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01/10/2015 | FRANCE | N°13/09882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 01 octobre 2015, 13/09882


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09882



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2013 -Tribunal d'Instance de 75008 PARIS - RG n° 11-12-000470



APPELANTE



SCI POMPADOUR OUEST I, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°: 352 204 556, prise en la personne de so

n représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par et assistée de Me Stéphane MICHELI de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09882

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2013 -Tribunal d'Instance de 75008 PARIS - RG n° 11-12-000470

APPELANTE

SCI POMPADOUR OUEST I, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°: 352 204 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par et assistée de Me Stéphane MICHELI de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

INTIMÉE

SACV DU VERT GALANT ET DES BÉTHUNES, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 300 203 700, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Charles-Henri HAMAMOUCHE, avocat au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI POMPADOUR OUEST 1 est propriétaire d'immeubles situés sur les parcs d'activité [Adresse 2] et [Localité 1] à [Localité 3] sur lesquels la SACV du Vert Galant et des Béthunes, société anonyme coopérative à capital et personnel variables assure l'exploitation de divers services communs inter-entreprises.

La SCI POMPADOUR OUEST 1 s'étant opposée au paiement de factures émises par la SACV les 25 novembre 2008, 7 janvier 2009 et 6 août 2009 pour un montant total de 3272,56€, la SACV a déposé une requête en injonction de payer devant le juge de proximité de Charenton le Pont et la SCI POMPADOUR OUEST 1 a fait opposition à l'ordonnance qui l'a notamment condamnée à verser à la SACV la somme de 3 272,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2010.

Le juge de proximité de Charenton s'est déclaré incompétent au profit du juge de proximité de Paris 8ème qui lui-même a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance en application de l'article 847-5 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 18 avril 2013, le tribunal d'instance Paris 8ème, après avoir déclaré recevable l'opposition de la SCI POMPADOUR OUEST 1 l'a condamnée à verser à la SACV la somme de 4 217,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010 sur la somme de 3276,56€ et du 18 avril 2013 pour le surplus et la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les surplus des demandes et condamné la SCI POMPADOUR OUEST 1 aux dépens.

Par déclaration du 16 mai 2013, la SCI POMPADOUR OUEST 1 a relevé appel de la décision.

Selon ses dernières conclusions du 19 juin 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à ce qu'il soit jugé qu'elle n'est pas adhérente de la SACV et que la SACV soit condamnée à lui rembourser les condamnations de première instance qu'elle a réglées dans le cadre de l'exécution provisoire, à lui payer une somme de 10 000€ au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir en premier lieu, que les factures, à supposer qu'elles soient dues, ne peuvent être mises à la charge de la SCI POMPADOUR OUEST 1 dès lors que certaines concernent des lots qui ont été vendus avant les périodes pour lesquelles les charges ont été facturées et d'autres, des lots loués à la société NINTENDO et HYDROVIDEO, les locataires étant alors directement redevables de ces factures.

Elle soutient en substance que le cahier des charges prévoyant une adhésion obligatoire des acquéreurs de lots à une association syndicale n'est pas opposable à la SCI POMPADOUR OUEST 1, les SACV ne pouvant se prévaloir de cette obligation légale d'adhésion propre aux seules associations syndicales et que le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de 1974 qui prévoit la reprise par la SACV des obligations de l'association syndicale ne concerne que les conditions d'adhésion et non le principe même de l'adhésion ; que la SACV ne produit aucun document attestant de la régularité de la procédure de modification du cahier des charges qui stipule une adhésion obligatoire à la SACV approuvée par l'autorité administrative compétente et que le caractère réglementaire de ce cahier des charges est contestable ; que par ailleurs la zone des [Localité 1] Nord où se situe l' immeubles de la SCI POMPADOUR OUEST 1 a été supprimée, ce qui rend caduc le cahier des charges y afférent, sa durée de vie étant limitée à celle de la durée de la ZAC dans laquelle il s'inscrit ; qu'à tout le moins depuis la suppression de la ZAC, la SACV ne peut imposer une quelconque adhésion obligatoire, le cahier de charges ne pouvant en toute hypothèse que s'appliquer sous la forme d'un contrat de droit privé.

Elle fait valoir que le cahier des charges ne saurait tirer sa légitimité de sa seule mention dans les actes notariés de propriété de la SCI POMPADOUR OUEST 1 auquel la SACV est tiers ; qu'elle n'est pas adhérente à la SACV, qu'elle n'en détient aucune action, aucun compte courant et aucun droit de vote et qu'elle n'en a jamais signé les statuts ; qu'en outre elle a fait usage de son droit de retrait par courrier du 28 septembre 2012 ; que la SCI n'exploite pas les locaux dans la zone concernée, qu'elle a revendu des lots en 2005 et que ceux demeurant en sa possession sont loués aux société NINTENDO et HYDROVIDEO, alors que l'article 2 des statuts de la SACV lie la qualité de sociétaire au bénéfice retiré des prestations assurées par la SACV du fait de l'exploitation dans le parc ; qu'enfin la SACV ne saurait soutenir que l'adhésion est obligatoire pour tous les exploitants de la zone alors que cette adhésion n'est plus imposée ni aux nouveaux propriétaires ni à ceux dont le titre de propriété ne fait pas référence à l'association syndicale ou à la SACV.

Elle soutient qu'en toute hypothèse, elle ne peut être condamnée à régler des prestations qui ne sont pas assumées par la SACV tels que les réseaux d'eau, l'électricité, la voirie, la circulation et les espaces verts et que la SACV ne justifie pas les coûts facturés sous le seul poste 'sécurité-gardiennage- entretien' sous lequel figurent des factures très diverses voire décalées par rapport à leur objet.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2015, la SACV demande la confirmation du jugement en toutes ces dispositions et y ajoutant que soit déclarée irrecevable la demande de la SCI POMPADOUR OUEST 1 de lui donner acte de son retrait et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel comprenant la somme de 142,11€ qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la SACV a pour objet l'exploitation des services communs inter-entreprises sur les parcs d'activité [Adresse 2] et [Localité 1] à [Localité 3] et qu'elle a été constituée entre tous les propriétaires et utilisateurs des lots de la zone d'activité, qu'un cahier des charges à caractère réglementaire conforme au décret du 3 février 1995 a été établi lors de la mise en place de l'activité dans la zone aux termes duquel des obligations sont imposées aux acquéreurs ou utilisateurs des terrains et que l'adhésion à la SACV est obligatoire ; que la SCI POMPADOUR OUEST 1 est adhérente de la SACV depuis son acquisition de deux lots sur le parc d'activité et qu'elle a pris l'engagement de respecter le cahier des charges qui a été inclus dans l'acte notarié du 27 septembre 1989.

Elle soutient que la SCI POMPADOUR OUEST 1 ne peut se prévaloir de la vente ou de la locations des lots ce dont elle n'a jamais justifié auprès de la SACV avant la présente procédure et qu'il n'est pas établi au vu des pièces produites que la SCI ait informé ses locataires de l'obligation d'adhésion au cahier de charges ni que celui-ci ait été annexé aux actes de vente et qu'il n'est pas possible de facturer le nouveau propriétaire ou les locataires pour les années dont il est demandé paiement.

Elle soutient qu'aux termes du procès-verbal du Conseil de la Communauté d'Agglomération (CCA) de mai 2010, la ZAC [Localité 1] 1 a été supprimée , la zone d'activité [Localité 1] continuant d'exister et que les biens immobiliers de la SCI ne sont pas situés dans la zone supprimée, que ce procès verbal dispose que la suppression de la ZAC ne remet pas en cause le programme des engagements pris dans la concession d'aménagement ; que pour la période de factures à recouvrer de 2005 à 2010, le cahier des charges était valable ; que seuls les nouveaux acquéreurs de nouvelles parcelles ayant bénéficié d'un cahier des charges de 2009 dans leur acte notarié d'acquisition ne sont pas soumis à l'obligation d'adhérer, ce cahier des charges n'ayant aucun caractère rétroactif ; que par ailleurs le cahier des charges applicable en l'espèce a un caractère pérenne qui a été reconnu par la CCA, qu'aucune durée n'est indiquée et que le caractère collectif des installations communes et des contrats souscrits le démontre ; que la SCI POMPADOUR OUEST 1 fait valoir pour la première fois en cause d'appel sa demande de retrait par courrier du 28 septembre 2012 et que cette demande de retrait ne peut pas être prise en considération tant qu'elle est propriétaire de lots sur le parc d'activité, les conditions de retrait d'un adhérent de la SACV étant strictement énumérées.

Elle fait valoir également que la SCI POMPADOUR OUEST 1 doit supporter le règlement des factures alors qu'elle a directement bénéficié des prestations 'sécurité-gardiennage- entretien' de la SACV sur la zone notamment pour les locaux dont elle est propriétaire et qui ne sont pas loués ; qu'elle produit l'ensemble des documents comptables justifiant de la réalité de l'ensemble des prestations fournies ; que les factures des fournisseurs du GIE des SACV du parc d'activité de [Localité 3] sont facturées à la SACV du Vert Galant et des Béthunes qui répartit le montant global des charges entre tous les adhérents au prorata de la surface de leur local telle qu'elle lui est communiquée par ces derniers ; que les factures qui ne sont pas relatives à la sécurité, le gardiennage ou l'entretien dites factures de services commun n'ont pas été refacturées à la SCI.

Elle fait enfin valoir qu'elle est parfaitement de bonne foi et a obtenu de nombreuses décisions, notamment de la cour d'appel de Paris, qui ont condamné les utilisateurs ou propriétaires de lots situés sur la ZAC.

SUR CE LA COUR

L'article L 311-1 du code de l'urbanisme définit les zones d'aménagement concerté ainsi que suit : 'Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ; le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale'.

L'article L. 311-6 du code de l'urbanisme dispose que : 'Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.

Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains'.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI POMPADOUR OUEST 1 a, par acte authentique du 27 septembre 1989, acquis un ensemble immobilier dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement situé sur la ZAC [Localité 1] à [Localité 3] instaurée sur cette commune par arrêté préfectoral en date du 8 septembre 1975.

Il est stipulé dans l'acte notarié qu'en janvier 1985, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 2] a établi conformément aux dispositions de l'annexe du décret n° 55.216 du 3 février 1955 un cahier des charges du parc d'activité des Béthune littéralement retranscrit à l'acte.

Ce cahier des charges fixe les règles et servitudes d'intérêt général applicable à la zone d'activité de [Localité 3], les obligations imposées aux acquéreurs de terrains et la nature des prestations fournies par le vendeur.

Ce cahier des charges comporte dans sa première partie, le cahier de charges proprement dit fixant les dispositions administratives et générales relatives à la zone d'activités et ce cahier de charges stipule en son article 1 que la cession est consentie en vue de l'installation d'un établissement qui devra être édifiée 'sous réserve de l'adhésion à la SACV des Béthunes' et le même article prévoit que l'acquéreur est tenu d'adhérer à la SACV des Béthunes assumant la gestion des parties communes non englobées dans le domaine des collectivités publiques ainsi que leur frais d'entretien, conformément à la 3ème partie du présent cahier des charges

Le cahier des charges reprend dans sa troisième partie le résumé des statuts et du règlement intérieur de la Société Anonyme Coopérative à Capital personnel et Variable des Béthunes ou SACV des Béthunes et aux termes de ces statuts, il est rappelé que la SACV est constituée entre tous les propriétaires et utilisateurs des lots de la zone d'activité [Localité 1] et que l'adhésion à la SACV est obligatoire pour ces derniers et que celle-ci a pour objet directement ou indirectement, notamment de gérer et d'entretenir les espaces communs privés, les voies et ouvrages privés d'intérêts collectif, y compris les espaces verts privés, jusqu'au classement éventuel de ces voies, espaces et ouvrages dans le domaine communal et d'édifier et d'exploiter les services communs aux entreprises associées.

Il est également précisé que, compte tenu du caractère d'intérêt collectif des services communs gérés par la SACV du Vert Galant, l'adhésion est définitive et globale.

Dès lors, il ne peut être contesté que la SCI POMPADOUR OUEST 1 en procédant à l'acquisition de lots immobiliers dans le parc d'activité [Localité 1], a accepté le cahier des charge de ladite zone et adhéré obligatoirement à la SACV dans le cadre du cahier des charges du parc d'activité, peu important que la SCI POMPADOUR OUEST 1 n'ait jamais contracté avec la SACV, l'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs interentreprises prévue par le cahier des charges d'une zone d'aménagement concertée dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions.

La SCI POMPADOUR OUEST 1 ne peut sérieusement prétendre que l'obligation d'adhésion est une mesure propre aux seules associations syndicales qui n'existe pas pour les SACV alors qu'il n'est pas contesté que selon procès-verbal de l'association syndicale des acquéreurs des lots de la zone d'activité de [Localité 3] du 18 avril 1974, la SACV du Vert Galant (devenue la SACV du Vert Galant et des Béthunes par fusion du 17 mai 2005) a succédé et repris les obligations de l'association syndicale. Il n'est d'ailleurs pas fait mention de l'association syndicale dans le cahier de charges inclus dans l'acte notarié d'acquisition mais uniquement de la SACV.

La SCI POMPADOUR OUEST 1 n'ignorait pas cette adhésion obligatoire auprès de la SACV puisqu'elle produit plusieurs baux commerciaux consentis sur les lots des 7 mai, 18 septembre 1998, 27 mai 2002 qui prévoient expressément que le preneur devra se soumettre à toutes les dispositions du cahier des charges de la zone établi par l'établissement public d'aménagement de la zone d'activité du Vert Galant qui lui a été remis ainsi que le règlement intérieur et les statuts de la SACV.

La SCI POMPADOUR OUEST 1 ne peut par ailleurs, se prévaloir du nouveau cahier des charges de cession de terrain cadre (CCCT) adopté par le conseil communautaire du 10 février 2009 et évoqué dans un courrier de la communauté d'agglomération de [Localité 2] du 25 avril 2012.

Celui-ci, s'il ne prévoit pas d'obligation d'adhésion à la SACV ni à toute autre structure, ne concerne que les nouveaux acquéreurs de nouvelles parcelles en ZAC sur le territoire de la communauté et ne saurait s'appliquer aux acquéreurs de terrains qui, aux termes des actes notariés d'acquisition s'imposant à eux, ont adhéré, en application du cahier des charges antérieur, à la SACV.

Bien qu'il ne peut être contesté que selon la résolution du conseil de la communauté de l'agglomération de [Localité 2] du 13 septembre 2010, la ZAC [Localité 1] I sur laquelle est situé l'ensemble immobilier de la SCI POMPADOUR OUEST 1, avenue du Fief a été supprimée avant son achèvement définitif, il convient de rappeler que les

dispositions de l'article L311-6 qui prévoient que le cahier des charges devient caduc à la date de suppression de la zone ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi SRU du 13 décembre 2000 et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que des dispositions aient été prises pour mettre fin sur la zone concernée aux prestations fournies par la SACV qui se sont poursuivies, le cahier des charges ne prévoyant pas expressément de terme à son application tant que la zone n'a pas été classée dans le domaine communal et les prestations qui relèvent de la commune reprises par la communauté de l'agglomération, ce qui n'est pas démontré au cas particulier.

Il convient également de relever que le cahier des charges de la zone d'activité [Localité 1] confie à la SACV la gestion et l'entretien de l'ensemble de la zone d'activité qui comprend plusieurs zones notamment [Localité 1] Nord et [Localité 1] Sud dont une seule a été supprimée par la résolution du conseil de la communauté de l'agglomération de [Localité 2] du 13 septembre 2010 et cette suppression partielle ne peut entraîner de facto la caducité du cahier des charges applicable à l'ensemble de la zone.

Il n'est pas non plus soutenu et établi que le CCA de [Localité 2] ait demandé la dissolution de la SACV qui continue d'exister et de fournir les prestations prévues par son objet social. En l'absence de délibération de l'assemblée générale de la SACV qui, faut-il le rappeler, est une société coopérative, par laquelle l'ensemble des membres adhérents décide de mettre fin aux prestations fournies par celle-ci sur la zone supprimée, le cahier de charges doit continuer à s'appliquer, les membres de la SACV ne pouvant par ailleurs se retirer de la SACV en dehors des cas limitativement énuméré par l'article 7 de ses statuts.

Ainsi, force est de constater que de par son adhésion à la SACV, la SCI POMPADOUR OUEST 1 s'est engagée à respecter le règlement intérieur de la société qui dispose que les charges de fonctionnement et de structure sont réparties au prorata entre les sociétaires qui bénéficient de toutes les prestations dispensées sur l'ensemble du parc d'activité.

Si la SCI POMPADOUR OUEST 1 justifie de la vente d'un de ses lots à la SCI INVEST I IMMOBILIER le 27 mai 2005, il n'est pas établi qu'elle ait informé la SACV de cette vente notamment en exerçant son droit de retrait ni que l'acquéreur qui a pourtant été informé, aux termes de l'acte notarié de vente versé aux débats, de son obligation d'adhérer à la SACV, se soit manifesté auprès de cette dernière et qu'il ait réglé les charges aux lieu et place de la SCI.

C'est exactement les mêmes constatations qui peuvent être faites quant aux baux commerciaux qu'elle a consentis sur les lots dont elle est restée propriétaire.

La SCI POMPADOUR OUEST 1 doit donc être tenue personnellement du règlement des charges réclamées par la SACV dans le cadre de la présente procédure, celle-ci n'ayant été informée de la vente et de la location des lots qu'à cette occasion.

La SACV justifie de la réalité des prestations sur la période réclamée en produisant l'ensemble des factures fournisseurs pour les années 2008 à 2010 étant précisé que la SCI POMPADOUR OUEST 1 ne s'est vu facturer que les prestations relatives à la sécurité, au gardiennage et à l'entretien du parc d'activité qui concerne l'ensemble des adhérents et non les services communs dont elle ne bénéfice pas (correspondant aux factures fournisseurs critiquées par la SCI), celles -ci étant ensuite réparties entre tous les adhérents de la SACV en fonction des surfaces de leurs biens telles que ceux-ci les ont communiquées, la répartition étant votée à l'occasion des assemblée générales dont les procès-verbaux sont versés aux débats pour les années considérées, peu important que la SACV ne fournisse pas la régularisation des factures provisionnelles réclamées.

Elle justifie ainsi des factures suivantes :

- facture de régularisation 2005 n°0811032 574,69€

- facture de régularisation 2005 n°0811039 286,32€

- facture de régularisation 2006 n°0811045 289,67€

- facture de régularisation 2006 n°0811037 581,41€

- facture provisionnelle 2009 n°0901192 309,76€

- facture provisionnelle 2009 n°0901191 621,74€

- répartition des charges 2008 n° 0908212 608,97€

- facture provisionnelle 2010 n° 10001195 630,82€

- facture provisionnelle 2010 n° 10001196 314,28€

C'est donc par de justes motifs que le premier juge a condamné la SCI POMPADOUR OUEST 1 à payer à la SACV la somme de 4217,66€ correspondant à ces factures sauf à fixer le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 3276,56€ (montant des factures objets de l'ordonnance d'injonction de payer) à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 16 juillet 2010, la SACV ne justifiant pas de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalable et avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 3276,56€.

La SCI POMPADOUR OUEST 1 ne formule aux termes ses dernières conclusions aucune demande de 'donner acte' et il n'y pas lieu de statuer sur ce point.

La SACV ne justifie pas d'un préjudice particulier résultant de l'attitude de la SCI POMPADOUR OUEST 1 dont la mauvaise foi n'est pas démontrée.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SACV les frais non répétibles par elle exposés en cause d'appel à hauteur de la somme de 4000€.

La SCI POMPADOUR OUEST 1, partie perdante, supportera la charge des dépens de l'appel.

La somme de 142,11€ sollicitée par la SACV correspondant aux frais de la procédure d'injonction de payer sont nécessairement compris dans les dépens qui lui ont été octroyés en première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Paris 8ème du 18 avril 2013 en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts légaux accordés sur la somme de 3 276,56€ ;

Statuant du chef infirmé,

Dit que les intérêts légaux sur la somme de 3 276,56€ ( montant des factures objets de l'ordonnance d'injonction de payer) doivent courir à compter du 16 juillet 2010 ;

Y ajoutant,

Déboute la SACV de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la SCI POMPADOUR OUEST 1 à payer à la SACV du Vert Galant et des Béthunes la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/09882
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/09882 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;13.09882 ?
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