Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 06 OCTOBRE 2015
(n° 470 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 4ème - RG n° 1114000148
APPELANTE
SCP [V] [M] [Q] [R] [E] [X] ET [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Représentée par Me Rémi PRADES de l'AARPI PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
Ayant pour avocat plaidant Me Marc PANTALONI de l'AARPI PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
INTIMES
Monsieur [O], [A], [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
Représenté par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1337
Monsieur [J], [N], [H] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
Représenté par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1337
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (rapporteur)
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.
Par acte établi par Maître WATTIN, notaire à Paris 4ème, le 29 octobre 2001, Messieurs [O] et [J] [L] ont vendu à M [D], une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] qu'ils avaient reçue en héritage de leur père décédé le [Date décès 1] 2001.
M.[D] a revendu la maison le 23 avril 2009 à M [C] [G] et Madame [B] qui ont découvert que celle-ci n'était pas raccordée au tout à l'égoût et ont effectué les travaux nécessaires à ce raccordement pour un coût de 5.775,12 euros.
M [D] a remboursé cette somme à ses acheteurs et par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal d'instance de Poissy a condamné les consorts [L] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Ils ont alors fait assigner le notaire en responsabilité et indemnisation devant le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2014, a condamné la SCP [M] [R] [X] ET [F], notaires associés à payer aux consorts [L] la somme de 6.096,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014 outre une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP notariale et Maître [M], appelants, par conclusions du 13 janvier 2015, demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'action engagée par les consorts [L] est prescrite, de déclarer irrecevables leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Messieurs [L], par conclusions du 9 mars 2015, sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action engagée par les consorts [L] à l'encontre de la SCP notariale :
Considérant que la société appelante soutient que l'action diligentée par les consorts [L] est prescrite au motif que l'acte de vente date du 29 octobre 2001 et que les intéressés ne pouvaient agir que jusqu'au 29 octobre 2011 ; qu'ils en déduisent que l'assignation leur ayant été délivrée le 3 juin 2014, la prescription était acquise ;
Considérant que l'action engagée à l'encontre du notaire est de nature contractuelle et non délictuelle dès lors qu'il lui est reproché une faute dans l'accomplissement de sa mission;
Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Considérant qu'antérieurement le délai de prescription était de trente ans ;
Considérant que l'article 2222 du code civil prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Considérant toutefois que le point de départ de ce délai de prescription est celui auquel les consorts [L] ont été en mesure de savoir que la maison vendue n'était pas raccordée au tout à l'égout ; qu'au vu des éléments produits, ils n'en ont eu connaissance que par l'assignation en paiement qui leur a été délivrée par leur acquéreur, M [D], le 30 octobre 2012 ;
Considérant que l'action des appelants engagée le 3 juin 2014 l'a été dans le délai de cinq ans et n'est donc pas prescrite ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur la faute du notaire :
Considérant que les consorts [L] reprochent au notaire de ne pas avoir attiré l'attention de ses clients sur une déclaration erronée et ce alors qu'il pouvait douter de la réalité de ce raccordement au tout à l'égout ;
Considérant qu'il résulte de l'acte notarié de vente que 'le vendeur déclare que l'immeuble est relié au tout à l'égout' ; qu'aucun élément objectif n'est fourni par les intimés permettant de mettre en doute cette déclaration qui a été signée par les deux frères [L] ;
Considérant que les consorts [L] ont signé l'acte sans faire de réserve sur cette mention ; que chacun sait que la déclaration qui est faite dans un acte notarié est susceptible d'engager sa responsabilité dès lors qu'elle est fausse ; que le notaire ne peut donc être recherché pour ne pas avoir attiré leur attention sur les conséquences d'une déclaration erronée ;
Considérant que si le notaire est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients, cela ne signifie pas qu'il doive procéder à des vérifications sur place ; que Maître [M] n'avait donc pas à se déplacer sur les lieux pour constater l'existence du raccordement ; qu'il n'avait pas à faire des investigations particulières sur les éléments relatifs à la propriété vendue dès lors qu'aucun élément ne permettait de douter des renseignements qui lui avaient été fournis ;
Considérant qu'en effet, l'acte du 3 avril 1988 relatif à l'acquisition du bien par M [A] [L] ne fait aucune référence à l'existence du tout à l'égout et au raccordement de la propriété à celui-ci, qu'aucune disposition ne vise l'assainissement des lieux ;
Considérant de même que les documents d'urbanisme fournis par le maire ne contredisaient pas la déclaration faite par les vendeurs ; qu'en 2001, il n'existait pas d'obligation de fournir un diagnostic technique relatif à l'assainissement des lieux qui aurait révélé l'absence de tout à l'égout ;
Considérant enfin que même si l'acte de 1988 ne mentionnait pas de tout à l'égout, une telle installation aurait pu être faite dans le délai écoulé jusqu'à la vente de 2001;
Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du notaire ; que le jugement est infirmé et les consorts [L] déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SCP [M] [R] [X] [F] ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des appelants présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle sont condamnés in solidum messieurs [O] et [J] [L] ;
Considérant que succombant, ces derniers ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Déboute Messieurs [O] et [J] [L] de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP [M] [R] [X] [F] et de Maître [M] ;
Condamne in solidum Messieurs [O] et [J] [L] à payer à la SCP [M] [R] [X] [F] et Maître [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par Messieurs [O] et [J] [L] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Messieurs [O] et [J] [L] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître PRADES, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT