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07/10/2015 | FRANCE | N°14/26242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 07 octobre 2015, 14/26242


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26242



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/04729





APPELANTE



SARL MD ENTREPRISE (RCS de Bobigny 732 003 512) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant

Assistée de Me Sylvi...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/04729

APPELANTE

SARL MD ENTREPRISE (RCS de Bobigny 732 003 512) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant

Assistée de Me Sylviane GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A.626, avocat plaidant

INTIMÉE

ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DES RIVES (ACMR) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93

PARTIE INTERVENANTE

Etablissement Public SOCIETE DU GRAND PARIS (SGP) (RCS de Bobigny 525 046 017) prise en la personne de ses représentants légaux

Intervenant volontaire

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric LEVY de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, avocat postulant

Assisté de Me David GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K087, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

********

Faits et procédure:

Par acte sous seing privé du 3 août 2010, la société Morel-dagnaud dite Md entreprise a consenti à l'association culturelle des musulmans des (deux) rives dite ACMR un bail de courte durée de 23 mois à compter du 1er septembre 2010 pour des locaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 150.000€ outre une provision mensuelle de taxe foncière sur la base de 7000€ par an.

La destination du bail est: 'association culturelle ayant pour objet le soutien scolaire et l'orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française et de la langue arabe. formation à la pratique culturelle et sportive. salle de prière'

Un nouveau bail précaire de 23 mois a été consenti à effet du 1er août 2012.

Par acte du 9 avril 2014 l'association culturelle des musulmans des (deux) rives dite ACMR a assigné la société Morel-Dagnaud dite Md entreprise devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir requalifier le second bail précaire en bail commercial.

Par jugement en date du 25 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Bobigny a :

-dit que le bail à effet du 1er août 2012 doit être requalifié en bail soumis au statut des baux commerciaux ;

-condamné la société Morel-Dagnaud /Md entreprise à payer à l'association culturelle des musulmans des rives ACMR la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC ;

-condamné la société Morel-Dagnaud /Md entreprise aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

La SARL Md entreprise a interjeté appel de ce jugement, par ses dernières conclusions en date du 22 mai 2015, elle demande à la cour de :

-recevoir la société Md entreprise en son appel, l'y déclarer bien fondée,

-infirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26/11/14,

Et statuant à nouveau

-dire que l'association culturelle des musulmans des deux rives «ACMR», faute d'apporter la preuve d'exploiter un fonds d'enseignement, ne justifie pas de son droit à bénéficier du statut des baux commerciaux en application des dispositions de l'article l145-2 du code commerce et qu'elle est sans droit ni titre à occuper les locaux du [Adresse 2] depuis le 31/07/14,

subsidiairement dans l'hypothèse où la cour jugerait l'association culturelle des musulmans des deux rives fondée à se prévaloir du statut des baux commerciaux,

-constater que l'association culturelle des musulmans des deux rives «ACMR» n'acquitte plus depuis le 1.08.14 le loyer contractuel;

En conséquence

-ordonner la résiliation du bail sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,

En tout état de cause :

-dire que l'association culturelle des musulmans des deux rives «ACMR» est sans droit ni titre à occuper les locaux du [Adresse 2]

-ordonner l'expulsion de l'association culturelle des musulmans des deux rives «ACMR» des locaux situés [Adresse 2], objet du bail en date du 2 juillet 2012 et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ,

-condamner l'association culturelle des musulmans des deux rives «ACMR» au paiement, à compter du 1er août 2014 d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 10 .000 € jusqu'à libération complète des lieux,

-condamner l'association culturelle des musulmans des deux rives «ACMR» au paiement à la société Md entreprise d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner enfin l'association culturelle des musulmans des deux rives «ACMR» aux entiers dépens, dont distraction.

Par ses dernières concluions, l'association culturelle des musulmans des rives demande à la cour de :

-dire et juger que la société Morel -Dagnaud / Md entreprise et l'association culturelle des musulmans des rives - ACMR sont liées par un bail commercial de droit commun, 3-6-9 et ce à compter du 1er août 2012 dans les mêmes conditions que celles initialement stipulées dans le premier bail dérogatoire et reprises in texto dans le second bail.

-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2014.

-débouter la société Md entreprise-Morel & Dagnaud entreprise de l'ensemble de ses chefs de demande.

-condamner la société Md entreprise à payer à l'association culturelle des musulmans des rives - ACMR la somme de 5.000 € à titre de l'article 700 du CPC.

-la condamner aux entiers dépens.

SUR CE

Selon l'intimée, ni dans le premier bail ni dans le second, le bailleur n'a exprimé clairement sa volonté de déroger au statuts des baux commerciaux. Elle fait valoir que les parties ont signé un nouveau bail précaire de 23 mois à l'issue du premier bail précaire, lequel est échu depuis le 1er septembre 2014, que le second bail dérogatoire reproduit la disposition de l'article L 145-5 alinéa 3 suivant laquelle, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux si à l'expiration de la durée des deux ans, il est conclu un nouveau bail pour le même local.

L'association estime en outre que les pièces qu'elle verse aux débats établissent qu'elle exerce bien une activité d'enseignement dans les lieux loués, l'objet même du bail étant le soutien scolaire et 'l'orientation de la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française et de la langue arabe'.

L'article L 145-2 du code de commerce constitue une extension légale du bénéfice du statut aux baux abritant des établissements d'enseignement ; cette extension s'applique au preneur qui exploite dans les locaux un véritable fonds d'enseignement, ce qui suppose l'existence de cours préétablis, d'une organisation administrative, de professeurs titulaires de diplômes adéquats, tous éléments nécessaires à la qualification d'établissement d'enseignement;

Cette qualification ne peut se déduire en particulier de la seule définition de la destination portée dans les baux, celle en l'espèce d' 'orientation des la jeunesse et des adultes dans l'apprentissage de la langue française ou de la langue arabe' qui est conforme à l'objet de l'association ; et les pièces produites par ACMR sont insuffisantes à apporter la preuve que l'activité exercée dans les lieux est bien celle d'un établissement d'enseignement au sens de l'article L. 145-2 du code de commerce lui permettant de bénéficier par extension du bénéfice du statut des baux commerciaux.

En effet, si l'association verse aux débats des photographies d'enfants ou adolescents assis derrière des pupitres dans des salles pouvant s'apparenter à des salles de classe, les listes des personnes censées correspondre aux élèves inscrits aux cours ne portent de date et ne comportent le versement de cotisations qu'à compter essentiellement de septembre 2014 uniquement, à deux ou trois exceptions près, soit après la fin du deuxième bail dérogatoire au terme duquel la bailleur a souhaité reprendre la disposition des locaux,

Si l'association justifie en outre être éligible au versement de cotisations sociales pour des personnes qu'elle emploie, elle ne précise ni le nom et ni qualification des personnes visées par ces appels de cotisations ; elle ne produit pas de liste des professeurs exerçant dans l'établissement en situation de salariés avec mention de leur diplôme ; elle ne justifie pas davantage d'un planning des cours avec indication de leurs horaires et de leur contenu, de l'affectation des salles et plus généralement de l'organisation administrative de l'enseignement qu'elle prétend exercer dans les lieux.

Si enfin, au terme des deux baux de courte durée, le bailleur avait prévu une reconduction des baux, il n'est fait mention que la volonté du bailleur de souscrire 'un nouveau bail de droit commun' et non un bail soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux auquel les baux ne font aucunement référence ;

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré et dire que le bail à effet du 1er août 2012 ne peut être requalifié en bail soumis au statut des baux commerciaux.

Ce bail est donc venu à expiration à son terme le 30 juin 2014 et la société Md est fondée à solliciter l'expulsion de l'association qui se maintient dans les lieux sans titre ; celle-ci devra payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, augmentée de 20 % à compter de la signification du présent arrêt, dont la société Md entreprise ne sollicite le versement qu'à compter du 1er août 2014.

La recevabilité de l'intervention volontaire de la société du Grand Paris n'est pas contestée ; elle ne forme cependant aucune prétention pour elle-même, ne faisant qu'appuyer celles de la société Md entreprise; elle supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés .

L'association culturelle des musulmans des (deux) rives supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et paiera à la société Md entreprise la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Recevant la société du Grand Paris en son intervention volontaire,

Réformant le jugement déféré,

Dit que le bail à effet du 1er août 2012 ensuite d'un précédent bail de courte durée et venant à expiration le 30 juin 2014, liant la société Md entreprise et l'association culturelle des musulmans des rives dite ACMR ne peut être qualifié de bail soumis au statut des baux commerciaux en application de l'article L 15-2 du code de commerce,

Ordonne à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de l'association des locaux situés [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par l'association culturelle des musulmans des rives à la société Md entreprise au montant du loyer, charges en sus, à compter du 1er août 2014, augmentée de 20 % à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à son départ définitif des lieux .

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne l'association culturelle des musulmans des rives aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Md entreprise la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/26242
Date de la décision : 07/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°14/26242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-07;14.26242 ?
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