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08/10/2015 | FRANCE | N°13/12502

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 octobre 2015, 13/12502


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12502



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05890





APPELANT



Monsieur [S] [F] [C]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adr

esse 1]



Représenté et assisté de Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029





INTIMÉS



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12502

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05890

APPELANT

Monsieur [S] [F] [C]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS JEAN ROMPTEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

C/o SAS JEAN ROMPTEAUX,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SAS JEAN ROMPTEAUX, inscrite au RCS de PARIS n° 334 239 142 00014 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistés de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 4 mars 2011, M. [S] [C], copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 2], a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son syndic la société Jean Rompteaux à l'effet de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2010 et d'entendre condamner la société Jean Rompteaux, à défaut celle-ci et le syndicat des copropriétaires in solidum, à lui payer les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a':

- débouté M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Jean Rompteaux les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts et de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [S] [C] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2015, de':

- annuler l'ensemble des décisions votées le 22 décembre 2010 par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

- subsidiairement, annuler les décisions de l'assemblée visées par ses écritures,

- dire les intimés irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts,

- condamner la société Jean Rompteaux, à défaut celle-ci in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 8.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Jean Rompteaux prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2015, de':

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [S] [C] de ses demandes,

- le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 50.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, M. [S] [C] indique que l'assemblée générale litigieuse a été convoquée par Mme [F] en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, à la suite de la démission du syndic la société Jean Rompteaux, et fait valoir que la nullité de l'assemblée dont s'agit est encourue du seul fait que le bureau a été constitué d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire à l'issue d'un cinquième vote, en violation de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, alors que l'article 24 du règlement de copropriété de l'immeuble prescrit que le bureau est constitué de deux scrutateurs et d'un secrétaire'; il ajoute que les réserves accompagnant ses abstentions ont été reportées en fin du procès-verbal de l'assemblée, le privant de la qualité d'opposant'; s'agissant des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale, il estime que le point n° 2 «'rapport de l'administrateur'» ne devrait pas être qualifié de résolution, que les modalités financières assortissant sa candidature aux fonctions de syndic bénévole ont été dénaturées ou omises par Mme [F] alors que la somme de 3.500 € demandée par lui ne constituait qu'une rémunération ponctuelle relative au rétablissement des comptes de la copropriété et que, de ce fait les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale, qui n'a pas été mise en condition d'apprécier les tenants et aboutissant de sa candidature doivent être annulées'; en ce qui concerne la résolution n° 7 relative à la dispense d'ouverture d'un compte séparé, il indique qu'aucun projet de résolution n'avait été joint à l'ordre du jour nonobstant les exigences du décret du 17 mars 1967 et, enfin, il reproche à Mme [F] d'avoir convoqué prématurément et précipitamment une assemblée générale qui devait désigner le syndic alors qu'elle n'était pas en possession des archives exhaustives de la copropriété, que plusieurs instances en annulation des assemblées générales de copropriétaires antérieures étaient pendantes devant le tribunal, outre une demande de récusation de Mme [F] et de rétractation de l'ordonnance l'ayant désignée, et il critique également l'absence de compte rendu exhaustif et sérieux sur les procédures en cours et la résolution n° 9 relative aux modalités de consultation des pièces comptables'; s'agissant des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, il les estime injustifiés';

Le syndicat des copropriétaires et la société Jean Rompteaux retracent l'historique des procédures les ayant opposés depuis plus de dix années à M. [S] [C] qui conteste systématiquement toutes les assemblées générales de copropriétaires, provoquant la démission du syndic, contestent les allégations de M. [S] [C] sur le cinquième vote qui aurait abouti à la constitution du bureau de l'assemblée générale querellée et rappellent que les résolutions prises lors d'une assemblée générale ne peuvent être contestées que par des copropriétaires opposants ou défaillants, ce que n'était pas le cas de l'intéressé qui s'était abstenu'; ils réfutent les critiques relatives au vote des résolutions afférentes à la désignation du syndic et à la dispense d'ouverture d'un compte séparé en se référant aux correspondances échangées entre Mme [F] et M. [S] [C] les 21 et 24 novembre 2010 et au point n° 5 de l'ordre du jour et contestent toute irrégularité de nature à entacher la convocation à l'assemblée générale et la résolution relative aux modalités de consultation des comptes de la copropriété';

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation';

A ces justes motifs il suffit d'ajouter que les réserves émises par M. [S] [C], présent à l'assemblée, et consignées, contrairement à ses allégations, au procès-verbal de ladite assemblée ne peuvent lui conférer la qualité d'opposant s'agissant des résolutions pour lesquelles il s'est abstenu, alors qu'elles sont d'ordre général et relatives aux procédures en cours à la date de tenue de l'assemblée générale, et non à chaque point soumis au vote des copropriétaires, étant ajouté que, suivant l'article 17 du décret du 17 mars 1967, les réserves qui doivent être mentionnées au procès-verbal ne peuvent émaner que des copropriétaires opposants et doivent porter sur la régularité des décisions';

Qu'en ce qui concerne le vote des résolutions n° 3, 4, 5 contre lesquelles il s'est opposé, les circonstances dans lesquelles sa candidature aux fonctions de syndic bénévole a été présentée aux copropriétaires reflètent ses propositions de rémunération et ne sont pas de nature à invalider la désignation de la société Jean Rompteaux, une éventuelle incertitude sur la nature et le montant de la rémunération qu'il réclamait n'apparaissant pas suffisante pour modifier l'appréciation des copropriétaires alors qu'ils ont privilégié la candidature d'un syndic chevronné bénéficiant d'une garantie financière, et ce en toute connaissance de cause'des conditions du contrat de ce dernier ;

Quand aux griefs adressés à Mme [F] qui aurait convoqué prématurément l'assemblée générale, ils sont sans fondement alors que celle-ci devait nécessairement convoquer l'assemblée générale avant le terme de sa mission qui prenait fin au 31 décembre 2010';

Ainsi que l'a dit le tribunal, les très nombreuses procédures engagées par M. [S] [C] depuis plus de dix ans contre le syndicat des copropriétaires et qui apparaissent pour la plupart dépourvues d'autre objet ou intérêt que celui de nuire à la copropriété en entravant son fonctionnement, pour des raisons irrationnelles procédant d'un comportement systématique ou obsessionnel, causent un grave préjudice au syndicat des copropriétaires et à son syndic en aggravant la situation financière du premier, confronté à la charge de défendre à de multiples instances dont les effets se chevauchent dans le temps et qui font obstacle à l'entretien raisonné de l'immeuble, en compliquant de façon inextricable la gestion de la seconde, conduite à démissionner en juin 2010 du fait des procédures engagées par M. [S] [C]'; ce comportement blâmable et inconsidéré justifie les condamnations à dommages-intérêts prononcées, qui seront toutefois ramenées, eu égard leur montant excessif, à la somme de 6.000 € de dommages-intérêts pour le syndicat des copropriétaires et de 4.000 € pour la société Jean Rompteaux';

En équité, M. [S] [C] sera condamné à régler à chacun des intimés une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, excepté celle relative au quantum des dommages-intérêts pour résistance abusive accordés,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne M. [S] [C] à payer à la société Jean Rompteaux une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,,

Condamne M. [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires susnommé une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et à la société Jean Rompteaux la même somme sur le même fondement,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/12502
Date de la décision : 08/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/12502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-08;13.12502 ?
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