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06/10/2015 | FRANCE | N°13/02007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 06 octobre 2015, 13/02007


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 Octobre 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02007



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/03196





APPELANT

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

représent

é par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0616





INTIMEE

SAS CAROSSA

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 384 578 795 00021

représentée par Me Montaine GUESDON VE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 Octobre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02007

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/03196

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

représenté par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0616

INTIMEE

SAS CAROSSA

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 384 578 795 00021

représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [C] [Y], engagé par la société CAROSSA à compter du 15 octobre 2001, en qualité de réceptionnaire, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2009 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement de départage du 18 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes en rappel d'heures supplémentaires du 15 octobre 2001 au 7 mars 2005,

- condamné la société CAROSSA à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes :

* 3 609,93 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème du 8 mars 2005 au 3 l juillet 2009,

* 360,99 € à titre de congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,

* 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. [Y] demande à la cour

de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 18 janvier 2013, en ce qu'il a condamné la société CAROSSA à payer les sommes suivantes :

* 3 609,93 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009,

* 360,99 € à titre de congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,

* l 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- dire et juger que la société CAROSSA n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires

concernant l'organisation du travail et les heures travaillées par le demandeur,

- dire et juger que M. [Y] n'a pas été rémunéré de toutes les heures travaillées par la société CAROSSA dont le décompte devait être établi par l'employeur,

- dire et juger que le détail des heures travaillées par M. [Y] et fourni par lui, n'a pas été utilement contesté par l'employeur,

- dire et juger qu'à défaut d'information sur le travail quotidien récapitulé hebdomadairement par

l'employeur, aucune prescription n'a pu commencer à courir à l'encontre de la créance de M. [Y] pour la rémunération des heures supplémentaires,

En conséquence,

- condamner la société CAROSSA à payer à M. [Y] les sommes suivantes, à titre d'heures supplémentaires non encore rémunérées :

- période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2006 :

* salaires : 59 578,93 € brut,

* 10 % de congés payés : 5 977,89 € brut,

* TOTAL 65 556,82 € brut,

- période du 16 octobre 2006 au 20 février 2007 :

* salaires : 1 989,47 € brut,

* 10 % de congés payés : 189,94 € brut,

* TOTAL 2 179,41 € brut.

- période du 21 février 2007 au 30 juillet 2009 :

* salaires : 5 705,62 € brut,

* 10 % de congés payés : 570,56 € brut,

* TOTAL 6 276,18 € brut,

- dire et juger que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'introduction de la demande,

- dire et juger qu'il convient de déduire des sommes ainsi calculées, le montant des salaires déjà perçus par M. [Y] pour les heures payées de la 36ème à la 39ème heure soit une somme de 5 065.96 € brut pour la période du 15 octobre 2001 au 30 juillet 2009,

- condamner la société CAROSSA à réparer le préjudice subi au titre du non-respect par l'employeur des dispositions relatives aux repos compensateurs,

En conséquence,

- fixer les dommages et intérêts dus à ce titre à la somme de 20 602,71 € et les congés payés sur ces sommes d'un montant de 10 %, soit 2 062,27 €,

- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté la convention de bonne foi et qu'il a violé le droit au travail de M. [Y] par la présence d'une clause d'exclusivité irrégulière,

En conséquence,

- condamner la société CAROSSA à payer à M. [Y] une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

- dire et juger que l'employeur a commis une faute délictuelle à l'égard de M. [Y] en ne respectant pas la réglementation relative au décompte du temps de travail,

En conséquence, condamner la société CAROSSA à payer à Monsieur [Y] une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société CAROSSA, à payer une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société CAROSSA de toutes ses demandes.

Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société CAROSSA demande à la cour de :

- dire et juger que la prescription quinquennale est opposable à M. [Y],

en conséquence,

- dire et juger qu'en saisissant la juridiction prud'homale le 8 mars 2010, M. [Y] , n'est pas recevable à solliciter la condamnation de la société CAROSSA à lui payer de prétendues rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnités de congés payés et de repos compensateur pour la période antérieure au 8 mars 2005,

- confirmer le jugement du 18 janvier 2013 en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, de congés payés de repos compensateur, sur la période du 15 octobre 2001 au 7 mars 2005,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société CAROSSA à payer à M. [Y] la somme de 3 609,93 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires de la 36 ème à la 39 ème du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009 et 360,99 € à titre de congés payés afférents, les intérêts légaux, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [Y] de ses demandes visant au paiement de prétendues heures supplémentaires effectuées, de congés payés y afférents, et du repos compensateur au titre de la 36 ème à la 39 ème du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009,

- rejeter toutes autres demandes de M. [Y],

- condamner M. [Y] à payer à la société CAROSSA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes de l'article L 3245-1 du contrat de travail dans sa rédaction applicable, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans. Le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ;

M. [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 mars 2010, ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 8 mars 2005.

Sur les heures supplémentaires dues à compter du 8 mars 2005 :

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

En l'espèce, M. [Y] expose qu'il aurait effectué des heures supplémentaires en travaillant au-delà des 169 heures mensuelles prévues contractuellement, lesquelles n'auraient pas été rémunérées par l'employeur ;

Pour étayer ses dires, il produit notamment des captures d'écran reproduisant un listing où apparaît son nom ainsi qu' une lettre adressée à la société CAROSSA datée du 27 février 2007.

Toutefois, il ressort de ces pièces que la plupart des dates figurant sur ledit listing sont antérieures au 8 mars 2005, soit la période prescrite, que l'ensemble des jours pour lesquels il affirme avoir effectué des heures supplémentaires ne sont pas indiqués, et qu'enfin, seules des heures de fin de journée sont retranscrites, et non les heures d'arrivée. Ainsi, ce document ne détaille pas avec suffisamment de précision le temps de travail exécuté par M. [Y].

S'agissant de la lettre du 27 février 2007, M. [Y] se contente d'affirmer que sur plusieurs périodes, il aurait quitté plus tard son poste de travail effectuant ainsi 2 376 heures et 45 minutes à la date du 20 février 2007, mais sans que ses déclarations ne soient corroborées par un décompte détaillé de ces heures ;

Il s'ensuit que les éléments produits par M. [Y] ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire en majoration d'heures supplémentaires entre la 36 ème heure et la 39 ème heure :

M. [Y] soutient que la société CAROSSA n'aurait pas appliqué la majoration de salaires entre la 36ème et la 39 ème heure et sollicite à ce titre le paiement d'un supplément de salaire ;

La société CAROSSA fait valoir, au contraire, que cette majoration aurait été prise en compte dans la rémunération de M. [Y], que sa demande est ainsi infondée ;

L'article 1.09 bis a) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et su motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 applicable en l'espèce prévoit que ' les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au delà de la durée légale de travail. Ces heures sont à la disposition de l'employeur pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures (...)'

L'article 1. 09 bis d) dispose par ailleurs que 'le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait (...)'

Toutefois, aux termes de l'article 1.09 d) de cette même convention, l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail était rédigé comme suit en ce qui concerne la rémunération :' le salaire brut mensuel de M. [C] [Y] sera de 2 210 €, calculé sur la base mensuelle de 169 heures hebdomadaires' (article 5).

Il s'ensuit que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires n'était pas expressément prévue par le contrat dans la rémunération forfaitaire de M. [Y] ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour le non-respect du repos compensateur :

M. [Y] n'ayant pas exécuté d'heures supplémentaires au-delà de 41 heures hebdomadaires, il n'est pas fondé à se voir allouer sur le fondement de l'article L 212-5-1 du code du travail des dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur.

Sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat par la présence d'une clause d'exclusivité irrégulière :

M. [Y] ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice quant à la clause d'exclusivité prévue à l'article 9 de son contrat de travail, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la faute délictuelle de la société CAROSSA :

M. [Y] ne faisant la démonstration d'aucune faute délictuelle commise par l'employeur, et d'aucun préjudice, ni même d'un quelconque lien de causalité entre le préjudice allégué et non prouvé et la prétendue faute de la société CAROSSA à son égard, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/02007
Date de la décision : 06/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/02007 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-06;13.02007 ?
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