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01/10/2015 | FRANCE | N°14/21427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 octobre 2015, 14/21427


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 01 OCTOBRE 2015



(n°650, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21427



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2014 -Président du TGI de MELUN - RG n° 14/00173





APPELANTE



Madame [Z] [S] NEE [I]

exerçant sous l'enseigne LE RELAIS DU PAVAIS et LE RELAIS DE

[Adresse 1]
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Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441







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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 01 OCTOBRE 2015

(n°650, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21427

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2014 -Président du TGI de MELUN - RG n° 14/00173

APPELANTE

Madame [Z] [S] NEE [I]

exerçant sous l'enseigne LE RELAIS DU PAVAIS et LE RELAIS DE

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441

INTIMEE

SCI SPAN

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Le 3 juin 2005, la Sci Span a donné à bail commercial à Mme [I] épouse [S] un immeuble sis [Adresse 1] destiné à l'exploitation d'un hôtel-bar-restaurant moyennant un loyer annuel de 66 000 euros payable par terme mensuel d'avance et par acte du 3 juillet 2007, un autre local situé à la même adresse et destiné à l'exploitation d'un restaurant, bar et organisation de réception pour une durée de 9 ans moyennant un loyer trimestriel de 13 500 euros payable par trimestre d'avance.

En raison de loyers impayés, la Sci Span a fait notifier à sa locataire deux commandements de payer, correspondant aux deux baux susvisés, le 19 décembre 2013 et par actes des 12 mars et 27 mars 2014, elle a attrait Mme [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun qui, par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2014, a :

- donné acte à Mme [S] du paiement de la somme de 20 000 euros au bénéfice de la Sci Span s'imputant sur les deux créances visées dans les commandements de payer selon une répartition de 30% et 70%,

- donné acte de la remise à la barre par Mme [S] d'un chèque de banque pour un montant de 29 412 ,32 euros couvrant le solde des deux créances, principal et intérêts depuis le 27 mars 2014,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 3 juin 2005 et dans le bail conclu le 3 juillet 2007 à la date du 19 janvier 2014,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieu seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du Juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [S], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et la condamne au paiement par provision de cette indemnité à la Sci Span, les comptes devant être effectués en deniers et quittances,

- rejeté la demande de suspension des effets du commandement formée par Mme [S],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Mme [S] à payer à la. Sci Span la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné Mme [S] aux dépens en ce compris notamment le coût des commandements de payer.

Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées en date du 16 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :

- au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais cependant, dès à présent,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à la validité des deux commandements de payer délivrés par la Sci Span,

A titre subsidiaire,

- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à la possibilité pour la Sci Span d'invoquer la clause résolutoire en raison de sa mauvaise foi,

En tout état de cause,

- dire qu'elle est à jour de sa dette de loyer arrêtée au 30 juin 2015 tant pour l'hôtel que pour le restaurant,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait considérer que la clause résolutoire a vocation à jouer ou devait considérer que les décomptes de Mme [S] sont erronés :

- lui accorder des délais de paiement jusqu'au 19 septembre 2014 pour s'acquitter de la somme de 17 834,88 euros concernant le bail du restaurant et de 32 885,70 euros concernant le bail de l'hôtel,

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,

- constater qu'elle a réglé sa dette dans les délais impartis,

- dire en conséquence que la clause résolutoire pour les deux baux est réputée n'avoir jamais jouée,

En tout état de cause,

- débouter la Sci Span de toutes ses demandes,

- condamner cette dernière aux dépens de la procédure tant de première instance que d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl des Deux Palais pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées en date du 11 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, la Sci Pan demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Au principal,

- constater l'existence de demandes nouvelles de Mme [S],

- déclarer cette dernière irrecevable en ses demandes nouvelles reposant sur la nullité des commandements ou sur leur privation d'effet,

- constater que celle-ci n'a réglé les causes des commandements qu'après l'extinction du délai d'un mois,

- en conséquence, confirmer les termes de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2014 en toues ses dispositions,

A titre subsidiaire et reconventionnel,

- constater que Mme [S] n'a réglé sur aucun des deux baux aucune somme depuis le 1er janvier 2014,

- condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 119 182,32 euros au titre du bail conclu le 3 juin 2005 et celle de 92 183,80 euros au titre du bail conclu le 3 juillet 2007 assorties des intérêts légaux à compter de la signification du présent acte à titre des loyers et accessoires impayés selon décompte arrêté au 1er juin 2015 et restant à parfaire,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme [S] fait valoir qu'il existe une difficulté sérieuse quant à la validité des actes qui mentionnent deux délais différents, à savoir «'immédiatement et sans délai'» en gras et lettres capitales et dans le délai de un mois contenu dans l'article L 145-41 du code de commerce, que le bailleur lui a délivré les commandements de payer de mauvaise foi et que les montants réclamés sont «'inintelligibles'»';

Considérant que la Sci Span conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par Mme [S] tendant à la nullité des commandements litigieux ou à leur privation d'effet'; qu'elle soutient que la locataire s'étant contentée devant le juge des référés de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, son absence de contestations sur l'acquisition de la clause résolutoire et sur les décomptes visés dans les commandements vaut acquiescement'à ses demandes ;

Considérant que Mme [S] qui prétend opposer aux demandes du bailleur une difficulté sérieuse sur la validité des commandements de payer délivrés le 19 décembre 2013, soulève en réalité une exception de nullité'; que s'agissant d'une exception de nullité, elle est soumise aux règles régissant les exceptions de procédure et en particulier à l'article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir'';

Considérant que Mme [S] n'ayant pas soulevé ce moyen devant le premier juge, elle est irrecevable en sa demande tendant à la nullité des commandements litigieux';

Considérant que Mme [S] fait encore état de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance des actes'; qu'elle prétend que le bailleur n'a de cesse d'agir au détriment de ses intérêts'; que pour se faire, elle soutient que la société Span a fait preuve de la plus grande inertie dans l'exécution de ses obligations sans tenir compte de ses difficultés et des pertes d'exploitation liées aux coûts des travaux ayant dus être exécutés dans l'immeuble et à la survenance de deux sinistres';

Considérant que la société Span ne peut valablement opposer aux demandes de Mme [S] un acquiescement partiel faute de contestation devant le premier juge devant lequel elle s'est contentée de solliciter la suspension de la clause résolutoire'; qu'un acquiescement implicite doit être dénué de toute équivoque'; que le fait que Mme [S] ait relevé appel de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2014 démontre qu'elle n'a pas acquiescé à la résiliation du bail';

Mais considérant que force est de constater qu'il ne résulte pas des éléments développés par l'appelante au soutien de sa prétention la preuve de la mauvaise foi alléguée alors que le problème des travaux a fait l'objet d'une autre procédure devant le tribunal de grande instance de Meaux qui a rendu une décision définitive et que ses seules déclarations quant aux sinistres, gérés par les compagnies d'assurance, ne sont pas suffisamment étayées';

Considérant que ce moyen sera également rejeté';

Considérant que le premier juge ayant relevé que les causes des commandements de payer délivrés le 19 décembre 2013 n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois, c'est à bon droit qu'il a déclaré acquise la clause résolutoire des baux au 19 janvier 2014';

Considérant que Mme [S] sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire'au visa des articles L 145-41 du code de commerce et de l'article 1244-1 du code civil'en alléguant des comptes à faire entre les parties';

Mais considérant qu'il est constant que Mme [S] ne s'acquitte pas de ses loyers à bonne date qu'elle règle à la barre de la juridiction ; que les difficultés financières dont elle fait état en produisant un bilan simplifié sont insuffisamment caractérisées et que sa capacité à régler les sommes dues alors qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures être débitrice de loyers impayés aux termes des deux baux'et que la Sci Span déclare que la locataire n'a payé aucun loyer depuis le mois de janvier 2014';

Considérant que, dans ces conditions, sa demande'doit être rejetée et l'ordonnance entreprise, confirmée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE l'exception de nullité soulevée par Mme [S] à l'encontre des commandements de payer délivrés le 19 décembre 2013.

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la Sci Span la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/21427
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/21427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;14.21427 ?
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