La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2015 | FRANCE | N°13/04502

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 07 octobre 2015, 13/04502


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 07 OCTOBRE 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04502



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2008/041902





APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :



SA HAPYDF

ancienneme

nt dénommée [E]

N° SIRET : 383 157 310

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 07 OCTOBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04502

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2008/041902

APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :

SA HAPYDF

anciennement dénommée [E]

N° SIRET : 383 157 310

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139

INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :

SAS U.T.D. - UNION TEXTILE DISTRIBUTION

venant aux droits de la SARL DECORIAL INVEST

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillière

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par un contrat du 8 mars 2004, la société anonyme [E] ([E]) a concédé à la société à responsabilité limitée Decorial Invest ( Decorial), pour une période initiale s'achevant le 31 décembre 2008, une licence d'exploitation exclusive pour le monde entier excepté la Chine et le Japon, de la marque [E] déposée à l'INPI le 3 juin 1991 sous le numéro 1 668876 pour les classes de produits 18, 20, 21, 24, 27 et 42. En contrepartie, la société Decorial devait verser une redevance annuelle calculée en fonction des recettes annuelles réalisées sur l'exercice social, avec un minimum garanti à partir de 2005. Par un avenant non daté prenant effet rétroactivement au 15 décembre 2004, les parties ont substitué la marque semi-figurative [E] numéro 1 702 808, déposée le 9 octobre 1991, à celle retenue dans le contrat initial et convenu que toutes les dispositions du contrat de licence restaient en vigueur.

Des procédures ont opposé [V] [E] épouse [S] et la société [E], à qui la première avait cédé diverses marques déposées, notamment la marque exploitée par la société Decorial Invest. [V] [E] épouse [S] remettait en cause les accords qu'elle avait passés avec la société [E].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2006, la société Decorial a résilié le contrat.

Par courrier du 19 décembre 2006, la société [E] mettait en demeure la société Decorial de lui payer la somme de 143 520€ au titre des montants annuels forfaitaires de redevances prévues au contrat.

Par acte en date du 3 juin 2008, la société [E] a assigné la société Decorial Invest devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 19 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que le contrat a été résilié par la SARL Decorial Invest pour de justes motifs le 21 novembre 2006,

- débouté la SA [E] de ses demandes,

- débouté la SARL Decorial Invest de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné la SA [E] à payer à la SARL Decorial Invest la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la SA [E] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 5 mars 2013 par la société [E] intimant la société UTD ;

Par ordonnance du 17 décembre 2013, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Union Textile Distribution (UTD) d'une demande d'irrecevabilité de l'appel au motif qu'elle ne pouvait être intimée pour ne pas avoir été partie en première instance, l'a déboutée de sa demande.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Hapydf, anciennement dénommée [V] de la Fressange, le 03 juin 2015 dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau :

- dire infondé et abusif le motif de résiliation du contrat de licence du 8 mars 2004 avancé par la société Decorial Invest aux droits de laquelle vient la société Union textile distribution - U.T.D. et par voie de conséquence une telle résiliation fautive,

- condamner la société défenderesse à verser au titre de l'exécution du contrat de licence, et subsidiairement à indemniser la requérante au titre de la perte faite comme au titre du gain manqué ainsi qu'il sera détaillé ci-après,

- condamner U.T.D. à verser à la société Hapydf la somme de 143.520 Euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2007 par application du contrat de licence en date du 8 mars 2004, outre la capitalisation des intérêts, - condamner U.T.D. à verser à la société Hapydf à titre de dommages-intérêts la somme de 143.520 Euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2007 par application du contrat de licence en date du 8 mars 2004 et outre la capitalisation des intérêts,

- débouter U.T.D. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner U.T.D. à verser à la société Hapydf la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- condamner U.T.D. aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Philippe Autier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d'intimée et d'appel incident du 25 juillet 2013 dans lesquelles la société Union Textile Distribution (U.T.D) qui vient aux droits de la société Décorial Invest demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société [E] ;

A titre subsidiaire,

- constater, dire et juger que la Société Décorial Invest n'a pas été mise en mesure, par la Société [E], d'exploiter paisiblement la marque concédée ;

- constater, dire et juger que la Société Décorial Invest a résilié pour de justes motifs le contrat de licence de marque, daté du 8 mars 2004 ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes et prétentions formées par la Société [E] ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la Société Décorial Invest de ses demandes et prétentions ;

Statuant à nouveau,

- condamner la Société [E] à payer à la Société U.T.D. venant aux droits de la Société Décorial Invest, en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes :

* 62.132,73 euros, au titre des frais exposés ;

* 15 000 euros, au titre des redevances de l'année 2005 ;

* 261.065,14 euros, au titre du gain manqué ;

A titre infiniment subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la Société Décorial Invest de ses demandes et prétentions au titre de la nullité du contrat de licence de marque ;

Statuant à nouveau,

- constater, dire et juger que le fait pour la Société [E] d'avoir omis sciemment de porter à la connaissance de la Société Décorial Invest l'existence du contentieux initié depuis plusieurs années, par Madame [E], de nature à remettre en cause les marques concédées, constitue un dol ;

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de licence de marque conclu le 8 mars 2004, entre la Société Décorial Invest et la Société [E] ;

- condamner la Société [E] à payer à la Société U.T.D. venant aux droits de la Société DECORIAL INVEST, en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes :

* 62.132,73 euros, au titre des frais exposés ;

* 15 000 euros, au titre des redevances de l'année 2005 ;

* 261.065,14 euros, au titre du gain manqué ;

En toute hypothèse,

- condamner la Société [E] d'avoir à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société [E] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Frédérique ETEVENARD sur son affirmation de droit.

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

considérant que la société UTD expose qu'elle ne peut être mise en cause par la société [E], n'ayant pas été partie en première instance, que l'appel est irrecevable,

considérant que la société Hapydf expose principalement que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette demande qu'il a rejetée ; subsidiairement, que la société UTD est ayant cause à titre universel de la société Decorial Invest ; que la société UTD a régularisé la procédure par ses écritures et sa constitution, que la société UTD ne peut tenter de tirer parti d'une fraude qu'elle a organisée,

mais considérant que selon l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur des fins de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel (') ont autorité de la chose jugée ; que le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [E] intimant la société UTD, qu'il avait seul compétence pour le faire et que sa décision rejetant la demande d'irrecevabilité faite par la société UTD ne peut en application de l'article 914 du Code de procédure civile être remise en cause devant la cour statuant au fond,

SUR LE SORT DU CONTRAT :

considérant que la société UTD soutient que le concédant doit garantir au licencié la paisible jouissance de la marque, que les multiples procédures ont remis en cause les droits qui lui avaient été concédés, empêchant l'exploitation paisible de la marque [E] pendant trois années, que l'avenant signé entre les parties ne préservait nullement les droits de la Société Décorial Invest dès lors que la marque semi-figurative concédée reprenait la marque nominative litigieuse, ce que la société [E] savait parfaitement ; qu'elle a disposé d'informations sur les procédures fortuitement, laconiquement, se trouvait dans l'incertitude, n'obtenant pas de réponses claires à ses demandes ; qu'elle a été empêchée d'exploiter la marque utilement ; qu'elle avait des motifs légitimes pour résilier le contrat,

qu'elle ajoute que le contrat est nul pour réticence dolosive de la part de la société [E], que l'exception de nullité dont elle fait état est perpétuelle, que le litige existant lors de la signature du contrat de licence entre Madame [E] et la société [E] portait sur la validité de la marque concédée et que le caractère incontestable de l'objet du contrat était déterminant pour Décorial Invest qui a été victime d'une réticence dolosive délibérée de la part de la société [E], que le contrat vicié n'a pas été confirmé par l'exécution volontaire alors qu'elle n'a pu exploiter effectivement la marque, réalisant un chiffre d'affaires de 4800 Euros TTC, et que l'avenant qu'elle a régularisé est également entaché d'un dol manifeste,

qu'elle indique enfin qu'elle a subi un préjudice important, engageant des frais (achats de marchandises et de tissus, frais de communication et d'impression de catalogue, temps passé par son personnel), perdant une chance de réaliser la marge prévue dans le compte prévisionnel,

considérant que la société Hapydf soutient que les stipulations contractuelles prévoyant une mise en demeure visant un délai d'un mois destiné à faire cesser le trouble n'ont pas été respectées par la société Décorial de sorte que la résiliation est irrégulière ; qu'elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour justifier la résiliation du contrat de licence, et démontre les efforts par elle accomplis pour protéger la société UTD des troubles qui pouvaient lui être causés ; qu'elle ne peut être tenue au delà d'une obligation de moyens ; qu'à aucun moment, et malgré l'existence d'un litige, la société UTD ne s'est plainte d'avoir été privée du droit d'exploiter ses marques, que le trouble apporté par Madame Seignard de la Fressange n'a pas entravé la commercialisation des produits ; que la société Décorial Invest a, par avenant antérieur au premier mars 2005, après avoir pris connaissance de l'existence du litige, donné expressément son accord pour la poursuite du contrat dont elle a demandé la suspension un an plus tard ;

qu'elle conteste l'existence d'une réticence dolosive dont les critères ne sont pas réunis, expose que la demande d'annulation du contrat pour dol à titre de défense est prescrite, que la société UTD a confirmé l'acte en exécutant le contrat en pleine connaissance de cause et l'a ratifié en signant l'avenant,

qu'elle ajoute que la société Décorial Invest n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles, n'a pas accompli les démarches et initiatives qu' elle s'était engagée à faire aux termes du contrat pour développer la commercialisation des produits, qu'elle ne s'est pas acquittée des sommes qu'elle devait au titre des redevances, minimisant son chiffre d'affaires sans verser de pièce justificative mais faisant état d'une dette à son égard d'un montant de 47 341 Euros ; qu'elle tente de mauvaise foi par cette procédure de se soustraire à ses propres obligations, ne justifiant d'aucun cas de force majeure pour en être exonérée,

mais considérant qu'il résulte des éléments produits aux débats que Mme [V] [E] avait cédé ses marques et ses droits de marques portant sur son nom à la société [E] ; qu'à la suite de son licenciement, elle a poursuivi l'annulation de l'ensemble des actes consentis à la société [E] qu'elle assignait devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 7 octobre 2002 ; que la déchéance des droits de marques a été prononcée par jugement du 17 septembre 2004 confirmé par la cour dans un arrêt du 15 décembre 2004 ; que par arrêt du 31 janvier 2006, la cour de cassation a déclaré l'action de Mme [V] [E] irrecevable et cassé la décision de la cour d'appel, sans prononcer de renvoi ; que par acte du 13 avril 2005, Mme [V] [E] a assigné la société [E] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l'annulation des protocoles et actes de cession des marques intervenus entre les parties et ordonner la radiation de l'ensemble des marques concédées et que selon jugement du 7 septembre 2005, le tribunal prononçait la résiliation de l'ensemble contractuel à effet du 7 septembre 2005 et disait qu'il pourrait être procédé à la radiation de l'ensemble des marques cédées, que la société [E] indique qu'un protocole transactionnel est intervenu entre les parties, mettant fin au litige ; que la société [E] a défendu ses droits dans ces procédures,

considérant que la marque dont l'exploitation a été concédée à la société Decorial Invest se trouvait concernée par les procédures initiées par Mme [V] [E] en octobre 2002 et en avril 2005, que la marque semi figurative substituée à la marque initiale par un avenant non daté se trouvait concernée par la procédure initiée en avril 2005 ;

considérant que l'existence du litige entre Mme [V] [E] et la société [E] depuis 2002 n' a pas été, avant la signature du contrat le 8 mars 2004, portée à la connaissance de la société Decorial Invest ; que l'avenant non daté a été signé par la société Decorial Invest après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2004 mais aucune des énonciations de cet avenant ne permet de constater que la procédure engagée le 13 avril 2005 était connue de la société Decorial Invest,

considérant que la société Decorial Invest a indiqué à la société [E] dès le 21 septembre 2004 que «l'utilisation du nom» [E] était «un point essentiel» du contrat et qu'elle ne pourrait poursuivre la relation sans garantie de sa part dans le cas d'une issue défavorable du litige ; que le conseil de Mme [V] [E] a adressé un courrier en date du 4 janvier 2005 à la société UTD lui indiquant que l'arrêt de la cour de Paris était exécutoire immédiatement ; que les réponses données aux multiples demandes de renseignements formées par la société Decorial Invest n'ont pas toujours été précises, qu'aucune information n'a été donnée sur l'issue des pourparlers concernant le litige engagé en avril 2005, le courrier de Decorial Invest du 6 juillet restant sans réponse sur ce point ;

considérant que la société Decorial Invest a versé en 2005 des redevances pour 15000 Euros, acquis des marchandises et des tissus au cours des années 2005 et 2006, engagé des frais de communication, qu'elle a présenté des prototypes à la société [E] ; que la société Decorial Invest s'est plainte de difficultés pour exploiter la marque, qu'elle a proposé à la société [E] la suspension du contrat par courrier du 28 septembre 2005 ce que cette dernière n'a pas accepté,

considérant que la société Decorial Invest dit s'être heurtée à une réaction de «prudence» de la part d'un cocontractant de presse spécialisée informé de l'existence des litiges qui a, selon elle, refusé de publier un article sur les tapis [E] qu'elle avait créés ; que l'incertitude sur la propriété des droits de la société [E] a pu la gêner dans l'exploitation de la marque concédée initialement et de la marque semi-figurative qui lui a été substituée par avenant ; que toutefois, elle doit rapporter la preuve que le trouble a été suffisamment sérieux pour l'empêcher d'exécuter ses obligations et l'exonérer ainsi de toute responsabilité contractuelle ; qu'elle se borne à affirmer que la « marque est devenue rapidement inexploitable » et qu'elle a été dans «l'impossibilité d'exploiter» et ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'elle ne peut par conséquent avoir été fondée à résilier le contrat ;

considérant que pour s'opposer au paiement des redevances qui lui est demandé, la société Decorial Invest invoque subsidiairement l'exception de nullité du contrat signé en avril 2004 modifié par avenant non daté et la perpétuité de cette exception ; que la société Decorial Invest pouvait soulever cette prescription en 2011 alors que l'existence d'une ratification ou d'une confirmation du contrat ne saurait être trouvée dans la signature de l'avenant et dans l'exécution du contrat par la société Decorial Invest, faute par elle d'avoir connu l'intégralité des termes du litige opposant la société [E] à Mme [V] [E] et concernant d'abord la marque puis la marque semi-figurative substituée par avenant,

considérant que les circonstances précédemment exposées permettent de constater que la société [E] a commis un dol par réticence en n'informant pas la société Decorial Invest, lors de la signature du contrat, de l'existence de la procédure en cours depuis 2002 ; que l'objet du contrat était d'exploiter la marque de sorte que le dol a eu pour effet de vicier le consentement de la société Decorial Invest,

considérant que le contrat est nul,

SUR LES SOMMMES DUES :

demandes de la société Decorial Invest :

considérant qu'à la suite de l'annulation, la remise en état implique des restitutions qui sont réciproques, que la cour n'a pas à se prononcer sur celles-ci,

considérant en revanche que les investissements spécifiques engagés par Decorial Invest en application des termes du contrat doivent être remboursés par la société [E] à titre de dommages-intérêts, qu'il est justifié des achats de marchandises, de tissus et de la réalisation d'investissements publicitaires ; que la société [E] versera une somme de 47.132, 73 Euros à ce titre ; qu'il n'est pas justifié des frais de personnel ;

considérant enfin que la société Decorial Invest soutient avoir 'perdu une chance de gains manqués' ; que toutefois, le dol dont la société Decorial Invest a été victime a fait perdre à cette société la seule chance de ne pas contracter ; que la demande de réparation au titre de la perte de gains manqués

ne peut être accueillie,

demandes de la société [E] :

considérant qu' à la suite de l'annulation du contrat, les demandes en paiement des sommes au titre des redevances ne sauraient être accueillies, que cette société sera déboutée de ses demandes,

PAR CES MOTIFS

La cour,

rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la société Hapydf ([E]),

infirmant le jugement sur la demande de résiliation du contrat ainsi que sur la demande d'annulation du contrat et de paiement faite par la société UTD (Decorial Invest),

annule le contrat du 8 mars 2004 modifié par avenant ayant effet rétroactif au 15 décembre 2004,

condamne la société Hapydf à payer à la société UTD la somme de 47.132, 73 Euros,

déboute la société UTD pour le surplus de ses demandes,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne la société Hapydf à payer à la société UTD la somme de 10.000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

condamne la société Hapydf aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

B. REITZER F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04502
Date de la décision : 07/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/04502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-07;13.04502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award