RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 Octobre 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00869
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/07881
APPELANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983 substitué par Me Mathilde BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMEE
SAS OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 504 919 705
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Michèle ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [G] [K] a été embauché le 2 mai 2006 en contrat à durée indéterminée
en qualité d'attaché commercial avec une rémunération mensuelle de 2.400 € plus un
intéressement de 3% de la marge brute dégagée par l'agence .
Monsieur [G] [K] a été convoqué le 15 septembre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 30 septembre 2009 . Monsieur [G] [K] a été licencié par lettre remise en main propre le 30 octobre 2009 pour manque de résultats, absences injustifiées.
Contestant son licenciement, Monsieur [G] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 16 juin 2010 des chefs de demandes suivants.
- Rappel de salaires de janvier 2007 au mois de décembre 2009 32.400,00 €
- Congés payés afférents 3.240,00 €
- Prime semestrielle du mois de mai 2006 au mois de décembre 2009 4.573,75 €
- Congés payés afférents 457,37 €
- Prime de rentrée scolaire et de naissance pour les années 2006 et 2009 282,44 €
- Congés payés afférents 28,24 €
- Retenues injustifiées et illégitimes pour amendes du Trésor Public ... 292,80 €
- Indemnité de licenciement 1.687,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2009 2.301,00 €
- Rémunération mensuelle brute du mois de décembre 2009 911,92 €
- Congés payés afférents 91,19 €
- Dommages et intérêts (préjudices subis financiers, professionnels et moraux
du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail 15.000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3.000,00 €.
A titre subsidiaire, la SAS OMEGA INTERIM IDF sollicitait du Conseil de Prud'hommes qu'il ordonne la compensation des éventuelles condamnations avec la somme de 21.200 € correspondant à la reconnaissance de dette de Monsieur [G] [K] .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [G] [K] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 octobre 2012 qui a :
- Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.109,00 € (deux mille cent neuf euros).
- Condamné la SAS OMEGA INTERIM IDF à verser à Monsieur [G] [K] les
sommes suivantes :
* 312,00 € (trois cent douze euros) à titre de rappel de prime semestrielle de décembre 2007,
* 762,50 € (sept cent soixante deux euros et cinquante cents) à titre de rappel de prime
semestrielle de juin 2009,
* 762,50 € (sept cent soixante deux euros et cinquante cents) à titre de rappel de prime
semestrielle de décembre 2007,
* 152,44 € (cent cinquante deux euros et quarante quatre cents) à titre de primes (rentrée
scolaire et de Noël),
* 292,80 € (deux cent quatre vingt douze euros et quatre vingt cents) à titre de
remboursement de retenues au titre des amendes du Trésor Public,
* 79,75 € (soixante dix neuf euros et soixante quinze cents) à titre de rappel d'indemnité de
licenciement,
* 2.301,00 € (deux mille trois cent un' euros) à titre de rappel de salaire congés payés
année 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 950,00 € (neuf cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes.
- Débouté la SAS OMEGA INTERIM IDF de sa demande reconventionnelle. - Condamné la SAS OMEGA INTERIM IDF aux dépens.
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [G] [K] demande à la cour de :
- Réformer jugement rendu le 22 octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui a débouté Monsieur [G] [K] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail par la Société OMEGA INTERIM, ainsi que de ses demandes au titre rappels de salaires pour la période du mois de janvier 2007 au mois de décembre 2009 et des congés payés y afférents, au titre du solde des primes semestrielles du mois de mai 2006 au mois de décembre 2009 et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, au titre de la prime de naissance, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de la rémunération mensuelle brute du mois de décembre 2009 et les congés payés y afférents, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis financiers, professionnels et moraux du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et enfin au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2012 qui a condamné la société OMEGA INTERIM à verser à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :
* 762,50 € au titre de la prime semestrielle du mois de juin 2009 ;
* 762,50 € au titre de la prime semestrielle du mois de décembre 2007 ;
-* 152,44 € au titre de la prime de rentrée scolaire et de noël ;
* 292,80 € au titre des remboursements de retenues au titre des amendes du Trésor Public ;
* 2.301 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2009;
- débouter la société OMEGA INTERIM de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Statuant à nouveau :
- Condamner la société OMEGA INTERIM à verser à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :
* 32.400 € à titre de rappels de salaires pour la période du mois de janvier 2007
au mois de décembre 2009 ;
* 3.240 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 3.048,75 € au titre du solde des primes semestrielles du mois de mai 2006 au
mois de décembre 2009 ;
* 457,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 130 € au titre de la prime de naissance;
* 28,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 1.646,21 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 911,92 € au titre de la rémunération mensuelle brute du mois de décembre 2009;
* 91,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation dés préjudices subis financiers, professionnels et moraux du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
* 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel;
- Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux dus ;
- Condamner la société OMEGA INTERIM aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS OMEGA INTERIM IDF demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu le 22 octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] [K] les sommes de :
- 1 837 Euros à titre de rappel de prime semestrielle,
- 152,44 Euros à titre de prime de rentrée scolaire,
- 292,80 Euros à titre de remboursement de retenue au titre des amendes,
- 79,75 Euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 2 301 Euros à titre de congés payés pour l'année 2009,
- 950 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau.
- Donner acte à la Société OMEGA INTERIM IDF qu'elle reconnaît qu'il n'y avait pas de clause de non concurrence dans le contrat la liant à Monsieur [K] ,
Vu la reconnaissance de dette signée par Monsieur [K],
- Condamner Monsieur [K] à payer à la Société OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE cette somme de 21 200 Euros au titre des commissions et des avances sur salaires trop perçues.
Sur les demandes de Monsieur [K],
A titre principal :
- Dire et juger que Monsieur [K] a renoncé à tout recours vis-à-vis de son
employeur.
A titre subsidiaire,
Constater le caractère non fondé des demandes de Monsieur [K]
En conséquence,
- Débouter Monsieur [G] [K] de ses demandes à l'encontre de la société
OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE.
- Condamner Monsieur [K] à rembourser à la Société OMEGA INTERIM ILE DE
FRANCE les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du Jugement dont appel, soit la somme de 5 612,99 Euros.
En tout état de cause, vu les dispositions des articles 1289 et suivants du Code Civil,
- Ordonner une compensation entre les sommes qui pourraient être dues à Monsieur
[K] et les sommes dues à la société OMEGA INTERIM ILE DE FRANCE.
- Condamner pour le surplus Monsieur [K] à rembourser la société OMEGA
INTERIM ILE DE FRANCE les sommes qu'il reste lui devoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'à l'audience du 11 septembre 2015, les parties font connaître à la cour que le litige est désormais circonscrit à la question du rappel de salaire;
Considérant que l'abandon par l'appelant des demandes relatives aux suites du licenciement est conforme au document signé par Monsieur [G] [K] le 18 janvier 2010 dans lequel il indique : ' Je soussigné [K] [G] reconnaît avoir demandé à la SAS OMEGA INTERIM IDF de me licencier pour manque de résultats et je dégage SAS OMEGA INTERIM IDF de toute responsabilité et m'engage à ne donner aucune suite juridique à ce licenciement';
Qu'en outre, par accord transactionnel , en date du 15 janvier 2010, la SAS OMEGA INTERIM IDF a renoncé à percevoir la somme de 21826 euros due par le salarié en contrepartie de la conservation de manière exclusive des droits d'exploitation des clients développés par le salarié et à être remboursée de cette somme qui, en réalité aprés examen des pièces, représentait des avances sur salaire faites par l'employeur;
Que les deux documents ont clairement été élaborés par les parties pour solder les conséquences de leurs relations contractuelles et forment une seule transaction ;
Qu'il n'est pas soutenu que ledit accord ait été obtenu par fraude, dol ou violence; Que l'économie générale de transaction établit qu'il existait des concessions réciproques;
Qu'il n'est pas justifié par la SAS OMEGA INTERIM IDF d'une violation par l'appelant de ses engagements ;Qu'en conséquence l'appelant et la société intimée sont irrecevables en leurs demandes afférentes à l'exécution du contrat et au licenciement;
Qu'en conséquence, en raison des concessions réciproques et de l'existence d'un accord entre les parties, celles-ci sont irrecevables en leurs prétentions, la transaction par laquelle le salarié renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit tant relativement à l'éxécution qu'à la rupture du contrat de travail faisant obstacle à des demandes de primes, rappels de salaires ou encore dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
Que l'effet de la transaction soulevé par la SAS OMEGA INTERIM IDF est également applicable à sa demande reconventionnelle;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé, et les parties déboutées de l'ensemble de leurs demandes étant précisé qu'il n'apparaît pas inéquitable qu'elles conservent la charge de leurs frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [K] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses disposiitions;
Statuant à nouveau :
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT