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08/10/2015 | FRANCE | N°13/00576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 octobre 2015, 13/00576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Octobre 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00576



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-01510





APPELANTE

SA L'OFFICE FRANÇAIS DE PRESTATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, av

ocat au barreau de PARIS, toque : C2597





INTIMÉE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Octobre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00576

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-01510

APPELANTE

SA L'OFFICE FRANÇAIS DE PRESTATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597

INTIMÉE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par M. [S] [Q] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société 'L'Office français de prestations' d'un jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard;

Il suffit de rappeler que l'Office français de prestations a demandé, par lettre du 22 juin 2007, le remboursement des cotisations versées en 2004 et 2005 pour lesquelles la réduction Fillon n'avait pas été correctement calculée; que l'URSSAF lui a restitué la majeure partie des sommes indûment perçues mais lui a opposé la prescription prévue à l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale pour les cotisations versées antérieurement au 22 juin 2004; que la société a contesté l'application de cette prescription devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 15 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Office français de prestations de sa demande.

L'Office français de prestations fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, prononcer l'annulation des décisions de la commission de recours amiable et condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes suivantes versées à compter du 1er janvier 2004 :

- 8 077 € au titre du compte 756 710 228 363 004 201,

- 3 728 € au titre du compte 756 110 228 363 006 201,

- 100 175 € au titre du compte 756 340 228 363 002 201,

Au soutien de son appel, elle fait en effet valoir qu'au cours de l'année 2007, l'URSSAF a procédé à un contrôle de ses différents établissements et a donc vérifié l'application des règles de calcul de la réduction Fillon pour toute la période du contrôle s'étendant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Après avoir rappelé que tout contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale doit s'effectuer à charge et à décharge, elle considère que l'inspecteur du recouvrement aurait dû dégager un crédit de cotisations après avoir constaté l'erreur commise par le cotisant à son détriment. Selon elle, en pareil cas, les règles de prescription prévues à l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer et le contrôle doit permettre de révéler aussi bien les insuffisances de cotisations que les versements indus durant toute la période contrôlée.

En tout état de cause, elle invoque les dispositions de l'article L 243-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, qui reportent le point de départ de la prescription au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue et estime que c'est la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 29 mai 2005 qui a révélé la non-conformité des règles de calcul antérieurement établies par l'URSSAF pour la réduction Fillon, de sorte que les versements effectués entre le 1er janvier et le 22 juin 2004 ne sont pas prescrits.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions de confirmation du jugement entrepris. Elle fait en effet observer que la demande de remboursement litigieuse ne lui a été adressée que le 22 juin 2007, ce qui permettait la restitution des sommes versées entre le 22 juin 2004 et le 31 décembre 2006 mais non celles acquittées avant le 22 juin 2004 en raison de la prescription triennale prévue à l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale.

Elle indique qu'aucun texte n'autorise l'URSSAF à retenir une date autre que le paiement des cotisations pour déterminer le point de départ de la prescription et que le début de la période de contrôle n'a aucune incidence sur le jeu de la prescription. De même, elle conteste l'application en l'espèce de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 puisque la société ne demande pas le remboursement en exécution d'une décision juridictionnelle. Enfin, elle relève que la société n'était pas dans l'impossibilité d'agir et que rien ne l'empêchait de demander la restitution des sommes acquittées à tort et ce dans les trois ans de leur versement.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'aux termes de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées;

Considérant que l'existence d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale n'a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de prescription ainsi fixé ; que notamment la règle selon laquelle tout contrôle doit être effectué à charge et à décharge est sans effet sur le décompte du délai de trois ans;

Considérant qu'il n'y a donc pas de raison d'étendre le remboursement demandé, le 22 juin 2007, par la société l'Office français de prestations aux cotisations acquittées avant le 22 juin 2004 sous prétexte que l'URSSAF a procédé à un contrôle d'une période débutant le 1er janvier 2004;

Considérant que, de même, c'est à tort que la société invoque les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 selon lesquelles 'lorsque l'obligation de remboursement naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue';

Considérant qu'en effet, l'office français de prestations ne tient pas son droit d'une décision de justice et le jugement du 29 mars en 2005 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen à l'égard d'autres parties n'est pas à l'origine de sa demande présentée en 2007 contre l'URSSAF d'Ile de France;

Considérant qu'en réalité c'est l'erreur de calcul commise par la société lors du versement de ses cotisations 2004 qui justifie sa demande de remboursement et celle-ci, présentée seulement le 22 juin 2007, ne lui permet pas d'échapper à la prescription pour la période antérieure au 22 juin 2004;

Considérant qu'au demeurant, dans ses écritures, la société reconnaît elle-même que, dès avant le 1er janvier 2004, il n'y avait pas lieu de distinguer entre les heures de travail effectivement travaillées et les autres et que la loi du 19 décembre 2005 n'est venue que confirmer cette interprétation ;

Considérant qu'ainsi, rien n'empêchait l'office français de prestations de demander, avant le 22 juin 2007, le remboursement des cotisations versées par erreur depuis le 1er janvier 2004 et ce n'est pas la décision de justice du 29 mars 2005 qui a fait naître son droit ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF s'est prévalue de la prescription triennale pour limiter le remboursement aux cotisations versées après le 22 juin 2004;

Que le jugement a exactement décidé que la prescription atteignait toutes les sommes payées avant cette date;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la société 'L'office français de prestations' recevable mais mal fondée en son appel;

- Confirme le jugement entrepris;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 317 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/00576
Date de la décision : 08/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/00576 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-08;13.00576 ?
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