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08/10/2015 | FRANCE | N°12/01970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 octobre 2015, 12/01970


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Octobre 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01970



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-00183





APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [O]

[J] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉE

Madame [K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B01...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Octobre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01970

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-00183

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [O] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

Madame [K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0130

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES:

Mme [K] [G], titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er novembre 2001, a obtenu le bénéfice d'une pension vieillesse au régime général à effet du 1er novembre 2006, pour une activité de salariée de 1963 à 1966 soit 27 trimestres .

Elle est parallèlement bénéficiaire d'une pension personnelle servie par la Caisse Nationale

de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) depuis le 1er février 2005 pour 142 trimestres .

Les 17 et 22 octobre 2008, la caisse lui a notifié une révision de sa pension de réversion en raison de ses ressources supérieures au plafond outre un indu correspondant à ce dépassement, d'un montant de 4471,69 euros pour la période 1er novembre 2006 au 30 septembre 2008.

Mme [G] a contesté en vain ces notifications devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale .

Par jugement en date du 15 décembre 2011, cette juridiction a fait droit à sa demande, estimant qu'en application de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale , la révision effectuée par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 17 octobre 2008 était intervenue au-delà du délai de 3 mois prescrit et en a conclu que l'indu réclamé résultant de la révision était injustifié ; il a ainsi condamné la caisse à rembourser la somme de 383,78€ au titre des retenues opérées à tort, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse nationale d'assurance vieillesse , par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement, conclut à l'infirmation du jugement aux motifs d'une part, que l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale n'impose pas de notifier la révision des droits à pension de réversion dans un délai de trois mois suivant l'attribution de la retraite personnelle mais d'étudier les droits à pension de réversion au regard des ressources sur les trois mois suivant l'attribution de l'ensemble des avantages personnels de retraite; que le tribunal qui a décidé que la révision effectuée en octobre 2008 était hors délais, puisque postérieure au 1er février 2007, a institué une condition supplémentaire et plus restrictive que ce que prévoit l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale; sur la révision ensuite, elle conclut à son bien fondé .

Mme [G] par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre soulève tout d'abord l'inopposabilité de la notification du 17 octobre 2008 pour défaut de motivation et conclut ensuite à la confirmation du jugement qui a justement dit que la caisse ne pouvait plus procéder à la révision de la pension alors même qu'elle avait connaissance de tous les éléments utiles dès 2006; elle demande en conséquence de :

-déclarer infondée les poursuites en répétition de l'indu de la CNAV à l'encontre de Madame [G]

- déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu au regard de la déclaration de ressource du 31 juillet 2011 faute de nouveau décompte au 31 octobre 2011;

- condamner la CNAV à lui rembourser des sommes indûment prélevées sur sa pension

- la rétablir dans ses droits depuis le 17 octobre 2008

A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à rembourser le paiement de l'indu,

- condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice qu'elle subit du fait des erreurs imputables à l'organisme social la CNAV

- la dispenser à verser des intérêts de retard pour le remboursement du paiement de

l'indu

- lui accorder un échéancier à Madame [G] calculé sur la base d'un remboursement de 100 euros par mois compte tenu de ses revenus.

- en tout état de cause de lui accorder 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 10 juin 2015 conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR,

Considérant tout d'abord que la notification du 17 octobre 2008 étant motivée , elle est opposable à Mme [G] qui sera déboutée de ce moyen;

Considérant ensuite, qu'il résulte de l'article L353-1 du code de la sécurité sociale, que la pension de réversion allouée au conjoint survivant, obéit à des conditions de ressources et qu'elle est réduite à due concurrence du dépassement, lorsque son montant majoré des ressources prises en compte excède les plafonds prévus;

Que l'article R353-1-1 du même code, stipule que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20 et suivant du code de la sécurité sociale;

Que la date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) à la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

Considérant, en l'espèce, que Mme [G], bénéficiaire d'une pension de réversion depuis 2001et titulaire d'une pension de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales depuis le 1er février 2005 , s'est vue attribuer, à l'age de 60 ans, une retraite personnelle par la caisse nationale d'assurance vieillesse à effet du 1er novembre 2006 sur la base d'un questionnaire mentionnant sa pension de la CNRACL ; qu'à compter de cette date également, elle s'est vu attribuer le bénéfice de son avantage complémentaire;

Qu'ainsi comme le reconnaît la caisse, Mme [G], au 1er novembre 2006, était titulaire de l'ensemble de ses avantages vieillesse,;

Que l'organisme de retraite disposait à cette date de tous les éléments de ressources de l'intéressée pour fixer le montant de sa pension de réversion qu'il lui a notifié le 1er décembre 2006;

Qu'en conséquence, la date de la dernière révision ne pouvait être postérieure au délai de trois mois après la date à laquelle Mme [G] est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire soit postérieure au 1er février 2007, date la cristallisation de la pension de réversion;

Que la caisse, dès lors, ne pouvait valablement modifier la pension de réversion de Mme [G], 20 mois plus tard, le 17 octobre 2008, alors qu'elle ne se fondait sur aucun élément nouveau depuis l'attribution de la pension comme elle le reconnaissait dans un courrier explicatif adressé à Mme [G] le 26 août 2009 en ces termes:

"A compter du 1er novembre 2006, nous vous avons attribué une retraite personnelle.

Nous aurions du dès cette date prendre en compte votre pension auprès de la CNRACL dont nous avions connaissance et de ce fait réviser votre pension de réversion ; or cette révision n'a pas été effectuée et nous avons continué à vous servir la pension entière ; à la détection de l'erreur , par notre service informatique, nous avons révisé votre dossier à compter du 1er août 2006";

Que c'est en vain que la caisse justifie son retard par sa connaissance, à la date d'août 2011, d'une retraite complémentaire de 19 euros par mois perçue par Mme [G] depuis 2006 que celle ci n'aurait déclarée que dans le questionnaire rempli , à la demande de la caisse, à l'âge de 65 ans alors que cet élément, argué pour la 1ère fois en cause d'appel, n'est pas compris dans le périmètre du litige puisqu'il est postérieur à la notification contestée du 17octobre 2008, seul objet du débat;

Considérant compte tenu de tous ses éléments, que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être confirmé en ce qu'il a déclaré infondé la créance de la caisse , forclose en son recours et fait droit au recours de Mme [G] ;

Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles d'appel; que la caisse est dispensée du paiement du droit d'appel;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement;

Déboute la caisse nationale d'assurance vieillesse de ses demandes;

Rejette toutes autres réclamations et laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles d'appel;

Dispense la caisse du paiement du droit d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/01970
Date de la décision : 08/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/01970 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-08;12.01970 ?
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