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07/10/2015 | FRANCE | N°13/03999

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 07 octobre 2015, 13/03999


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 Octobre 2015



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03999



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2013 par le conseil de Prud'hommes d'AUXERRE - section activités diverses - RG n° 12/00091





APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS







INTIMEE

LYCEE PROFESSIONNEL [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 Octobre 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03999

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2013 par le conseil de Prud'hommes d'AUXERRE - section activités diverses - RG n° 12/00091

APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE

LYCEE PROFESSIONNEL [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, président de la chambre et Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargées du rapport.

Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine LETHIEC, président, pour Madame Christine ROSTAND, président empêché et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 28 mars 2013 ayant débouté M. [M] [B] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant condamné aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [B] reçue au greffe de la cour le 22 avril 2013';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [M] [B] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris

statuant à nouveau,

- de condamner l'établissement public local d'enseignement, le lycée professionnel [Établissement 1], à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation contractuelle de formation

- de requalifier sa relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et le condamner en conséquence à lui payer les autres sommes de':

' 1'013,22 € d'indemnité légale de requalification (article L.1245-2 du code du travail)

996,33 € d'indemnité légale de licenciement (article L.1235-2)

' 3'039,66 € (+ 303,96 €) d'indemnité compensatrice légale de préavis (articles L.1234-1 et L.3146-26)

' 6'079,32 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3)

' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'établissement public local d'enseignement, le lycée professionnel [Établissement 1], qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de réduire les demandes indemnitaires de M. [M] [B] et, en tout état de cause , de le condamner à lui payer la somme de 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'établissement public local d'enseignement (EPLE), le lycée professionnel [Établissement 1], a recruté M. [M] [B] dans le cadre du dispositif «contrat d'avenir» issu des articles L.5134-35 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L.421-10 du code de l'éducation, pour une durée initiale d'un mois sur la période du 19 octobre au 18 novembre 2006, en qualité notamment d'assistant administratif et d'aide en milieu scolaire, au sein de l'école élémentaire [Établissement 2] à [Localité 1].

La qualification retenue de M. [M] [B] est celle d'«Emploi vie scolaire» avec une rémunération équivalente au SMIC horaire pour 26 heures de travail hebdomadaires.

Ce contrat est complété par un «plan de cohésion sociale» prescrivant des actions d'accompagnement et de formation de la salariée que l'intimé doit mettre en 'uvre.

es parties l'ont renouvelé aux mêmes conditions par avenants successifs jusqu'au 30 juin 2011, terme de la relation contractuelle.

*

L'article L.5134-35 du code du travail sur le dispositif «contrat d'avenir» alors applicable rappelle qu'il «a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion ' (et) porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ' ».

L'article L.5134-47 du même code précise à son premier alinéa que': «Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci».

*

Contrairement à M. [M] [B] qui affirme n'avoir bénéficié d'aucune mesure sérieuse d'accompagnement pour lui permettre de construire un projet professionnel durant sa période contractuelle, l'intimé précise et démontre l'avoir fait bénéficier d'un suivi personnalisé ayant débuté par une formation interne d'adaptation au poste, formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail, ce qui ressort de l'attestation de prise de fonctions émanant de l'inspection académique de l'Yonne.

M. [M] [B] a ainsi pu bénéficier de ce dispositif lui permettant d'approfondir ses compétences notamment dans le domaine de l'informatique, en conformité avec la convention conclue entre le Ministère de l'éducation nationale et l'Agence nationale pour l'emploi ayant pour objet «une amélioration de la performance en matière d'insertion dans l'emploi des contrats aidés», amélioration passant par «la mobilisation des moyens nécessaires à la réussite des parcours professionnels des salariés en contrats aidés au sein des structures de l'éducation nationale».

La formation dispensée à l'appelant visait ainsi comme objectif la facilitation de son insertion sociale et professionnelle dans les conditions particulières à ce dispositif relevant des contrats aidés, au sein d'une structure d'accueil dans le domaine scolaire.

Aucune violation à ses obligations contractuelles ne pouvant être valablement reprochée à l'intimé, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [M] [B] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris';

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT

EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/03999
Date de la décision : 07/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/03999 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-07;13.03999 ?
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