la démolition sous astreinte de la construction litigieuse, seule mesure permettant la cessation du trouble subi ; que cette astreinte courra jusqu'à la remise en état des lieux ; qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la liquidation de l'astreinte que le premier juge s'est réservée ; que l'exécution provisoire attachée à la présente décision est de droit, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans son dispositif ;

Considérant que dès lors que la démolition du mur édifié par M. [V] est la seule mesure à même de mettre fin à au trouble de voisinage que Mme [B] subi, la demande subsidiaire de M. [V] tendant à ce que, en lieu et place de la démolition de son propre mur, il soit ordonné à celle-ci de faire gainer l'évacuation de ses gaz brûlés afin de remédier à ce trouble, doit être rejetée;

Considérant que la demande reconventionnelle formée par M. [V] tendant à obtenir la démolition des ouvrages réalisés par Mme [B] comme ne respectant pas les dispositions de l'article 678 du code civil se heurte à une difficulté sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés à qui il n'appartient pas de statuer sur l'existence de la servitude combattue, étant relevé qu'en tout état de cause, son inexistence, si elle devait être reconnue, ne légitimerait pas l'édification d'un mur pour la supprimer mais imposerait à sa voisine la suppression des ouvertures litigieuses ; que cette demande a été à juste titre rejetée par le premier juge ;

Considérant que l'équité commande de faire bénéficier Mme [B] d'une indemnité de procédure ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 3 000 euros à ce titre ; qu'il lui sera alloué une indemnité supplémentaire dans le cadre de la présente instance en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant

Dit que l'astreinte ordonnée court jusqu'à la remise en état des lieux ;

Dit que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte que le premier juge s'est réservée ;

Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte confirmée ;

Condamne M. [K] [V] à verser à Mme [D] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande

Condamne M. [K] [V] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/12801
Date de la décision : 13/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°15/12801 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-13;15.12801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award