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06/10/2015 | FRANCE | N°12/10583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 06 octobre 2015, 12/10583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 Octobre 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10583



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/05300





APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (ALGÉRIE)>
comparante en personne,

assistée de Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028





INTIMES

Me [K] [F] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS LES EDITIONS D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 Octobre 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10583

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/05300

APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

comparante en personne,

assistée de Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

INTIMES

Me [K] [F] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016

SELARL [Q]-[N] prise en la personne de Me [N] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR

[Adresse 3]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170.

La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009. Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée.

Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre mars 2008 et novembre 2010 sur la base du coefficient 170 des dispositions conventionnelles, de rappel de prime de vacances, et de dommages-intérêts pour perte de la valeur de points retraite, violation de l'obligation de loyauté et discrimination syndicale.

Par jugement du 29 août 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR. Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi accompagnant un passage au tout numérique a été mis en 'uvre par l'employeur.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 juin 2012 et, par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Le contrat de travail de Madame [M] a pris fin le 4 septembre 2012, par son adhésion à la CSP.

L'UNÉDIC, DÉLÉGATION AGS, est intervenante forcée en la cause.

Par jugement du 20 juillet 2012, le Conseil de Prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a :

- Fixé la créance de Mme [M] sur le redressement judiciaire de la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- Dit que l'AGS est tenue à garantir en cas d'insuffisance de fonds ;

- Fixé la créance de Mme [M] sur le redressement judiciaire de la société à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Madame [M] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [M] sollicite les sommes suivantes :

- Rappel de salaires de mars 2008 à novembre 2010 : 10.911,04 €

- Congés payés y afférents : 1091,10 €

- Rappel de prime de vacances : 6.088,68 €

- Congés payés y afférents (1/10 ème ) : 608,87 €

- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 30.000,00 €

- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté :15.000,00 €

- Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 €

Madame [M] demande de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.

Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre. Elle demande de débouter Madame [M] de ses demandes et de le condamner au paiement de 2500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective des sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande de débouter Madame [M] de ses demandes.

Sur sa garantie, l'AGS demande de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant exclus de la garantie.

L'AGS demande enfin de juger que la garantie ne pourra excéder le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2012, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

MOTIFS

Sur la classification et les demandes liées à titre de rappel de salaire et dommages-intérêts pour perte de points retraite

Madame [M] expose que'elle exerçait depuis mars 2008 les fonctions de reporter correspondant au coefficient 170 de la convention collective, tout en ayant été maintenue jusqu'en novembre 2010 à la classification de rédactrice au coefficient 149.

Selon la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR, Madame [M] était rédacteur et ne peut prétendre au coefficient correspondant aux fonctions de reporter avant le 1er décembre 2010, date à laquelle elle a été promue et affectée au service "société".

Au termes de l'article 2 son contrat de travail avec la société FRANCE NEWS, en date du 1er octobre 2006, Madame [M], en sa qualité de rédacteur, sous l'autorité hiérarchique et éditoriale du directeur de la rédaction, était chargée de mettre au point la matière rédactionnelle et de rédiger des articles pour les publications de la société, dans le service hippique.

Le contrat de travail précise qu'elle était engagée au coefficient 149 et que le contrat était régi par la convention collective nationale des journalistes et ses avenants ultérieurs.

Le coefficient 149 correspond aux fonctions de rédacteur et sont définies comme celles du journaliste qui met au point la matière rédactionnelle et rédige des textes d'information courante. Le coefficient 170 correspond aux fonctions de reporter ou reporter dessinateur. Les fonctions de reporter (coefficient 170) correspondent à celles du journaliste qui effectue des recherches d'informatíon à l'extérieur, des enquêtes et des reportages d'une manière habituelle.

Madame [M] verse aux débats une trentaine d'articles d'articles parus dans le quotidien France-Soir sous sa signature ou en co-signature parus entre septembre 2006 et janvier 2009, soit sur une période de plus de deux ans, essentiellement dans les rubriques "Beauté-Bien-Être" et "Mode".

La plupart de ces articles ont une fonction publicitaire et ne font que présenter et vanter un produit en indiquant le prix de celui-ci.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, ces articles sont courts et ne révèlent pas l'exercice de fonctions de journaliste effectuant de véritables recherches d'information à l'extérieur, des enquêtes et des reportages pendant la période considérée.

Les déplacements à l'extérieur de la salariée, très occasionnels, ont été effectués en particulier pour rendre compte du concours d'une agence de mannequins et pour accompagner la visite d'une personnalité en vogue dans un Etat d'Afrique, mais ne permettent pas d'établir que Madame [M] exerçait en réalité les fonctions de reporter au sens de la convention collective.

Ainsi, en l'état des éléments versés au débat, la classification attribuée à l'intéressée était appropriée dans la mesure où celle-ci mettait au point la matière rédactionnelle et rédigeait des textes d'information courante jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'un avenant lui confiant les fonctions de reporter dans la rubrique "société".

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au coefficient 170 et à titre de dommages-intérêts pour perte de la valeur de points retraite, l'intéressée n'ayant pas subi de préjudice sur ce point.

Sur les demandes relatives à la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L.2 141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, et, selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, notamment pour activités syndicales, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Pour justifier ses prétentions concernant une discrimination dont elle aurait été victime, Madame [M] fait valoir :

- que sa désignation en qualité de Déléguée Syndicale a fait immédiatement l'objet d'une contestation par la société ;

- que ses congés payés, à prendre avant le 31 décembre 2009, ne lui ont pas été accordés sans autre justification (pièce n°13) ;

- qu'elle a des difficultés à faire paraître ses articles ;

- qu'elle a été affectée au service hippique en dépit de son inexpérience en la matière ;

- qu'elle n'apparaissait plus sur le listing interne ;

- qu'elle s'est vue menacée d'une sanction disciplinaire et convoquée à un entretien préalable alors qu'elle était hospitalisée (pièce n°32 et 33) ;

- qu'à son retour de congés payés au début du mois de décembre 2011, son ordinateur portable professionnel lui a été retiré ;

- que son téléphone professionnel a été utilisé en son absence ;

- que lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 3 janvier 2012, Monsieur [V] a tenu des propos déplacés à son égard ;

- que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce qui la concerne.

Cependant, il ressort de l'ensemble des éléments versés au débat :

- que l'employeur, en contestant en justice par des moyens de droit la désignation d'un délégué syndical n'a pas commis un acte discriminatoire,

- que, s'agissant des demandes de congés, il n'est pas établi que l'employeur a refusé des congés à la salariée, toutes les demandes présentées régulièrement par l'intéressée à l'aide du formulaire utilisé au sein de la société ayant été acceptées.

- que Madame [M] est mal venue à critiquer son affectation au service hippique puisqu'elle a précisément été embauchée pour exercer dans ce service ainsi que cela est précisé dans son contrat de travail signé et approuvé par l'intéressée le 1er octobre 2006

- que, Madame [M], qui, au demeurant, n'était pas reporter, n'avait aucun droit acquis à faire publier des articles pour d'autres services que celui où elle était affectée ainsi que cela lui a été rappelé par l'employeur dans un courrier du 12 avril 2010 et qu'il n'est fait état d'aucun refus de parution après que l'intéressée ait été affectée le service "société", cette fois en qualité de reporter. A cet égard, l'attestation de Madame [G], journaliste au service "culture" apparaît trop imprécise pour établir un comportement discriminatoire de l'employeur en ce qui concerne la parution des articles. De plus, ainsi que cela a été relevé par le conseil de prud'hommes, les autres attestations produites par Madame [M] ne sont pas suffisamment précises quant aux dates et aux circonstances des faits évoqués, et aux projets d'articles concernés,

- que la source et le caractère officiel du document produit par Madame [M] sur lequel son nom n'est pas mentionné ne sont pas établis, que Madame [M] apparaissait de façon générale sur les listing du personnel de la société et qu'aucun acte discriminatoire ne peut être retenu à cet égard,

- que l'ouverture du "caisson" de Madame [M] en son absence tout comme le retrait de son ordinateur portable ou l'utilisation de son téléphone sont de simples allégations qui ne sont pas étayées, ni confortées par des éléments produits au débat ;

Par ailleurs, l'attestation de Mme [J], qui dit avoir subi une discrimination syndicale en tant qu'adhérente à la CFDT ne comporte aucun élément précis de nature à crédibiliser ou à conforter les accusations de Madame [M].

S'agissant du non respect de l'obligation de reclassement invoqué par ailleurs à l'appui de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il résulte des éléments versés au dossier que l'autorisation de licencier Madame [M] pour motif économique a été refusée par décision confirmée le 18 juin 2012 de l'inspection du travail des Hauts de Seine et que le projet de licenciement n'a pas abouti, l'intéressé ayant accepté par la suite. La décision faisait observer notamment que l'offre de reclassement de Madame [M] au poste de rédacteur était insuffisamment précise et qu'il n'était alors pas démontré que le poste de journaliste reporter d'image ne correspondait pas aux compétences de la salariée.

Cependant, au vu des éléments versés à l'appui de la procédure prud'homale, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR justifie objectivement l'absence d'offre de reclassement au poste de journaliste reporter d'image par le défaut de connaissances de Madame [M] pour occuper un tel poste de nature différente de celui de reporter auquel elle a été promue en décembre 2010, après avoir été embauchée en 2006 en qualité de rédacteur. Il résulte en effet des éléments versés au débat qu'une salariée répondant au profil et plus expérimentée a été reclassée à ce poste. De plus, ainsi que l'a encore relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'employeur a proposé à Madame [M], qui ne justifie d'aucun rang de priorité sur un poste qui ne lui aurait pas été proposé, un reclassement sur un poste de rédacteur, pour les autres salariés concernés, de telle sorte que l'employeur n'a fait preuve dans le cadre de cette procédure qui n'a d'ailleurs pas abouti, ni de discrimination syndicale, ni d'une exécution déloyale du contrat de travail.

S'agissant enfin des propos houleux échangés entre Madame [M] et le Président de la société à l'occasion d'une réunion du Comité d'entreprise du 3 janvier 2012, la responsabilité de Madame [M] est clairement engagée, comme le démontre Madame [C] dans son attestation. Il est en effet attesté que Madame [M] «'hurlait'», et «'s'est emportée, à la limite de l'hystérie poussant la direction et en particulier M. [V] dans ses retranchements'», après avoir accusé sans fondement la Direction d'imprécision sur l'itinéraire pour se rendre à la réunion. Il n'en reste pas moins qu'il est établi, notamment par les attestations de Monsieur [A], délégué du personnel et de Monsieur [R], secrétaire du comité d'entreprise, que le président de la société, M. [V], s'est adressé de façon inappropriée à la déléguée syndicale en lui disant : "Où vous croyez-vous ici ' Nous ne sommes pas sur un marché marocain". A cet égard, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, tout en notant que ces propos étaient isolés et proférés dans un contexte de vive prise à partie de la direction, a relevé qu'ils n'étaient pas tolérables et faisaient apparaître en l'espèce, dans le cadre de la réunion à laquelle Madame [M] participait, une situation discriminatoire à raison de sa position de délégués syndicale.

Ce comportement justifie la condamnation de l'employeur à verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et la fixation de cette somme due en exécution du contrat de travail au passif de la procédure collective. Par ailleurs, le jugement confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Sur la demande à titre de prime de vacances

Madame [M] invoque le fait que Monsieur [Z], délégué syndical CGT percevait une prime de vacances mais, au vu des éléments versés au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, qui a notamment relevé que ce salarié n'appartenait donc pas à la même catégorie professionnelle que la Madame [M], et que les salariés appartenant à sa catégorie ne percevaient pas de prime de vacances, a jugé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l'intéressée n'était par placée dans une situation identique à celle de Monsieur [Z], technicien, ancien ouvrier du livre devenu éditeur confirmé, et a débouté l'intéressée de sa demande en paiement d'une prime de vacances depuis son embauche.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé une somme à Madame [M] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE la créance de Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions

DIT l'AGS subsidiairement tenue dans les limites de sa garantie,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/10583
Date de la décision : 06/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/10583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-06;12.10583 ?
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