Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05542
APPELANT
Monsieur [G] [X] [I] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Niger)
[Adresse 2]
2ème arrondissement
[Adresse 1]
[Localité 1] (NIGER)
représenté par Me Hélène CLAMAGIRAND, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: A0083
assisté de Me Cécilia MOLLOT, avocat plaidant du barreau de NICE
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame HECQ-CAUQUIL, conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014 qui a constaté l'extranéité de M. [G] [X] [I] ;
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 5 mars 2015 de M. [G] [X] [I] qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit ;
Vu les conclusions signifiées le 15 avril 2015 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [G] [X] [I] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Niger) soutient qu'il est Français pour être le fils de [X] [I] présumé né vers 1890 au Niger, de nationalité française dont, mineur au jour de son décès, il a conservé la nationalité en vertu de l'article 32-3 du code civil ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, son lien de filiation paternelle n'est pas établi en l'absence de mariage ou de reconnaissance d'[X] [I], puisqu'en effet, la copie intégrale de son acte de naissance (sa pièce n°2) qui mentionne que son père est [X] [I], tailleur et sa mère [B] [Z] a été dressé sur la déclaration d'un tiers, [C] [U], sage-femme à [Localité 1] ;
Que la photocopie tronquée de l'extrait d'acte de naissance délivré le 13 octobre 1961 qui mentionne, contrairement à la copie intégrale que l'intéressé est né de [X] [I] et de [B] [Z], 'son épouse' est dépourvue de valeur probante ;
Qu'enfin, tant la carte nationale d'identité nigérienne de l'appelant mentionnant qu'il est le fils de [X] [I] et de [B]que la copie du procès-verbal du conseil de famille du 25 avril 1961 délivré par le président du tribunal de premier degré de [Localité 1] qui décide de confier la tutelle des enfants mineurs de [X] [I], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1961, parmi lesquels figure [G] né le [Date naissance 1] 1955, à la fille aînée du défunt et qui mentionne la présence de [B] [Z], comme l'une des veuves, ne sont pas de nature à établir l'existence de lien de filiation paternelle invoqué ;
Qu'en outre, cette pièce est insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'une possession d'état d'enfant de l'intéressé du temps de sa minorité ;
Considérant qu'en tout état de cause, l'acte de naissance de son père prétendu n'est pas produit et les documents qu'il produit ( pièces 14 à 16: copie du titre foncier n°1012, copie d'une lettre du 5 août relativement au titre foncier et copie d'un document de l'Office des Anciens Combattants du NIGER (au demeurant à l'entête de la République du NIGER) ) ne sont pas de nature à y suppléer ;
Que M. [G] [X] [I] qui n'établit pas son lien de filiation paternelle, échoue à démontrer qu'il est Français comme fils de [X] [I];
Que ne prétendant à la nationalité française à aucune autre titre, le jugement entrepris qui a constaté son extranéité, est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [G] [X] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente