RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 01 Octobre 2015
(n° 473 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03673
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 11/14082
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMEE
SA BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET :662 042 449
représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
M. Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant lettre d'engagement à durée indéterminée en date du 29 mai 1997, Monsieur [R] [B] a été embauché en qualité d'Attaché de Direction à compter du 1er juillet 1997 par la Banque Paribas, devenue par la suite BNP Paribas.
Par lettre en date du 20 août 2002, Monsieur [R] [B] a été détaché au sein de la succursale londonienne de BNP Paribas SA pour exercer les fonctions de « Crédit Derivative Structurer » au sein du département « Fixed Income » moyennant une rémunération annuelle brute de GBP 54.200.
Le détachement a été renouvelé avec l' accord du salarié par lettre du 2 août 2004, puis par lettre du 8 février 2006, et enfin par lettre en date du 20 août 2007.
Aux termes de cette dernière lettre, Monsieur [R] [B] était promu « Head of ICG Crédit Derivatives », statut cadre, de niveau K, au sein de « Fixed
Income ». La salarié était en charge du développement de produits de crédit répondant aux besoins des clients institutionnels de la banque, en étroite collaboration avec les équipes de structureurs, les traders ainsi que les équipes de vente et de marketing
Son salaire d'expatrié s'élevait à GBP 90.000, soit 112.573,45 euros.
Aux termes de la lettre du 20 août 2007, il était convenu que le salaire d'expatrié de Monsieur [B] s'élèverait :
- à compter du 1er septembre 2008, à GBP 105.000, soit 131.335,69 euros,
- et à compter du 1 er septembre 2009, à GBP 130.000, soit 162.606,09 euros.
La fin du détachement de Monsieur [B] était prévue au 31 août 2010.
Pendant son détachement à Londres, Monsieur [R] [B] a perçu en dernier lieu une rémunération fixe de base annuelle de 344.880,67 euros bruts, soit 28.740.05 euros
bruts par mois.
A cette rémunération fixe, s'ajoutaient des bonus dont le montant était discrétionnaire.
La salarié a ainsi perçu :
- 1.413.082,16 euros (soit £ 1,095,056) en avril 2008 au titre de l'année 2007,
- 0 euros en avril 2009, notamment en raison de la crise ayant frappé les marchés financiers en 2008,
- 715.186,27 euros (£ 625.469) en avril 2010 au titre de l'année 2009.
En outre, Monsieur [B] a été éligible sur plusieurs années consécutives aux différents plans de fidélisation, intitulés Plans KCIP, CMIP et DCS mis en place par BNP Paribas SA .
En décembre 2008, Monsieur [R] [B] a perçu une rémunération brute cumulée de 1.774.974.57 euros.
En décembre 2009, Monsieur [R] [B] a perçu une rémunération brute cumulée de 627.319,46 euros.
Au titre de l'année 2010, Monsieur [R] [B] a perçu une rémunération brute cumulée de 1.468.386,62 euros .
Monsieur [R] [B] été promu à compter du 1er janvier 2010 cadre hors classification.
Cette promotion s'est accompagnée:
- d'une augmentation de 24.847 euros de son salaire brut de référence, qui a alors été portée à hauteur de 110.851 euros bruts par an;
- d'une augmentation de son salaire brut d'expatriation qui a alors été fixée à GBP 275.000
Au début de l'année 2010, Monsieur [R] [B] a fait part à BNP Paribas de son souhait de prendre une participation au capital d'une société de gestion, étrangère au groupe BNP Paribas, qui allait être mise en place, en l'occurrence la Société Rivage Investment. Il souhaitait également participer au comité consultatif de cette entreprise et effectuer un placement dans les fonds sous-jacents gérés par l'actif.
La SA BNP PARIBAS a accepté ce projet sous réserve notamment que le salarié n'occupe pas un poste de dirigeant dans cette entreprise.
Le 4 mai 2010, la société Rivage Investment a été immatriculée au RCS de Paris, étant précisé que Mr [B] était dès l'origine un associé-fondateur de la société. Il a été nommé Directeur Général de la société en septembre 2010, qualité qu'il a conservé depuis lors sans interruption.
Par lettre en date du 2 juin 2010, Monsieur [R] [B] informait son supérieur
hiérarchique de son souhait de prendre un congé sabbatique à compter du 2 septembre 2010 et jusqu'au 15 juin 2011.
Par lettre en date du 7 juin 2010, la SA BNP PARIBAS a confirmé à Monsieur [B] qu'elle faisait droit à sa demande. Il lui était indiqué que ce congé sans solde débuterait le 2 septembre 2010 et se terminerait le 15 juin 2011, conformément à sa volonté.
Le lendemain, le 8 juin 2010, Monsieur [R] [B] a été informé qu'il serait mis fin à son détachement à Londres à compter du 1er août 2010 et qu'il devait réintégrer le siège parisien de BNP Paribas dès le 1er août 2010 jusqu'à son départ en congé sabbatique.
Par courriel daté du 12 juillet 2010, Monsieur [R] [B] a informé BNP Paribas qu'il souhaitait mettre à profit son congé sabbatique pour commencer une activité de gestion d'actifs pour son propre compte, en l'occurrence au sein de la Société Rivage Investment.
Pendant son congé sabbatique, Monsieur [R] [B] a développé un fonds d'investissement, dénommé Rivage Investment SAS. Il a créé, à cet effet,avec d'autres personnes, une société dénommée Rivage Investment SAS, qui a été immatriculée auprès du Tribunal de Commerce de Paris le 4 mai 2010.
Par lettre en date du 4 mars 2011, Monsieur [R] [B] a informé BNP Paribas de son souhait de réintégrer l'entreprise à l'expiration de son congé sabbatique.
Le poste qu'il occupait avant son départ en congé ayant été pourvu, la Banque s'est mise à la recherche d'un poste équivalent. Dans ce cadre, plusieurs pistes ont été évoquées avec Monsieur [B], la Banque réfléchissant à des créations de postes afin de répondre aux attentes de son collaborateur.
Il a été proposé à Monsieur [R] [B] un poste de Solutions Developpment and Spécial Situations, auprès du service Financial Institutions Solutions, basé au sein de la succursale londonienne de la Banque.
Cette offre a été refusée par Monsieur [B] par courriel en date du 15 juin 2011, soit la veille de son retour de congé sabbatique.
Monsieur [R] [B] a alors été affecté à une mission temporaire en salle de marché à Paris.
Le 12 juillet 2011, quelques jours à peine après avoir perçu la somme de 832.353,27 euros au titre des parts différées, Monsieur [R] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de BNP Paribas .
La lettre de prise d'acte de rupture en date du 12 juillet 2001 est ainsi rédigée :
' Employé de BNP Paribas depuis 1997, j'ai pris un congé sabbatique commençant le 2 septembre 2010, occupant jusqu'à cette date le poste de responsable européen de la
structuration crédit, basé à Londres, au sein du département fixed income de BNP Paribas. Vous m'avez demandé de vous informer de ma décision de reprendre mes fonctions au plus tard 3 mois avant la date prévue, ce que j'ai fait.
Suite à un premier entretien avec vous et avec Monsieur [U], il est apparu qu'il n'y avait pas alors de poste disponible équivalent à celui que j'occupais. Monsieur [U] m'a dès lors indiqué préparer une proposition de départ amiable. Après plusieurs semaines d'attente, vous avez mandaté un avocat pour trouver un arrangement.
En l'absence, de toute proposition je me suis présenté à ia banque le 16 juin 2011. J'ai été choqué par les conditions de cette réintégration. En effet vous m'avez demandé de m'installer dans un poste isolé, situé à l'extrémité de la salle, après les fonctions support et tout simplement diamétralement à l'opposé des équipes crédit.
Vous m'avez reçu le lendemain de mon arrivée, m'indiquant que la banque ne souhaitait finalement pas discuter de mon départ mais me réintégrer dans un poste à trouver. Après plusieurs semaines je n'ai été contacté par aucune personne des ressources humaines ou d'un métier pour évoquer les modalités de mon retour ou répondre aux interrogations que j'ai formulées.
Je n'occupe actuellement aucun poste au sein de la banque, la banque ne m'a donné strictement aucun travail à effectuer depuis mon retour ni n'a souhaité répondre à mes interrogations ou discuter des possibilités d'évolution de la situation. De plus, j'ai été clairement mis à l'écart de tout contact avec les équipes opérationnelles y compris physiquement.
Je suis donc au regret de constater que quatre mois après nos premiers échanges sur les modalités de mon retour et après plusieurs semaines de présence au sein de la banque, je n'ai pas été réintégré dans un quelconque poste et je me heurte à un silence persistant.
Face à cette situation et souhaitant éviter d'augmenter le préjudice qu'elle me cause, je prends acte de la résiliation de mon contrat de travail au tort de BNP Paribas ».
Monsieur [R] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 03 octobre 2011 des chefs de demandes suivants:
- Fixer le salaire de référence mensuel brut moyen de MONSIEUR [B] pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement (sur la base des articles L 1234-9 et RI234-4 du Code du travail à 202 688,49 € et pour le calcul des dommages et intérêts sur la base de l'article L 1235-3 du Code du travail à 263 810,67 € ;
- Acter la prise d'acte de Monsieur [B] aux torts exclusifs de la BNP PARIBAS intervenue le 12 juillet 2011 ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* Prime(s) Bonus 2010 1 678 292,35 € ;
* Rappel de salaires CMIP 2009 au titre de la perte de chance 189 880,00 € ;
* Rappel de salaires DCS 2010 Last Units au titre de la perte de chance 221 158,00 € ;
* Rappel de salaires DCS 2010 258 500,00 € ;
* Indemnité compensatrice de préavis 96 131,45 €;
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 9 613,14 € ;
* Indemnité de licenciement 637 719,00 € ;
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 165 728,00 €;
* Dommages et intérêts à hauteur d'une année de rémunération annuelle telle que versée au salarié lors de son détachement à LONDRES pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat 343 128,08 € ;
* Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 € ;
- Exécution provisoire ;
- Intérêts au taux légal;
- Dépens .
La SA BNP PARIBAS a présenté les demandes reconventionnelles suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 27 712,95 € ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 € ;
- Dépens .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [R] [B] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 janvier 2013 qui a :
- Débouté Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes;
- Reçu la BNP PARIBAS de ses demandes mais l'en a débouté;
- Condamné M. [R] [B] aux dépens.
Vu les conclusions en date du 25 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [R] [B] demande à la cour de :
' Dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [B] en date du 12 juillet 2011 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' CONDAMNER BNP PARIBAS à régler à Monsieur [B] les sommes suivantes:
o 1.587.287,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 418.867,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 396.821,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 39.682,17 euros au titre des congés payés afférents,
o 1.700.000 euros à titre de bonus au titre de l'année 2010,
o Subsidiairement : 1.535.075,30 euros euros à titre de bonus au titre de 2010,
o Très subsidiairement : 709.422,81 euros à titre de bonus au titre de l'année 2010,
o 171.789,45 euros au titre des parts CMIP 2009 payables en juin 2012,
o Subsidiairement : 171.789,45 euros à titre de dommages-intérêts,
o 307.785,10 euros au titre des parts DCS 2010 payables en juin 2012,
o Subsidiairement : 307.785,10 euros à titre de dommages-intérêts,
o Très subsidiairement : 204.933,64 euros à titre de dommages-intérêts,
o 410.710,26 euros au titre des parts DCS 2010 payables en juin 2012,
o Subsidiairement : 410.710,26 euros à titre de dommages-intérêts,
o Très subsidiairement : 205.355,13 euros à titre de dommages-intérêts,
o 538.125 euros au titre du préjudice subi en matière de droits à retraite complémentaire,
o Subsidiairement : 538.125 euros au titre du préjudice subi pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse,
o 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des stock-options,
o Subsidiairement : 13.730,65 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des stock-options,
o 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de réintégration sur un poste similaire,
o 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Il est également demandé à la Cour de :
' Débouter BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;
' Ordonner la capitalisation des intérêts;
' Ordonner la remise des documents sociaux afférents à la décision.
Vu les conclusions en date du 25 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
- Recevoir la concluante dans ses écritures ;
- L'y déclarer bien fondée ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 10 janvier 2013, en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 10 janvier 2013, en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence:
- Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes ;
- Le condamner à verser à BNP Paribas la somme de 27.712,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Le condamner à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;
Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail;
Considérant que, pour infirmation, Monsieur [R] [B] soutient que son employeur a manqué à son obligation de réintégration à l'issue de son congés sabbatique et s'est trouvé en défaut quant à son obligation de lui fournir du travail ;
Que, par ailleurs, la SA BNP PARIBAS ne lui a pas payé l'intégralité de sa rémunération variable au titre de l'année 2010;
Qu'en outre , la SA BNP PARIBAS n'a pas respecté son obligation de sécurité, obligation de résultat, motif pris du défaut de toute visite médicale depuis son embauche;
Considérant que l'article L.3142-95 du Code du travail dispose qu'à « l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente »;
Considérant qu'il est établi que le précédent emploi de Monsieur [R] [B] était pourvu ; que dans ces conditions, l'employeur devait proposer une nouvelle affectation similaire à l'emploi précédemment occupé étant précisé que le détachement de Monsieur [R] [B] à Londres n'avait pas été renouvelé et avait pris fin le 31 juillet 2010 avant son départ en congé sabbatique fixé au 2 septembre 2010;
Que néanmoins la SA BNP PARIBAS a proposé à Monsieur [R] [B] ,le 7 juin 2011, après que des échanges de courriels préalables soient intervenu et avant son retour de congé sabbatique, le poste de « Solutions Development and Spécial Situation » basé à Londres ;
Qu'il ressort cependant du courrier adressé dés le 7 avril 2011 par les avocats de Monsieur [B] à son employeur que le salarié exigeait un poste identique à celui précédemment exercé et il était indiqué : ' une sortie amiable a été envisagée et notre client attendait confirmation écrite d'une offre évoquée verbalement par les ressources humaines...';
Que, par ailleurs, Monsieur [R] [B] ayant fait part de son refus de la proposition de poste le 15 juin 2011, soit la veille de sa reprise d'activité, la SA BNP PARIBAS ne pouvait être en mesure de proposer dans un délai raisonnable un nouveau poste de sorte et il ne saurait reprocher à un employeur un quelconque manquement puisque des recherches étaient en cours;
Que l'employeur n'ayant visiblement pas l'intention de se passer du concours de Monsieur [R] [B] , ce dernier a été provisoirement affecté à une mission temporaire le 16 juin 2011, en salle de marché à Paris, dans l'attente de repositionnement définitif;
Qu'il n'est pas établi que la SA BNP PARIBAS ait cherché à isoler Monsieur [R] [B] de l'équipe opérationnelle;Que l'affirmation selon laquelle son bureau était situé diamétralement à l'opposé du reste de l'équipe dans l'unique salle des marchés est contredite par la production par l'employeur du plan des lieux;
Considérant, s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité consistant dans le défaut de visite médicale périodique, l'absence de visite médicale ne constitue pas un manquement suffisamment grave, particulièrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie postérieurement au manquement ce qui est le cas en l'espèce;
Que par ailleurs, la SA BNP PARIBAS produit un courriel du 27 avril 2010, par lequel elle rappelait au salarié son obligation de prendre contact avec la médecine du travail pour fixer un rendez-vous en vue d'une visite médicale annuelle en fonction de son séjour en France;
Considérant , s'agissant du grief consistant en l'absence du versement du bonus discrétionnaire au titre de l'année 2010 , il sera observé qu'en toute hypothèse, il ne saurait être tenu compte d'un manquement dont le salarié n'a jamais fait part antérieurement à sa prise d'acte puisque la prise d'acte doit être motivée par des manquements de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail découverts avant la rupture;
Qu'au demeurant, s'agissant d'un bonus discrétionnaire, les avenants du 20 août 2002 et 20 août 2007 prévoient que le salarié sera éligible à un bonus éventuel, dans le cadre de la politique du groupe BNPPARIBAS; Que le montant du bonus discrétionnaire octroyé par BNP Paribas était déterminé en fonction des résultats du groupe et des performances individuelles du collaborateur, c'est à-dire une activité effective;
Que le montant des bonus alloués à Monsieur [R] [B] n'était pas d'un montant pré-déterminé et a varié chaque année en fonction tant de ses performances individuelles que celles de la Banque;
Qu'ainsi, au cours des trois précédentes années, le salarié a ainsi perçu :
- 1.413.082,16 euros en février 2008 au titre de l'exercice 2007,
- 0 euro en février 2009 au titre de l'exercice 2008,
- 715.186,27 euros en 2010 au titre de l'exercice 2009;
Qu'il sera relevé de façon superfétatoire que Monsieur [R] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail plusieurs mois après le constat de l'absence de versement de tout bonus pour l'année 2010 de sorte que le manquement allégué de la
Banque ne l'a pas empêché de réintégrer la Société au mois de juin 2011 avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2011;
Considérant, par ailleurs, que Monsieur [R] [B] n'avait aucun droit contractuel au paiement d'un bonus discrétionnaire; qu'en effet le contrat de travail du 29 mai 1997 ne fait nullement mention d'une rémunération variable , ni du versement d'un quelconque bonus; qu'il en est de même pour les avenants des 28.08.2002 et 20.08.2007;
Considérant, en conséquence, qu'à défaut de tout manquement établi à l'encontre de la SA BNP PARIBAS , que la prise d'acte de rupture de l'appelant a produit les effets d'une démission; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point;
Considérant que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'une démission, le salarié est redevable à son employeur de l'indemnité compensatrice de préavis;
Que le montant de l'indemnité est identique à celui dû en cas de dispense de préavis à l'initiative de l'employeur;
Qu'en l'espèce, la société intimée est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [R] [B] à lui verser la somme de 27.712,95 euros (9.237,65*3) à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre du paiement du préavis;
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 27.712,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens d'appel;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT