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01/10/2015 | FRANCE | N°14/01376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 01 octobre 2015, 14/01376


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 01 OCTOBRE 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01376



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011011132





APPELANTE



SAS SP3 NETTOYAGE

RCS Nanterre B 343 163 770

Prise en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250

Ayant pour avocat plaidant de Sté...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 01 OCTOBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01376

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011011132

APPELANTE

SAS SP3 NETTOYAGE

RCS Nanterre B 343 163 770

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250

Ayant pour avocat plaidant de Stéphane LE NIVET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250

INTIMEE

Société HSBC FRANCE

RCS B B 343 163 770

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

La société SP3 Nettoyage, ayant pour activité le nettoyage industriel et de bureaux appartenant au groupe NSD, a eu recours à divers concours bancaires accordés par la société HSBC France sous la forme d'un escompte commercial entre le 9 septembre 2005 et le 17 juin 2009, d'un découvert en compte entre le 1er septembre 2005 et le 31 mai 2010 et d'une mobilisation de créances Dailly du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2009.

Se prévalant de la note du 23 juillet 2010 de la société A2C qu'elle avait mandatée pour auditer les conditions bancaires pratiquées par la société HSBC France sur ses crédits à court terme, la société SP3 Nettoyage a fait assigner la banque en nullité du taux conventionnel appliqué au titre de ses instruments de crédit et en substitution du taux légal avec restitution du trop perçu par acte d'huissier en date du 3 février 2011.

Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SAS SP3 Nettoyage de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA HSBC France la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La déclaration d'appel de la SAS SP3 Nettoyage a été remise au greffe de la cour le 21 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 juin 2015, la société SP3 Nettoyage demande l'infirmation du jugement et à la cour, statuant à nouveau, de :

- constater que le taux effectif global indiqué sur les relevés d'opération de la banque HSBC, tant en ce qui concerne les opérations de découvert en compte courant que les opérations de cession Dailly ou encore les opérations d'escompte commercial ne correspondent pas au taux effectif global réellement pratiqué sur ces opérations et constater l'absence de respect des dispositions des articles L.313-1 et L.312-2 du code de la consommation,

- constater un décalage considérable entre les valeurs du taux effectif global déterminées comme il est dit à l'article L.313-1 du code de la consommation, et les valeurs affichées par la banque ce qui conduit par ailleurs à un dépassement régulier des seuils d'usure,

- constater l'absence d'indication fournie de nature à permettre d'apprécier le taux effectif global réel des concours consentis,

- prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel et y substituer l'intérêt légal,

- juger que la société HSBC devra lui restituer la différence entre le trop perçu correspondant à la différence de l'ensemble des intérêts, agios, frais et commissions prélevés par la banque et les intérêts calculés au taux légal,

- condamner la société HSBC à lui rembourser la somme de 429.745,89 euros au titre du trop perçu,

- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce du 3 février 2011,

- dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société HSBC France à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 juin 2015, la société HSBC France demande de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société SP3 Nettoyage de toutes ses demandes,

- condamner la société SP3 Nettoyage à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2015.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que la société SP3 Nettoyage soutient, sur le fondement des articles L.313-1, 2 et 4 du code de la consommation et 1907 du code civil, que l'inobservation des prescriptions légales sur le calcul du taux effectif global, lequel doit inclure tous les frais, commissions, rémunération de toute nature, directs ou indirects, est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel ; qu'elle affirme qu'il n'y a aucune convention écrite conclue entre les partis fixant le taux effectif global du découvert en compte et du crédit Dailly et que, s'il peut être pallié à cette carence par l'indication du taux effectif global appliqué sur les relevés de compte périodiques adressés au client, il faut qu'il soit exact ; que les relevés reçus mentionnent un taux effectif global erroné puisqu'il ne prend pas en compte tous les frais et commissions facturés tels que les commissions d'assiette 'jours de valeur', la commission de mouvement, les frais de tenue de compte, les frais d'intervention pour le découvert et les frais de garantie et de cession pour le crédit Dailly ; qu'elle se prévaut de la note du cabinet A2C qu'elle a chargée de vérifier le taux effectif global et qui a calculé que le taux réel était de 42,66 % pour le découvert au lieu de 17,25 % mentionné et de 11,07 % pour le crédit Dailly au lieu de 8,07 % ;

Qu'elle prétend que la pratique des dates de valeur a un effet direct sur le montant des intérêts débiteurs calculés selon la méthode du nombre de jours débiteurs et augmente le coût du crédit ; qu'elle précise qu'elle ne soulève pas l'illicéité de la pratique des jours de valeurs, mais leur effet sur le calcul du taux effectif global lequel, ne les prenant pas en compte, devient inexact ; que le calcul de la société A2C est juste en ce qu'il a déterminé le taux effectif global sans prise en compte des jours de valeurs, puis a ajouté au taux obtenu le montant des commissions d'assiette 'jours de valeurs' et les différents frais et commissions à prendre en compte pour obtenir le coût réel du crédit supporté par l'emprunteur ; qu'elle reproche à la société HSBC de ne pas avoir intégré dans l'assiette du taux effectif global, la commission de mouvement et les frais de tenue de compte d'un montant total de 28.690,22 euros dans le cadre du fonctionnement du découvert et du crédit Dailly, la commission de mouvement excédant ce qui est usuellement pratiqué selon la Commission Consultative sur le taux des prêts d'argent de 0,025 % et le surplus constituant un intérêt supplémentaire déguisé devant être inclus dans le calcul du taux ; que tous les frais ou commissions concernant le fonctionnement du compte courant Dailly ont été facturés pour le fonctionnement du crédit et doivent aussi être inclus dans l'assiette de calcul ; qu'il en est de même pour les frais d'intervention facturés sur le découvert en compte puisqu'ils sont appliqués lorsque le solde du compte est débiteur au-delà de l'autorisation et correspondent à des frais de forçage liés à l'acceptation de l'opération excédant le découvert autorisé en l'absence d'opération rejetée ; qu'elle ajoute que les frais de cession Dailly ou agios PTF pour un montant total de 64.344 euros correspondant à une somme forfaitaire prélevée pour chaque facture cédée à compter du mois d'octobre 2005, auquel s'est ajouté un autre montant forfaitaire par bordereau Dailly, découlent directement des factures cédées et de l'opération de crédit de sorte qu'ils doivent être inclus dans le taux effectif global au même titre que la retenue de garantie laquelle conditionne l'octroi du crédit et constitue une somme bloquée sur un compte non productif d'intérêt alors qu'elle est prélevée sur le découvert en compte générant des agios supplémentaires ;

Que s'agissant de l'escompte commercial, l'appelante fait valoir que la société A2C a calculé que le taux réel est de 7,47 % au lieu de 5,03 % annoncé en raison de l'omission de la durée réelle du crédit, de la non prise en compte des commissions de service par effet et par bordereau ; qu'elle précise que, pour augmenter la durée du crédit, la société HSBC a usé de la pratique des jours de valeurs majorant de deux ou trois jours la durée réelle de l'opération en décomptant les intérêts débiteurs au moment de la négociation de l'effet et en les débitant le jour de la mise en place de l'opération de crédit; que les commissions de service par effet et les commissions de bordereaux sont inhérentes au fonctionnement de l'escompte commercial et doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global ;

Que la société SP3 Nettoyage excipe, en conséquence, de la nullité de l'intérêt conventionnel appliqué aux crédits qu'elle a contractés auprès de la société HSBC au regard du caractère erroné du taux effectif global et demande la substitution du taux légal au taux conventionnel appliqué avec restitution du trop perçu d'un montant de 463.605,70euros, réduit à la somme de 429.745,89 euros compte tenu de la prescription quinquennale des intérêts antérieurs au 3 février 2006 et ce avec anatocisme ;

Considérant que la société HSBC France réplique qu'une convention de compte courant a été conclue et que la société SP3 Nettoyage a reçu périodiquement ses relevés de compte mentionnant les débits mensuels d'agios avec le taux effectif global, les échelles d'intérêts détaillant les dates, les montants et les soldes des capitaux, les décomptes d'agios stipulant le taux nominal, le taux effectif global avec le détail du mode de calcul et des éléments constitutifs ; qu'elle soutient que la pratique des jours de valeurs est licite pour les remises de paiement par chèques et par effet de commerce compte tenu du délai de traitement entre l'opération et son inscription en compte dont la banque n'a pas à supporter le coût ; qu'elle est l'expression de la volonté des parties comme ressortant des plaquettes de tarifications remises chaque année à l'entreprise qui reconnaît les avoir reçues et des relevés de compte adressés au client qui ne les a jamais contestés avant le 3 février 2011 ; qu'elle ajoute que la rectification de certaines dates de valeurs qui seraient illicites ne permet de pas considérer en quoi la banque aurait fait une inexacte application du taux effectif global justifiant la substitution du taux légal, car hormis la modification mécanique opérée par cette rectification, le taux effectif global correspond au coût réel du crédit pendant la période considérée selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que le taux effectif global a été calculé exactement sur le plan mathématique en fonction des dates de valeurs appliquées et non contestées jusqu'à l'instance judiciaire introduite par la société SP3 Nettoyage qui ne peut pas dire à la fois qu'elle n'en conteste pas la licéité et lui reprocher de les avoir inclus dans son taux effectif global en se fondant sur le calcul opéré par la société A2C qui les a exclues pour les réintégrer sous la forme d'une commission d'assiette 'jours de valeurs' ; qu'il n'est en rien démontré que la rectification de tout ou partie des dates de valeur aurait conduit à modifier le calcul du taux effectif global au-delà du seuil légal d'une décimale fixé par l'article R.313-1 du code de la consommation ;

Qu'elle soutient que la commission de mouvement n'a pas à être intégrée dans l'assiette du calcul puisqu'elle ne concerne pas le crédit matérialisé par le solde débiteur du compte, mais rémunère la banque pour le service rendu lorsqu'elle assure le service de caisse de son client ; qu'il ne s'agit pas d'un supplément d'intérêts et que la préconisation de la commission consultative sur le taux des prêts d'argent est un avis consultatif non suivie par la jurisprudence et la doctrine qui excluent les commissions de mouvement de l'assiette du taux effectif global ; que ces commissions prévues par les tarifs de la banque remis à la cliente ont un caractère contractuel et ne peuvent pas être critiquées par l'entreprise ; qu'elle estime que les frais de tenue de compte échappent aussi à l'assiette du calcul s'agissant de frais couvrant les frais d'enregistrement comptable des opérations, l'édition et l'envoi de relevés de compte indépendamment du crédit lui-même et qu'ils sont facturés même si le compte est créditeur ; qu'elle fait valoir que les frais d'intervention sont indépendants de l'octroi du crédit et ne constituent pas des frais de forçage ; qu'il rémunère le banquier pour la tenue du compte et non le prêteur puisqu'il doit analyser chaque incident de paiement pour voir s'il accepte ou pas l'opération insuffisamment provisionnée ; que ces frais sont la contrepartie financière des frais qu'elle supporte en raison de l'anomalie de fonctionnement du compte quelque soit l'issue réservée à l'opération comme cela a été le cas pour le rejet d'un chèque le 22 mai 2008 et le rejet d'un virement le 3 avril 2008 ; qu'elle estime que son calcul du taux effectif global est exact à la différence du calcul effectué par la société A2C qui intègre des frais et commissions ne devant pas être pris en compte ;

Que s'agissant du crédit par mobilisation de créances Dailly, elle fait valoir que tous les éléments de rémunération sont relatés dans les tarifs remis à la société SP3 Nettoyage qui reconnaît les avoir reçus et en avoir pris connaissance ; que le calcul du taux effectif global est exact et ne devient erroné que par le calcul de la société A2C qui y inclut les commissions de mouvement, les frais de tenue de compte, les frais de cession alors qu'il s'agit de frais de traitement par bordereau selon le barème établi non liés au crédit ; que la retenue de garantie ne constitue pas un coût du crédit en l'absence de tout décaissement ; qu'il n'est démontré aucune erreur du taux effectif global au regard des éléments qui doivent être pris en considération ;

Que s'agissant de l'escompte commercial, elle prétend que les intérêts ont été calculés sur la durée exacte du crédit du jour de la remise au jour de l'échéance et qu'il n'est pas démontré que la rectification mécanique résultant de la modification des dates de valeurs prises en compte aurait entraîné une application erronée du taux effectif global ; qu'elle ajoute que tous les éléments facturés sont conventionnels et constituent la rémunération du banquier pour les services rendus au client, outre le fait qu'ils ont été inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Considérant qu'en application de l'article L.313-1 du code de la consommation, dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque matière que ce soit dans l'octroi du crédit, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, même si aucune convention conclue entre les parties ne mentionne le taux effectif global du crédit consenti, les relevés de comptes, les échelles d'intérêts et les décomptes d'agios mentionnant le taux effectif global appliqué par la société HSBC ont été adressés chaque trimestre à la société SP3 Nettoyage sur la période du 3 février 2006 à mai 2010 concernée par le présent litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que la banque a calculé le taux effectif global du découvert en compte en intégrant le taux nominal des intérêts, l'incidence de l'année bancaire, les commissions de dépassement, les commissions de découvert aboutissant à un taux de 17,25 % ; qu'elle a calculé celui du crédit Dailly en intégrant le taux nominal des intérêts, l'incidence de l'année bancaire, les commissions d'immobilisation, les commissions de dépassement aboutissant à un taux de 8,07 % ;

Considérant que l'appelante reproche à la banque de ne pas avoir inclus les commissions de mouvement, les frais d'intervention et de tenue de compte ainsi que de l'incidence des jours de valeurs ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société HSBC a remis, chaque année, à sa cliente les conditions tarifaires qui prévoient, pour les services liés au compte courant, des dates de valeur pour les remises de chèques, les paiements par chèques, les virements reçus ou émis, les remises d'effets, des frais de tenue de compte et d'arrêté de compte, des commissions de mouvement calculées sur le total des opérations au débit du compte, des commissions d'intervention en cas d'opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier ; que, pour les cessions de créance Dailly, il est prévu la facturation d'une commission d'intervention par créance, des frais de notification ou acceptation de la cession, des frais par bordereau ;

Considérant que la pratique des dates de valeur appliquée par la société HSBC France n'est contraire à aucun texte d'ordre public et résulte de la convention des parties provenant des conditions tarifaires remises au client ainsi que des relevés de compte adressés à la société SP3 Nettoyage ;

Considérant qu'il ressort de la note de la société A2C, mandatée par l'appelante, que la banque a utilisé la méthode dite du 'nombre débiteur' pour le calcul des intérêts provenant de la somme des produits de chaque solde débiteur par leur propre durée en jour de sorte que leur montant dépend de la valeur des soldes successifs du compte, de la durée respective des soldes et du taux journalier nominal ; que la banque a usé de la pratique des jours de valeur donnant une date de valeur décalée dans le temps par rapport au jour où l'opération est inscrite en compte, en général, une date de valeur postérieure pour les mouvements créditeurs et une date antérieure pour les mouvements débiteurs conformément à ses conditions tarifaires dont la licéité n'est pas contestée par l'appelante; que ces dates de valeur ont été utilisées par la banque pour déterminer l'assiette de calcul des intérêts augmentant la valeur du nombre débiteur et le montant des intérêts débiteurs en cas de fonctionnement à découvert du compte ;

Considérant que le taux effectif global ayant été calculé en fonction des dates de valeur appliquées au titre des trois crédits à court terme incriminés, il indique le coût réel du crédit et n'est pas mathématiquement erroné ; qu'il n'est pas démontré en quoi il le deviendrait par l'effet mécanique de l'exclusion des dates de valeurs appliquée sur les opérations inscrites en compte préconisée par la société A2C qui les remplace par une commission d'assiette 'jours de valeurs' dans sa note ;

Considérant que les frais de tenue de compte et d'arrêté de compte ne sont pas liés au crédit, mais au fonctionnement du compte qu'il soit créditeur ou débiteur indépendamment du solde et correspondent à la rémunération du banquier teneur de compte indépendamment de sa qualité de prêteur ; qu'ils n'ont pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global ;

Considérant que la commission de mouvement calculée sur le total des opérations réalisées au débit du compte correspond aux frais générés par leur traitement et rémunère la banque pour le service de caisse assuré par le banquier quel que soit le solde débiteur durant la période définie au cours du trimestre concerné ; qu'elle constitue le prix d'un service distinct du crédit et n'est pas la contrepartie du crédit ; que l'avis de la commission consultative sur le taux des prêts d'argent qui préconisent de retenir un taux maximum de 0,025 % et au-delà de considérer qu'il s'agit d'intérêts supplémentaires ne constitue qu'un avis et ne s'impose pas à la banque qui peut établir la tarification qui lui convient dès lors qu'elle a été portée à la connaissance du client et qu'elle est devenue contractuelle ; qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le calcul du taux effectif global ;

Considérant que la commission d'intervention n'est pas davantage liée au crédit et est la contrepartie du traitement particulier d'une anomalie de fonctionnement quel que soit l'issue de la décision de la banque qui peut accepter ou refuser l'opération insuffisamment provisionnée en cas de dépassement de découvert conformément à sa tarification, ce qui exclut qu'il s'agisse de frais de forçage ; qu'elle n'a pas à être intégrée dans l'assiette du taux effectif global ;

Considérant que tous les griefs de la société SP3 Nettoyage sur le calcul du taux effectif global du découvert en compte sont infondés et qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé sur une assiette comprenant tous les éléments qu'elle doit comprendre, y compris la pratique des dates de valeur contractuellement prévue, est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R.313-1 du code de la consommation par la note de la société A2C qui réintègre, à tort, divers éléments dans son calcul outre une majoration du nombre débiteur consécutive à la suppression des dates d'opération quelle que soit leur nature ;

Considérant que s'agissant du crédit Dailly, les mêmes griefs relatifs à la pratique des dates de valeurs, des commissions de mouvement et des frais de tenue de compte sont également mal fondés pour les mêmes motifs ;

Considérant que les commissions d'intervention facturée par créance cédée et les commissions par bordereau, facturées sous la dénomination agios PTF ou commissions Bord Dailly, constituent la rémunération du banquier et non du prêteur pour le service rendu au client pour le traitement de chaque créance cédée et l'établissement d'un bordereau ; qu'elles ne sont pas liées au crédit et n'ont pas à être incluses dans le taux effectif global ;

Considérant que la retenue de garantie constituée en application des articles L.313-23 à L.313-24 du code monétaire et financier prévue par les conditions tarifaires de la banque n'est pas un coût du crédit puisque, comme son nom l'indique, elle est une garantie de paiement pour le créancier en cas de non paiement d'une créance cédée et demeure la propriété du cédant jusqu'à la liquidation des positions créditrice et débitrice du compte ; qu'il s'agit d'une garantie constituée sans frais et que, même si elle est bloquée sur un compte non rémunérée alors qu'elle est prélevée sur un compte débiteur produisant des agios déjà inclus dans l'assiette du taux effectif global du découvert en compte, elle ne génère aucun coût propre ; que c'est à tort que la société A2C inclut dans son calcul la rémunération de la garantie du découvert aux taux successifs du découvert ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé par la société HSBC au titre du crédit Dailly est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R.313-1 du code de la consommation ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'escompte commercial, la note de la société A2C comporte tous les bordereaux d'escompte pour la période considérée lesquels indiquent le montant de l'effet, sa date d'échéance, le nombre de jours, le montant des intérêts, le montant de la commission de service par effet et de bordereau et mentionne le taux effectif global pour chaque opération ;

Considérant que selon la société A2C, le taux effectif global de la banque inclut les intérêts et la commission d'endos lorsqu'il y en a une, l'usage de l'année bancaire, et 2 jours de banque jusqu'au 13 novembre 2008, puis 1 seul jour depuis, outre la commission de bordereau incluse régulièrement à compter du 18 novembre 2008 ; qu'elle n'inclut pas la commission de service par effet, ni la durée réelle du crédit compte tenu de la pratique des jours de banque ;

Considérant qu'il est établi que la société HSBC a calculé le nombre de jours débiteurs du jour de la remise de l'effet au jour de son échéance avec des dates de valeur conformes à ses conditions tarifaires pour les remises d'effet ; qu'elle a ainsi calculé le coût du réel du crédit en fonction de sa durée bancaire ;

Considérant que la commission de service correspond à un service d'encaissement effet par effet facturé par le banquier et n'est pas lié au crédit consenti par le prêteur ; qu'elle n'a pas à être incluse dans le taux effectif global ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé par la société HSBC effet par effet pour la période considérée est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R.313-1 du code de la consommation par la société A2C qui réintègre, à tort, diverses données dans son calcul, y compris des éléments non contestés par l'appelante dans ses écritures ;

Considérant que la société SP3 Nettoyage est, en conséquence, mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; qu'elle en sera déboutée ;que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la société SP3 Nettoyage à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société SP3 Nettoyage, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société SP3 Nettoyage à payer à la société HSBC France la somme de 7.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société SP3 Nettoyage aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/01376
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/01376 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;14.01376 ?
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