RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 Octobre 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01976
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section RG n° 09/01007
APPELANT
Monsieur [U] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] ([Localité 3])
comparant en personne, assisté de Me Sandra NGUYEN GUENEE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SARL HALLES PRESTIGE
[Adresse 2]
Bât. D3
[Localité 4]
N° SIRET : 438 446 296
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
M. Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [U] [V] a été engagé par la SARL HALLES PRESTIGE qui compte plus de onze salariés, le 1er septembre 2005 en qualité de responsable d'entrepôt dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération de 1920,43 € dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de gros.
Le 23 avril 2009, M. [V] saisissait le Conseil de prud'hommes de CRETEIL aux fins de contestation de la rupture conventionnelle et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux fins de faire condamner la SARL HALLES PRESTIGE à lui payer avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes :
- 20.900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.741,75 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
- 162.862 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-16.286 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
-5.225,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-522,53 € au titre des congés afférents ;
-7.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Outre l'exécution provisoire, M. [V] demandait au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d'un appel formé par M. [V] contre le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 09 janvier 2013 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Vu les écritures du 02 juillet 2015 au soutien des observations orales par lesquelles M. [V] conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de constater la nullité de la rupture conventionnelle et de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux fins de condamner la SARL HALLES PRESTIGE à lui payer avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes :
- 20.900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.741,75 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
- 154.097,60 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 15.409,76 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- 5.225,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 522,53 € au titre des congés afférents ;
- 1.045 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 7.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 02 juillet 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SARL HALLES PRESTIGE demande à la cour de Confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2013 par le Conseil des Prud'hommes de CRETEIL, de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier;
A M. [V] qui produit un décompte mensuel du nombre d'heures supplémentaires aux taux de 25% et de 50% de septembre 2005 à septembre 2008, corroboré par des décomptes hebdomadaires détaillés jour par jour des heures réalisées, appuyés par les relevés de durée quotidienne de stationnement de son véhicule au parking de la Semmaris à RUNGIS, ainsi que les attestations de salariés de l'entreprise confirmant avec plus ou moins de précision sur les horaires effectifs qu'en toute hypothèse, M.[V] réalisait un nombre d'heures supplémentaires important, l'employeur n'oppose aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En effet, en se contentant pour en discréditer la valeur et la portée des attestations qui l'étayent, de produire un relevé de présence de M. [X] concernant l'année 2009, par conséquent postérieur à la rupture ainsi que des décomptes d'heures supplémentaires identiques visés par les salariés, mentionnant 17h33 pour chacun des mois de l'année 2008, abstraction faite d'éventuels congés payés, sans le moindre détail des heures réalisées et un jugement l'opposant à M. [A] comportant la référence à une attestation de M. [V] au profit de ce dernier concernant un litige identique alors qu'elle était mise en situation de discuter les décomptes précis et détaillés versés aux débats par le salarié, la SARL HALLES PRESTIGE ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du Travail, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande formulée à ce titre par M. [V].
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ;
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture; la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement ;
Dès lors qu'il est établi que M. [V] qui occupait des fonctions de chef d'entrepôt avait, en sa qualité de cadre, pour mission de préparer les tournées des salariés qu'il avait sous ses ordres et une fois ces tâches d'encadrement achevées, d'effectuer lui même une tournée et qu'il est établi qu'il accomplissait un nombre important d'heures supplémentaires au delà des 17h33 immuablement réglées par l'employeur aux salariés y compris pendant les mois où M [V] se trouvait en congés payés, ôtant toute crédibilité au relevé d'heures supplémentaires de l'employeur, ce dernier ne peut prétendre avoir ignorer l'amplitude horaire couverte par l'exercice des fonctions de l'intéressé, de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires réalisées est établi.
En outre, il ne peut être opposé à l'intéressé d'avoir tardé à réclamer le paiement de ces heures, alors qu'il est établi que la rupture de la relation contractuelle, par ailleurs querellée n'est pas étrangère à cette réclamation.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de condamner la SARL HALLES PRESTIGE au versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dans la limite des prétentions formulées par M. [V] à ce titre.
Sur la rupture
L'article L. 1231-1 du code du travail dispose que ' le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l' initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre.'
Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et est soumise à plusieurs conditions destinées à garantir la liberté du consentement des parties, à savoir l'existence d'un ou plusieurs entretiens préalables, la fixation d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement légale, l'existence d'un délai de rétractation de quinze jours à compter de sa signature, la validité de la convention étant subordonnée à son homologation par l'autorité administrative ;
L'article L. 1237-14 dispose en son dernier alinéa que ' L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.' ;
En l'espèce, il est établi que la convention de 'rupture conventionnelle du contrat de travail' litigieuse, signée le 15 octobre 2008, dont la prise d'effet était fixée au 31 octobre 2008 et homologuée "à défaut de rétractation le 12 novembre 2008", fixait pour l'employeur et le salarié un délai de rétractation au 30 septembre 2008.
Il résulte nécessairement de ce qui précède qu'à la date de la signature de la convention reçue le 23 octobre 2008 par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val de Marne (DDTEFP), le délai de rétractation précité était expiré et que le salarié n'a pas bénéficié d'une garantie dont l'existence conditionne la validité de la convention.
Dans ces conditions, la convention litigieuse doit être déclarée nulle et de nul effet, l'homologation réputée acquise au 12 novembre 2008, ne pouvant avoir pour effet de purger la convention de la nullité résultant de l'absence d'une condition substantielle de sa validité.
Il sera au surplus relevé que le salarié produit les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2008, justifiant ainsi avoir été employé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle intervenue en dehors de toute procédure le 12 décembre 2008, conformément aux dates d'emploi visées au certificat de travail et au solde de tout compte également produits.
En conséquence, il y a lieu de réformer la décision entreprise et de requalifier la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de trois ans à la date de la rupture pour un salarié âgé de 40 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement, eu égard en particulier des conditions déloyales dans lesquelles est intervenue la rupture, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 17.280 € à titre de dommages-intérêts ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
En revanche, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l'entreprise, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L.1232-2 du Code du travail.
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l'article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SARL HALLES PRESTIGE, employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [U] [V],
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure,
et statuant à nouveau
DÉCLARE nulle et de nul effet la convention de 'rupture conventionnelle du contrat de travail' établie le 15 octobre 2008 ;
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de M. [U] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE SARL HALLES PRESTIGE à payer à M. [U] [V] :
- 17.280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 154.097,60 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 15.409,76 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- 5 225,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5 22,53 € au titre des congés afférents ;
- 1.045 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 7.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL HALLES PRESTIGE à payer à M. [U] [V] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL HALLES PRESTIGE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SARL HALLES PRESTIGE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [U] [V] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SARL HALLES PRESTIGE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT