Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06987
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/10282
APPELANTS
Monsieur [J] [C]
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par : Me Thibault VITRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 368
Madame [I] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par : Me Thibault VITRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 368
SCI LOSOA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par : Me Thibault VITRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 368
SARL GRB agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
INTIMES
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté par : Me Guy-michel BUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0975
SARL [H] [X] ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté par : Me Guy-michel BUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0975
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, Conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [J] et [I] [C] ont confié à la SARL GBR, sous la maîtrise d''uvre de la SARL [H] [X], les travaux de réfection de la maison appartenant à la SCI LOSOA située [Adresse 2] à [Localité 3], selon un devis du 23 octobre 2008 pour un prix de 342.000 euros.
La réception est intervenue le 1er avril 2010 avec réserves.
Monsieur et Madame [C] ont payé 259.690,72 euros et un litige est survenu à propos du montant du solde impayé du marché, les maîtres d'ouvrage se prévalant d'un retard de livraison et de diverses malfaçons.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de CRETEIL a statué en ces termes sur la demande en paiement formée par la SARL GRB et sur la demande reconventionnelle des époux [C] et de la SCI LOSOA:
«'Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] à payer à la SARL GRB les sommes de :
- 65347,10 euros (SOIXANTE CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS DIX CENTIMES) au titre du solde du marché de travaux,
- 2000 euros ( DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] à payer à la SARL [H] [X] et M. [S] [H] la somme de 2000 euros ( DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [I] [W] épouse [C] aux dépens.
Accorde à Maître Claude VAILLANT, SCP VAILLANT & Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties'».
La SARL GRB a fait appel du jugement par déclaration du 27 mars 2014 et Monsieur et Madame [J] et [I] [C] ont également fait appel par déclaration du 15 septembre 2014.
La jonction des deux procédures est intervenue par ordonnance du 5 mars 2015.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
- Monsieur et Madame [J] et [I] [C] et SCI LOSOA : 30 septembre 2014
- SARL GRB : 12 février 2015
- SARL [H] [X] : 27 octobre 2014.
************
sur le décompte général définitif
La SARL GRB soutient que les époux [C] ne sont pas fondés à remettre en cause son mémoire définitif adressé au maître d''uvre le 4 mai 2010, faute d'avoir notifié leur décompte général définitif dans le délai de 45 jours suivant la notification du mémoire.
Monsieur et Madame [J] et [I] [C] font valoir que, le maître d''uvre n'ayant pas respecté la procédure prévue par la norme NFP-03-001, la SARL GRB ne peut considérer que son décompte a été accepté.
La SARL GRB affirme avoir adressé son mémoire définitif à la SARL [H] [X] le 4 mai 2010, dans les 60 jours suivant la réception des travaux, conformément aux dispositions de l'article 19.5.1 de la norme NFP 03-001, et verse aux débats un accusé de réception du 5 mai 2010, un courrier électronique du 18 mai 2010 émanant de la SARL [H] [X] et accusant réception du décompte, lui-même produit sous le numéro de facture 5925.04.
La SARL [H] [X] n'a jamais adressé le mémoire aux maîtres d'ouvrage.
La SARL GRB a adressé une mise en demeure à la SCI LOSOA le 15 juillet 2010, et la SARL [H] a adressé un Décompte Général Définitif à la SARL GRB le 21 juillet 2010.
Le 6 août 2010, une association se disant mandataire de la SARL GRB a adressé une mise en demeure à Monsieur et Madame [C] de notifier leur décompte définitif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2010, Monsieur et Madame [C] se sont référés au Décompte Général Définitif adressé par la SARL [H] le 21 juillet 2010.
Le délai de 45 jours prévu par l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001n'a pas couru à l'encontre de Monsieur et Madame [C], faute par la SARL [H] de leur avoir transmis le mémoire final de la SARL GRB comme le lui imposait l'article 19.6.1 de la norme NFP 03-001.
Le délai de 30 jours prévu par l'article 19.6.3 de la norme susvisée n'a pas couru à l'encontre de la SARL GRB, faute par la SARL [H] d'avoir soumis le décompte général définitif aux maîtres d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 19.6.2 de la norme.
A défaut de respect des règles fixées par la norme NFP 03-001, ni la SARL GRB, n i les maîtres d'ouvrage ne peuvent se prévaloir du silence de l'autre partie pour tenir pour acceptés le mémoire final ou le décompte général définitif.
sur les désordres
Monsieur et Madame [J] et [I] [C] et la SCI LOSOA soutiennent que les revêtements de sols en pierre sont de mauvaise qualité et non hydrofugés, que les pierres du revêtement extérieur sont abimées et que la pierre des chapeaux de murets est inadaptée.
Au procès-verbal de réception du 1er avril est annexé une liste de réserves, au nombre desquelles figurait en n° 06B la réserve levée le 17 avril 2010:
«'pierres des murets : reprendre les joints et poncer tous les chapeaux après séchage'»
Monsieur et Madame [J] et [I] [C] et la SCI LOSOA, pour démontrer l'existence des malfaçons qu'ils invoquent, se réfèrent à un constat d'huissier de justice et au témoignage d'un autre entrepreneur intervenu sur les lieux, pour réparer les désordres, la société VILLARECCI, sans verser les documents visés aux débats.
Un constat non contradictoire ne suffit pas à établir la preuve de l'existence de malfaçons et, aucune pièce n'étant versée au dossier pour démontrer la réalisation de prestations par la société VILLARECCI, l'existence des désordres n'est pas démontrée.
sur les pénalités de retard
Selon les termes du marché et de l'avenant conclu le 30 juillet 2009, la SARL GRB s'est engagée à réaliser les travaux pour le 31 octobre 2009 et des pénalités de retard ont été prévues à compter du 1er novembre 2009, à hauteur de 1/1.000 du montant du marché avec une franchise de 100 euros.
La SARL GRB fait valoir que le retard est imputable aux retards des autres entreprises.
Pour démontrer les retards d'autres entreprises qu'elle invoque, elle se réfère à des comptes-rendus de chantier qu'elle ne verse pas aux débats.
A défaut de preuve d'une cause justifiant le retard dans l'avancement des travaux, terminés le 1er avril 2010 au lieu du 30 novembre 2009, les pénalités prévues par le contrat à titre d'indemnisation de la défaillance de l'entreprise dans l'exécution de ses obligations, sont applicables.
La somme de 39.689,10 euros demandée à ce titre correspond à une juste évaluation des pénalités dues par la SARL GRB à Monsieur et Madame [C].
sur les comptes entre les parties
Le prix du marché s'élevait à 342.000 euros HT (366.455,82 € TTC) et Monsieur et Madame [C] ont réglé une somme de 259.690,72 euros.
La SARL GRB ne justifie pas l'augmentation de prix des travaux qu'elle sollicite (396.778,11 €).
Le solde restant dû atteint 106.765,10 euros. Il doit en être déduit le montant des pénalités de retard de 39.689,10 euros, de telle sorte que la créance de la SARL GRB s'élève à 67.076 euros.
sur les autres demandes
La SCI LOSOA et Monsieur et Madame [C] forment des demandes en paiement de dommages-intérêts de 30.000 euros au titre de malfaçons et de 50.000 euros pour non respect des obligations contractuelles, demandes dont le fondement n'est précisé ni en fait ni en droit, la SCI LOSOA ne précisant du reste pas en quelle qualité elle agit, n'étant pas le maître d'ouvrage.
La demande d'expertise formée à titre subsidiaire n'est pas fondée, en l'absence de tout commencement de preuve de l'existence du moindre motif susceptible de la justifier.
Monsieur [S] [H] et la SARL [H] [X] demandent une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'appel formé à leur encontre sans motif et sans que la moindre demande ne soit formée à l'encontre de l'un ou de l'autre suffit à démontrer le caractère abusif de la procédure et justifie la demande de dommages-intérêts formée.
sur l'article 700 du Code de procédure civile
La SARL GRB est en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure.
Aucune demande n'est formée à l'encontre de la SARL [H] [X] et de Monsieur [S] [H], dont la présence aux débats, consécutives aux appels formés à leur encontre, justifie qu'il leur soit allouée une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement sur le montant de la créance de la SARL GRB,
statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] et [I] [C] à payer à la SARL GRB la somme de SOIXANTE SEPT MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS (67.076 €),
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] et [I] [C] à payer à la SARL GRB la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] et [I] [C] d'une part et la SARL GRB d'autre part à payer à Monsieur [S] [H] et à la SARL [H] [X] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] et [I] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT