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07/10/2015 | FRANCE | N°13/05929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 octobre 2015, 13/05929


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 Octobre 2015



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05929 EMJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/04179





APPELANT



Monsieur [W] [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]

demeurant : [Adresse

2]

Comparant en personne et assisté de Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB110





INTIMÉE



Madame [D] [H] épouse [J]

demeurant : [Adresse 1]

[Localité 1]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 Octobre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05929 EMJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/04179

APPELANT

Monsieur [W] [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]

demeurant : [Adresse 2]

Comparant en personne et assisté de Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB110

INTIMÉE

Madame [D] [H] épouse [J]

demeurant : [Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne et assistée de Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831 substitué par Me Gabrielle DAMIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [D] [J] a été engagée par Monsieur [L] [Z], exerçant la profession de gynécologue ' obstétricien à [Localité 2], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 20 mai 1998 relevant de la convention collective du personnel médical pour une durée de 25 heures, portée ultérieurement à 31 heures, pour effectuer des travaux de nettoyage et entretien.

Durant l'année 1999 les locaux privés ont été vendus et à compter du 1er août 2010 Mme [D] [J] a partagé son temps de travail entre les locaux professionnels de l'employeur, et son nouveau domicile privé parisien sans modification du nombre d'heures.

En octobre 2008 l'employeur évoquant une modification de son activité notamment par la prise d'un travail salarié à temps partiel à l'hôpital et de la diminution importante d'activité dans son cabinet de ville, a souhaité ramener les heures de travail de la salariée à 13 heures.

Par lettre du 21 octobre 2008 la salariée refusait la proposition de son employeur.

Le 13 novembre 2008, celui-ci l'a convoquait à un entretien préalable fixé au 24 novembre, reporté au 4 décembre 2008.

Par lettre du 12 décembre 2008, Madame [D] [J] a été licenciée.

Monsieur [L] [Z] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Madame [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 21 décembre 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-condamné Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [D] [J] les sommes suivantes :

* 112,31 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 11,23 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-débouté Madame [D] [J] du surplus des demandes,

-condamné Monsieur [L] [Z] aux dépens.

Monsieur [L] [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement .

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 septembre 2015.

Monsieur [L] [Z] demande à la cour:

-d'infirmer le jugement déféré,

'de statuer à nouveau et :

' de dire que le licenciement est un licenciement pour motif économique,

' de dire que la salariée s'est placée en arrêt maladie pendant le préavis et qu'en conséquence elle n'a pas pu l'exécuter et ne peut prétendre au paiement de sommes au titre de celui-ci et des congés payés afférents,

' de débouter Madame [D] [J] de toutes ses demandes,

' de la condamner à lui verser la somme de 2200 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 200 euros au titre de la procédure d'appel.

En réponse, Madame [D] [J] demande :

À titre principal,

-de dire que le licenciement est nul ;

'de condamner le docteur [Z] à lui verser une somme de 15 500 euros à titre de réparation du préjudice matériel,

' de le condamner à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral.

À titre subsidiaire,

-' de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

' de condamner l'employeur à lui verser la somme de 15 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral.

En tout état de cause,

' de confirmer le jugement pour ses demandes au titre du préavis et des congés payés et l'infirmer en ce qu'il la déboute de sa demande de rappel de salaire des périodes pour maladie et pour non-respect de la procédure de licenciement

'de condamner le docteur [Z] à lui verser les sommes de:

*2 544,95 euros à titre de rappels de salaires sur les périodes d'arrêt maladie,

*254,95 euros à titre de congés payés avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

*1 292 80 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

*4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter le docteur [Z] de sa demande sur ce fondement et le condamner aux dépens.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la nullité du licenciement.

Mme [D] [J] a été embauchée par contrat de travail à temps partiel le 20 mai 1998 pour une durée de 25 heures par semaine avec possibilité d'effectuer des heures complémentaires jusqu'à 32 heures par semaine avec un délai de prévenance, en cas de modification de la répartition des heures de travail d'au moins 7 jours.

Elle bénéficiait en dernier lieu d'une durée de travail de 31 heures réparties pour 8 heures par semaine au nettoyage et l'entretien et divers travaux au cabinet du docteur [Z], pour 20 heures par semaine à son domicile privé s'y ajoutant 3 heures par semaine de transport entre les 2 sites.

Par courrier du 16 octobre 2008, son employeur lui exposait que 'du fait de la diminution importante de l'activité du cabinet médical, il était contraint de lui proposer de modifier ses horaires de travail et lui proposait de travailler 2 × 2 heures au cabinet médical et 3 × 3 heures à son domicile soit un total de 13 heures en lui proposant de discuter des jours et des heures de travail en fonction des possibilités respectives'.

Par courrier du 21 octobre 2008 en réponse, la salariée refusait la diminution de la durée du travail.

Elle était licenciée le 12 décembre 2008 .

Mme [D] [J] estime qu'elle a été licenciée pendant une période de suspension de son contrat de travail et qu'en conséquence ce licenciement est nul sur le fondement de l'article L 1226 ' 7 du code du travail.

Elle estime que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, met fin à la période du suspension du contrat et qu'en conséquence, en l'absence de visite de reprise à son retour le 5 février 2008 de son absence pour accident de travail du 23 janvier 2008, et même si elle a repris son activité, son contrat était encore suspendu lors de son licenciement en octobre de la même année.

L'employeur soutient que le contrat n'était pas suspendu et que la fiche de visite de la médecine du travail la déclare apte le 21 février 2008.

Selon l'article L 1226 ' 7 du code du travail, le contrat de travail du salariée victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.

L'article R 4624 ' 21-3 ème dudit code prévoit qu'après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail à l'initiative de l'employeur et au plus tard dans un délai de 8 jours de la reprise.

Si la salariée relève ainsi à juste titre, qu'en l'absence de visite de reprise, peu importe que l'intéressé ait de fait repris son activité, la suspension du contrat continue, en revanche elle observe à tort que la fiche de visite du 21 février 2008 ne peut valoir visite de reprise.

En effet les visites médicales périodes ou de reprises imposées par le code du travail pour différents motifs ont le même objet et visent à s'assurer de l'aptitude du salarié à travailler ou à réintégrer son poste et donc sont rattachées à l'obligation de sécurité de protection de la santé de son salarié à laquelle employeur est tenu.

Ainsi donc dans la mesure où la salariée a bénéficié après son retour d'arrêt maladie, d'une visite à la médecine du travail le 21 février 2008 qui l'a déclarait 'apte sous réserve de vaccination à jour ' à reprendre son travail, cette visite qui si elle entrait peut être également dans le cadre d'une visite périodique telle que laisse le supposer la case cochée sur le formulaire, n'en pouvait pas moins pour autant, en l'absence de tout élément contraire démontré ou même allègué par le salarié, être qualifiée de visite de reprise, a donc mis fin à la période de suspension du contrat de travail.

En conséquence, au moment du licenciement le contrat n'était pas suspendu et la salariée est déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes.

Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique

Le pouvoir de direction reconnu à l'employeur ne l'autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu'il a conclu avec le salarié de sorte que si des modifications s'avèrent nécessaires, il lui faut obtenir l'accord du salarié sauf en cas de refus de celui-ci et s'il entend les maintenir à licencier le salarié en justifiant que la cause de la modification, qui constitue les motifs du licenciement, présente un caractère réel et sérieux .

En l'espèce l'existence d'une volonté de l'employeur de modifier le contrat de la salariée par une baisse de sa rémunération résultant de la réduction de 21H à 13H de la durée du travail ne fait pas l'objet d'un débat et l'employeur a respecté la procédure posée par l'article L1222-6 du code du travail puisque la salariée lui a notifié son refus de la modification proposée par courrier du 21 octobre 2008, en reponse à la demande de son employeur adressée par courrier recommandé réceptionné par le salarié le 18 octobre 2008.

Le courrier de licenciement du 12 décembre 2008 est ainsi rédigé :

'.suite à l'entretien que nous avons eu le 4 décembre 2008, je vous informe que je suis au regret de procéder à votre licenciement. Ce licenciement est motivé par la diminution d'activité du cabinet médical.

Votre préavis de 2 mois, qui vous est dû commence à courir à présentation du présent courrier recommandé pour s'achever le 14 février 2009.

Pendant la durée de ce préavis vous bénéficiez conformément à l'article 26 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux de 2 heures par jour pour rechercher un emploi.

Dans l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité d'embauchage de mon cabinet, à condition de m'avoir informé dans les 12 mois suivant la fin du préavis de votre volonté de faire valoir cette priorité .

Celle-ci s'applique aux postes compatibles avec votre qualification également à ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après votre licenciement et dont vous m'auriez avisé.

En date du 15 décembre 2008, votre droit individuel à la formation s'élève à 119 heures. ...

Aux termes de votre contrat, votre solde de tout compte le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC vous seront remis ...(...).'

M.[Z] expose que la modification du contrat et donc le licenciement de la salariée, sont justifiés par la baisse d'activité de son cabinet qui l'a contraint à réduire les horaires de travail.

Mme [D] [J] répond qu'il s'agit d'une fausse cause dans la mesure où l'employeur tentait depuis plusieurs mois de se séparer d'elle en exerçant des pressions traduites par trois avertissements sans compter les menaces et injures qui l'ont amenée à déposer plusieurs mains courantes , mais qu'en tout état de cause il s'agit d'un licenciement pour motif économique de sorte que la lettre de licenciement se devait d'évoquer l'incidence de la baisse d'éctivité sur l'emploi; que de surcroît l'employeur n'a opéré aucune recherche de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Mais les dispositions relatives au licenciement économique et notemment l'obligation pour l'employeur, sur le fondement des articles  L.1233-3 et L1233-16 du code du travail et L1233-16 d'exposer dans la lettre de licenciement non seulement les difficultés économiques, mutations technologiques mais également leurs conséquences sur l'emploi des salariés et donc en l'espèce la réduction du nombre d'heures de la salariée ne s'applique pas lorsque l'employeur ne dirige pas une entreprise.

En conséquence le contrat ayant été conclu entre Mme [J] et M.[Z], personne physique le licenciement de celle-ci n'avait pas à respecter les règles du licenciement économique. Aussi la salariée ne peut se prévaloir de l'absence d'indication de l'incidence de la baisse d'activité sur son emploi dans la lettre de licenciement ou de l'absence de respect de l'obligation de reclassement pour en conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Sur le fondement de l'article L 1232'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse supposant qu'elle soit tout à la fois objectivement fondée sur des éléments précis et vérifiables et qu'elle soit l'exact motif du licenciement et non pas un prétexte pour cacher un motif illégitime.

Le juge à qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste il profite au salarié.

En l'espèce la lettre de licenciement mentionne une diminution d'activité du cabinet médical.

Le contrat de travail à temps partiel d'embauche de la salariée du 20 mai 1998 prévoit que celle-ci sera affectée à un emploi de nettoyage et d'entretien sans autre précision.

Néanmoins il constant et il ressort des conclusions des 2 parties :

' que lors de son embauche elle exerçait son activité tout à la fois au cabinet médical du docteur et à son domicile personnel, les deux se trouvant à la même adresse dans les proportions suivantes :

*8 heures pour le cabinet

*23 heures à son domicile

soit un total de 31 heures.

' Qu'à compter du 1er août 2000, l'employeur changeant de résidence personnelle et partant habiter à [Localité 3] dans le 20e arrondissement son activité s'est partagée de la manière suivante :

*8 heures pour le cabinet

*20 heures au domicile privé

*3 quarts d'heure par jour pendant 4 jours soit 3 heures par semaine rémunées pour le transport

soit un total de 31 heures.

-Qu'en avril 2002 le cabinet médical a été déplacé sans modification de la répartition de l'activité de la salariée.

En conséquence, à défaut d'autres éléments apportés au dossier par l'employeur pour justifier d'une plus grande baisse d'activité que celle résultant de son engagement en qualité de praticien hospitalier à 40% soit 4 demi journées, la baisse d'activité du cabinet ne pouvait justifier une baisse de la durée du travail de la salariée que dans des proportions égales à cette baisse ou en tout cas ne pouvait porter pour ce motif , que sur les heures effectuées au cabinet.
Or la proposition de modification qui porte de 8 à 4 (2X2H) ces heures et respecte donc cette proportion d'ailleurs retrouvée dans la baisse du BNC de 2009 sur 2006, en revanche elle porte également sur les heures à domicile qu'elle réduit de 20 à 6H.

Les motifs de la lettre de licenciement fixant les motifs de celui-ci la cour en déduit que l'employeur n'apporte pas la preuve que la baisse d'activité du cabinet justifie une réduction de 20H de la durée du travail de sorte que le refus de Mme [J] est légitime et ne pouvait fonder son licenciement.

En conséquence, le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse.

Considérant notemment l'ancienneté de la salariée au moment du licenciement (10 ans), considérant son salaire moyen (1292,81 euros), son âge (56 ans) et ses difficultés à retrouver un emploi puisqu'elle est actuellement en invalidité et sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail , la cour trouve les éléments pour fixer le montant de son préjudice tant moral que matériel à la somme de 13 000 euros.

Par ailleurs sur le fondement de l'article L 1234 ' 1 alinéa 1 et 3 du code du travail, la salariée

qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins 2 ans peut prétendre à 2 mois de salaire à titre d'indemnité de préavis.

En l'espèce pendant la durée du préavis courant jusqu'au 14 février 2009, le contrat de travail a été suspendu par des arrêts maladie justifiées du 18 au 31 décembre 2008, du 1 au 5 janvier 2009, et du 30 janvier au 9 février de sorte que le paiement du salaire n'était pas dû pendant ces périodes.

La salariée relève encore que l'employeur l'a dispensée de venir travailler pour la période du 9 février au 14 février , date de la fin de préavis, au motif qu'il avait changé la serrure de son cabinet médical et qu'en conséquence il restait tenu au paiement de ces jours.

Néanmoins le certificat d'arrêt de travail du 6 février 2009 démontre que la salariée était en arrêt jusqu'au 26 février 2009 soit au cours de la période incluant la dispense faite par l'employeur qui n'a pu dès lors avoir aucun effet.

D'ailleurs une attestation de paiement des indemnités journalières couvre la période du 7 février au 26 février pour 20 jours.

Considérant ces observations, considérant que la salariée observe à tort que l'appelant ne discute pas les dispositions du jugement le condamnant à lui payer un solde de 112,31 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 11,23 euros pour congés payés sur préavis, et qu'elle n'apporte au soutien de sa demande à ce titre aucun autre moyen pour justifier de ses prétentions, la cour la déboute à ce titre.

Sur le rappel de salaires

Mme [D] [J] explique qu'après l'accident de travail du 23 janvier 2008, elle a fait l'objet d'arrêts de travail répétés courant 2008 et jusqu'à la rupture du contrat de travail en février 2009 et n'a pas bénéficié de 100 % de sa rémunération brute en violation avec les dispositions de l'article 43 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux puisqu'elle produit un décompte faisant apparaître une perte de salaire couvrant les périodes de maladie d'un total de 2544,95 euros.

M.[Z] plaide que sur les périodes courant du 5 mai 2008 au 14 février 2009 pour lesquelles la salariée réclame un rappel de salaire, la cour devra constater que celle-ci n'a jamais fait le nécessaire pour prétendre obtenir des indemnités journalières complémentaires puisque l'organisme de prévoyance santé pour le personnel du cabinet médical auxquel il adhérait, exige pour le paiement d'indemnités journalières supplémentaires de disposer des décomptes originaux des indemnités journalières versées par la sécurité sociale que Mme [D] [J] n'a jamais pensé ou n'a jamais voulu fournir alors même qu'elle connaissait l'existence de ce régime. En tout état de cause il demande à se voir donner acte qu'il est toujours disposé à transmettre à son organisme les décomptes demandés.

Il résulte de l'article 43 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux applicable que les salariés ayant une année d'ancienneté, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail, et, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué de travailler, tant que la sécurité sociale versera les indemnités journalières.

En l'espèce la salarié produit le décompte de la sécurité sociale couvrant la période du 1er mai 2008 au 8 février 2013 réclamé par l'employeur attestant du montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour chaque arrêt maladie ainsi qu'un décompte détaillé qui n'est pas contesté dans son calcul par l'employeur, distinguant les durées des absences, les montants dus au cours de celles-ci au regard d'un délai de carence de 4 jours et les indemnités touchées, duquel il ressort un solde à son profit de 2306,15euros.

Se rajoute à ce montant le rappel de salaires de 238,80 euros couvrant la période du 9 au 14 février 2009 sans délai de carence puisque l'arrêt se trouve dans la continuité du précédent, dont à déduire les indemnités journalières touchées et justifiées par le décompte de la CPAM de 155,10 euros.

Aucun élément du dossier ne permet de démontrer l'existence d'une faute de la salariée au cours de l'exécution du contrat et notamment de demandes expresses de son employeur de lui transmettre des documents nécessaires au maintien de son salaire ce qui lui incombaient le cas échéant, dans la mesure où il était débiteur de l'obligation de maintien du salaire.

En conséquence il est condamné à payer à la salariée le montant total de 2389,85 euros .

Sur le non respect de la procédure

Mme [D] [J] relève que l'employeur a indiqué dans la lettre de convocation à entretien préalable, une adresse de l'inspection du travail erronée.

Les conséquences des irrégularités de procédure posées par l'article L 1235 ' 2 du code du travail selon lesquelles en cas de méconnaissance de celles-ci, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié opéré, comme en l'espèce, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés si ce n'est selon l'article L 1235 ' 5 du code du travail, si elles relèvent une méconnaissance des dispositions des articles L 1232 ' 4 et L 1233 ' 13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller .

A ce titre il résulte de la combinaison des articles L 1232-4, L1233-13 et D1 232 ' 5 du code du travail, que la lettre de licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département, et de préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à disposition des salariés.

Or la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne dans le département que l'adresse de la mairie du département dans lequel l'employeur exerce son activité , puisqu'il précise par ailleurs l'adresse de l'inspection du travail de [Localité 3] au lieu de celle du département 93 .

Une irrégularité de procédure apparaît en conséquence , même si le salarié a finalement été assisté d'un conseiller, et cette irrégularité de procédure lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer.

À ce titre la cour lui alloue la somme de 1292,81 euros réclamée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[Z] sera condamné en outre à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de ses prétentions à ce titre

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il:

-Dit que le licenciement de Mme [D] [J] est sans cause réelle et sérieuse,

-Condamne M.[Z] à lui payer la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité en réparation de l'intégralité du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

INFIRME le jugement en ce qu'il :

-condamne l'employeur à verser à la salariée les sommes de 112,35 euros au titre du préavis et de 11,23 euros au titre des congés payés,

- déboute la salariée de sa demande d'indemnité de procédure et de rappel de salaires,

Statuant a nouveau et ajoutant,

-Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [D] [J] les sommes de :

* 1 292,81 euros en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure,

*2 389,85 euros à titre de rappels de salaires,

*238,98 euros de congés payés afférents,

*1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/05929
Date de la décision : 07/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/05929 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-07;13.05929 ?
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