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30/09/2015 | FRANCE | N°15/01373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 septembre 2015, 15/01373


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01373



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - Affaires contentieuses 15ème chambre - RG n° 2013075187







APPELANTS :



1/ Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1948 à [L

ocalité 13]

de nationalité française

chef d'entreprise

demeurant [Adresse 11]

[Localité 1]



Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01373

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - Affaires contentieuses 15ème chambre - RG n° 2013075187

APPELANTS :

1/ Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13]

de nationalité française

chef d'entreprise

demeurant [Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

ayant pour avocat plaidant : Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par : Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE

2/ Maître [O] [G]

mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la SARL NORD SIGNALISATIONS (dont le siège social est [Adresse 15])

demeurant [Adresse 9]

[Localité 9]

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

ayant pour avocat plaidant : Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par : Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

1/ SA SIGNALISATION FRANCE (anciennement dénommée SIGNATURE SA)

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 552.721.193

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

ayant pour avocat plaidant : Me Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401

2/ SA SIGNAUX GIROD

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 646 .05 0.4 76

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0433

3/ SASU SOCIETE DE SIGNALISATION (SDS)

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 301 331 435

ayant son siège [Adresse 16]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1449

4/ SAS LACROIX SIGNALISATION

immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 409 065 984

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1449

5/ SA AXIMUM

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 582 081 782

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant : Me Florent VEVER plaidant pour JEANTET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

6/ SA FRANCHE COMTE SIGNAUX

immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 352 .722.128

ayant son siège [Adresse 14]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

7/ SAS NADIA SIGNALISATION

immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n° 451 071 146

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

ayant pour avocat plaidant : Me Cécile REBIFFE de l'Association CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 701

8/ Monsieur [R] [Z]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 12]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 11]

n'ayant pas constitué avocat (Procès-verbal de remise à domicile)

9/ SELARL AJ PARTENAIRES

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me [U] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 12] venant aux droits de la société SIGNAUX LAPORTE

n'ayant pas constitué avocat (Procès-verbal de remise à personne habilitée)

10/ SAS SECURITE ET SIGNALISATION 'S.E.S'

immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 664 .800.364

ayant son siège [Adresse 13]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

n'ayant pas constitué avocat (Procès-verbal de remise à l'étude)

11/ SELARL [Adresse 10]

ès qualités de liquidateur de la société SECURITE ET SIGNALISATION désigné par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 30.06.2011

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

n'ayant pas constitué avocat (Procès-verbal de personne habilitée)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseillère rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de président

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 28 novembre 2014, par lequel le tribunal de commerce de Paris a constaté la péremption de l'instance, déclaré l'instance éteinte, et condamné Maître [O] [G] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nord Signalisation et Monsieur [C] [H] à verser à chacune des sociétés Signalisation France (anciennement dénommée Signature SA), Signaux Girod, Aximum, Lacroix Signalisation, [Adresse 12], Franche Comte Signaux, SDS et Nadia Signalisation la somme de 3.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Maître [G] [O] et Monsieur [C] [H] le 19 janvier 2015 et leurs dernières conclusions signifiées le 20 avril 2015 dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris, et, enfin, condamner les intimées à payer à Maître [G], ès qualités, et à Monsieur [H] la somme de 5000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Aximum (SA), le 9 juin 2015 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner solidairement Maître [O] [G], ès qualités et Monsieur [C] [H] à verser à la société Aximum la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société SAS Franche Comte Signaux le 2 juin 2015, dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer la décision entreprise et condamner Me [O] [G], ès qualités de liquidateur et Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Signalisation France (anciennement Signalisation SA) le 11 juin 2015 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner in solidum Maître [O] [G], ès qualités de liquidateur de la société Nord Signalisation, et Monsieur [H] à payer à la société Signalisation France la somme supplémentaire de 20 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Lacroix Signalisation et la société des Signalisations ci-après (SDS), le 29 mai 2015 dans lesquelles il est demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner in solidum Maître [O] [G], ès qualités de liquidateur de la Société Nord Signalisation, et Monsieur [C] [H] à payer à chacune des sociétés Lacroix Signalisation et Société des Signalisations une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de ceux prononcés en première instance, et en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Nadia Signalisation le 1er juin 2015 dans lesquelles il est demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner in solidum Maître [O] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nord Signalisation, et Monsieur [C] [H] à verser à la société Nadia Signalisation la somme de 30.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Signaux Girod (SA) le 12 juin 2015 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2014 et condamner Maître [O] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nord Signalisation et Monsieur [C] [H] au paiement chacun de la somme de 8.000 euros à la société Signaux Girod sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les sociétés intimées SERARL AJ Partenaires, SERARL [Adresse 10], ès qualités de liquidateur de la société Securité et Signalis, SAS Sécurité et Signalisation « S.E.S » et Monsieur [Z], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 12] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Monsieur [C] [H] et la société Nord Signalisation ont fait assigner à jour fixe, pour l'audience du 11 février 2011, les sociétés Signature SA, Signaux Girod SA, Sécurité et Signalisation SES, la société Aximum SA, la société Lacroix Signalisation SAS, la société [Adresse 12] venant aux droits de la société Signaux Laporte, France Comté Signaux FCS SAD, la Société des Signalisations SDS SASU et Nadia Signalisation SAS devant le tribunal de commerce de Lille afin qu'il soit constaté que les défendeurs ont commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société Nord Signalisation et de Monsieur [H] de 2003 à mars 2006 et qu'ils soient condamnés à les indemniser.

Par ordonnance de référé du 2 février 2011, le Président du Tribunal de commerce de Lille, statuant sur la demande formée par plusieurs sociétés défenderesses au fond, a refusé de rétracter l'ordonnance ayant autorisé les concluants à assigner à jour fixe.

Appel de l'ordonnance a été interjeté. Par arrêt du 2 mars 2011, la cour d'appel de Douai a infirmé la décision, aux motifs que l'ordonnance ayant autorisé les demandeurs à assigner à jour fixe était une mesure d'administration judiciaire et que le premier juge a statué sur un recours en rétractation qui n'était pas recevable. Toutefois, suite à la rétractation de l'ordonnance fixant l'audience à jour fixe au 4 mars 2011, l'instance engagée par les concluants est devenue caduque.

C'est dans ces circonstances que Monsieur [H] et la société Nord Signalisation ont de nouveau été autorisés à faire assigner l'ensemble des parties défenderesses à bref délai pour l'audience du 25 mars 2011 du tribunal de commerce de Lille.

Entre temps, une requête aux fins de renvoi de cette affaire avait été déposée par une partie défenderesse le 7 mars 2011, pour cause de suspicion légitime, demande transmise par le Président du tribunal de commerce de Lille à la Cour d'appel de Douai pour une audience fixée au 6 avril 2011.

En conséquence de quoi, le Tribunal de commerce de Lille a décidé le renvoi de l'affaire au 6 mai 2011 dans un souci de bonne administration de la justice.

La société Nord Signalisation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 23 mars 2011, nécessitant ainsi la mise en cause des organes de la procédure collective.

Le 28 avril 2011, le Conseil de Monsieur [H] et de la société Nord Signalisation a transmis à l'ensemble des sociétés défenderesses ses conclusions de reprise d'instance prises au nom du liquidateur, Maître [O] [G], et informait les parties de son intention de retenir l'affaire à la prochaine audience.

Par jugement en date du 23 mars 2011, le tribunal de commerce de Lille a désigné Maître [O] [G], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nord Signalisation.

Cependant, par arrêt du 4 mai 2011, la Cour d'appel de Douai a fait droit à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par l'une des défenderesses et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.

A l'audience du 16 juin 2011, le tribunal a renvoyé l'affaire au 16 septembre 2011 pour régularisation des conclusions des parties défenderesses et fixation d'une date de plaidoirie en audience collégiale.

Par courrier du 12 septembre 2011 adressé au tribunal et confirmation à l'ensemble des parties défenderesses, le Conseil de Monsieur [C] [H] et de la société Nord Signalisation sollicitait le renvoi de l'affaire le temps de recueillir les instructions du liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation.

Par courrier du 11 octobre 2011 adressé au tribunal et confirmation à l'ensemble des parties défenderesses, le Conseil de Monsieur [C] [H] et de la société Nord Signalisation sollicitait de nouveau le renvoi de l'affaire.

A l'audience du 14 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a donc renvoyé l'affaire au 25 novembre 2011.

Plusieurs sociétés défenderesses ont régularisé des écritures pour cette audience, notamment les sociétés Lacroix Signalisation et SDS.

Par courrier du 24 novembre 2011 adressé au Tribunal dont copie à l'ensemble des parties, le Conseil de Monsieur [C] [H] et de la société Nord Signalisation, après avoir reçu instructions du liquidateur judiciaire, formulait une nouvelle demande de renvoi.

Cette lettre était ainsi rédigée : « Monsieur le président, Messieurs les juges, la société Nord signalisation a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2011. Maître [O] [G] a été nommé en qualité de liquidateur. Je vous remercie de bien vouloir renvoyer la procédure à six mois dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, saisie par mes contradicteurs à l'encontre d'un jugement de l'Autorité de la concurrence. À ce jour je n'ai pas connaissance de la date à laquelle la cour d'appel de Paris pourra statuer et il me semble indispensable d'obtenir cette décision avant de plaider. Je vous remercie d'en prendre bonne note et de l'accueil que vous réserverez à cette demande. Par ailleurs j'ai prévenu l'ensemble de mes confrères ».

A l'audience du 25 novembre 2011, le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire au rôle d'attente avant d'en prononcer la radiation le 18 décembre 2012.

Par courrier du 25 novembre 2013 adressé au Tribunal, le Conseil de Monsieur [C] [H] et de la société Nord Signalisation a demandé la réinscription au rôle en y joignant ses écritures.

+++

Considérant que les appelants estiment que le délai de péremption de l'action n'est pas épuisé car la dernière diligence ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption ne remonte pas à plus de deux ans ; que selon la jurisprudence, un tel acte doit être une démarche procédurale destinée à continuer l'instance et émanant d'une des parties ; que la lettre en date du 24 novembre 2011 adressée au tribunal et à l'ensemble des parties par le conseil de Nord Signalisation et de Monsieur [H] a nécessairement interrompu le délai de péremption ; que cette demande de renvoi dénote bien une impulsion procédurale et la volonté certaine de continuer l'instance ; que le délai de péremption ayant été interrompu le 25 novembre 2011, ou à tout le moins le 24 novembre 2011, ils étaient en droit de réintroduire l'instance jusqu'au 25 novembre 2013, ce qu'ils ont fait en demandant la réinscription au rôle ;

Considérant que les sociétés intimées estiment qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis le dépôt des écritures des sociétés Lacroix Signalisation et SDS, le 14 octobre 2011 ; que pour qu'un acte soit considéré comme une diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption de l'instance, trois conditions doivent être réunies : elle doit émaner d'une partie, être destinée à continuer l'instance et faire progresser l'affaire ; que la Cour de cassation a jugé qu'une demande de renvoi ne fait pas progresser l'affaire et n'est donc pas suspensive du délai de péremption ; que le courrier adressé par les appelants le 24 novembre 2011 ne constitue pas un acte interruptif de prescription, seule une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris pouvant interrompre le délai de péremption ; que la décision de renvoi du Tribunal ne peut s'analyser en une décision de sursis à statuer, d'autant plus que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de renvoi ; que le retrait du rôle et la radiation de l'affaire n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ; qu'en tout état de cause, la demande de réinscription de l'affaire et les conclusions déposées le 25 novembre 2013 par les appelants ne constituaient pas des diligences procédurales car les conclusions déposées le 25 novembre 2013 étaient strictement identiques à celles communiquées le 28 avril 2011 ; que la péremption est donc acquise.

Considérant que les parties s'opposent sur le caractère interruptif d'instance de la demande de renvoi adressée au président du tribunal de commerce le 24 novembre 2011 par Monsieur [C] [H] et la société Nord Signalisation ;

Considérant que selon l'article 385 alinéa premier du code de procédure civile : « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation» ; que l'article 386 du même code dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans» ;

Considérant que constitue une diligence procédurale interruptive d'instance tout acte manifestant l'intention du demandeur de faire progresser l'affaire vers son dénouement ;

Considérant que si une demande de renvoi pure et simple à une audience ultérieure ne constitue pas une diligence interruptive de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas d'une demande de renvoi motivée par la volonté de faire progresser l'affaire et traduisant le dessein de la poursuivre ;

Considérant, en l'espèce, que la société Nord Signalisation a saisi l'Autorité de la concurrence d'une plainte le 29 mai 2008 ; que l'Autorité a rendu une décision le 22 décembre 2010 condamnant les parties défenderesses pour s'être entendues, entre 1997 et 2006, sur la répartition des marchés de signalisation routière verticale ; que la société Nord Signalisation, victime de ces pratiques, a saisi le tribunal de commerce afin d'obtenir des dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce est appelé à statuer sur la constitution des pratiques anticoncurrentielles en elles-mêmes, sur le dommage causé par ces pratiques, et sur le lien de causalité entre ces pratiques fautives et le dommage ; que si la décision de l'Autorité de la concurrence ne lie pas les juges, n'ayant pas autorité de chose décidée, il est évident que les constatations effectuées par l'Autorité et les qualifications opérées par elle, sont de nature à faciliter grandement le raisonnement du tribunal de commerce sur la qualification des pratiques ; que, dès lors, cette décision faisant l'objet d'un appel, il était nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'attendre que la cour d'appel ait statué ; que la demande de renvoi des appelants traduit donc sans ambiguïté leur volonté de faire progresser l'affaire, en permettant aux juges du tribunal de commerce de pouvoir bénéficier, pour procéder à la qualification des pratiques, de l'aide fournie par une décision de l'Autorité de concurrence confirmée par la Cour d'appel ; que la Cour de cassation s'est d'ailleurs prononcée le 28 mai 2013 sur l'arrêt de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi ; qu'il y a lieu de noter que la situation procédurale des appelants les contraignait à saisir le tribunal de commerce très tôt, après l'intervention de la décision de l'Autorité, compte tenu du risque encouru de prescription de l'action, les faits litigieux s'étant déroulés avant 2006 ;

Considérant que la lettre de demande de renvoi du 24 novembre 2011 constituait une diligence interruptive de la péremption ; qu'en réintroduisant l'affaire le lundi 25 novembre 2013, soit dans le délai de deux ans, les appelants ont interrompu la péremption ; qu'en effet, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 641 du code de procédure civile que « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois » ; que selon l'article 642 du même code, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » ; qu'il ne peut être soutenu que la demande de réinscription de l'affaire n'ait pas interrompu la péremption, les conclusions, déposées le 25 novembre 2013 et contenant l'arrêt attendu de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, étant également « de nature à faire progresser l'affaire » ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel ;

PAR CES MOTIFS

-reçoit Maître [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation et Monsieur [C] [H] en leur appel,

-infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2014,

-et, statuant à nouveau,

-constate que l'instance n'est pas éteinte,

-renvoie les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur le fond,

- condamne, in solidum, les sociétés Signalisation France, Aximum, [Adresse 12], Franche Comté Signaux et Nadia Signalisation aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamne, in solidum, les sociétés Signalisation France, Aximum, [Adresse 12], Franche Comté Signaux et Nadia Signalisation à payer à Maître [O] [G], ès qualités, la somme de 5000 € et à Monsieur [C] [H], la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE faisant fonction de présidente

V. PERRET C. NICOLETIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/01373
Date de la décision : 30/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°15/01373 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-30;15.01373 ?
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