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30/09/2015 | FRANCE | N°14/05819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 septembre 2015, 14/05819


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 30 Septembre 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05819



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 11/15945



APPELANTE

SA LES HOTELS BAVEREZ exerçant sous l'enseigne commerciale 'HOTEL [1]', venant aux droits de la société SA HOTEL [1] PARIS

[Adresse 1

]

[Localité 1]

N° SIRET : 572 158 558 00013

représentée à l'audience du 24 juin 2015 par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de PARIS, J61





INTIME

Monsie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Septembre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05819

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 11/15945

APPELANTE

SA LES HOTELS BAVEREZ exerçant sous l'enseigne commerciale 'HOTEL [1]', venant aux droits de la société SA HOTEL [1] PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 572 158 558 00013

représentée à l'audience du 24 juin 2015 par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de PARIS, J61

INTIME

Monsieur [D] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]

non comparant à l'audience du 24 juin 2015

ayant pour avocat Me Marie-Paule RICHARD-DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, PN 265

COMPOSITION DE LA COUR :

Après avoir été débattue en audience publique et collégiale du 08 avril 2015, l'affaire est revenue au rôle de la cour, à l'audience publique du 24 juin 2015 pour dépôt des dossiers devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Franck TASSET, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 13 mai 2014 ayant':

- condamné la SA Hôtel [1] Paris à régler à M. [D] [V] les sommes de':

' 33'177,97 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 3'317,79 € d'indemnité légale de licenciement

' 9'479,42 € d'indemnité compensatrice de préavis et 947,94 € d'incidence congés payés

' 73 063 € de rappel de salaires au titre du service de 15% et 7'306,30 € de congés payés afférents

' 6'000 € d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche

avec intérêts au taux légal partant du 29 novembre 2011 ou de son prononcé et leur capitalisation

- ordonné la remise par la SA Hôtel [1] Paris à M. [D] [V] des bulletins de paie ainsi que d'une attestation Pôle emploi conformes

- condamné la SA Hôtel [1] Paris à payer à M. [D] [V] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions

- condamné la SA Hôtel [1] Paris aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de la SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l'enseigne commerciale «Hôtel [1]», venant aux droits de la SA Hôtel [1] Paris reçue au greffe de la cour le 27 mai 2014 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 08 avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA Les Hôtels Baverez qui demande à la cour':

.à titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris et débouter M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes

- de condamner reconventionnellement M. [D] [V] à lui verser la somme indemnitaire de 15'000 € en application de l'article 1382 du code civil pour «préjudice d'image», ainsi que celle de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

.subsidiairement, si elle venait à juger que le licenciement de M. [D] [V] est sans cause réelle et sérieuse, de réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire de ce chef, et ordonner la consignation des sommes de nature salariale sur un compte CARPA dans l'attente de l'épuisement des voies de recours';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 08 avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [D] [V] qui demande à la cour':

- d'infirmer la décision déférée sur les montants retenus et statuant à nouveau,

- de condamner la SA Les Hôtels Baverez à lui payer les sommes de':

' 40'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 66'000 € sur la base d'un salaire reconstitué

' 4 786 € d'indemnité compensatrice de préavis et 478 € d'incidence congés payés ou 10'252 € (+ 1'025 €) sur la base d'un salaire reconstitué

' 10'000 € nets d'indemnité pour manquement à l'obligation d'adaptation et d'employabilité

' 10'000 € nets d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche

' 5'000 € nets d'indemnité pour préjudice moral

' 90'000 € nets d'indemnité au titre du pourcentage de service de 15% avec les congés payés afférents

- d'ordonner la remise par la SA les Hôtels Baverez des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes

- de liquider l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 31 janvier 2012 en condamnant la SA Les Hôtels Baverez à lui verser la somme à ce titre de 1'350 €

- de condamner la SA Les Hôtels Baverez à lui régler la somme complémentaire de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de nature salariale

La SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l'enseigne commerciale «Hôtel [1]» a recruté M. [D] [V] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures mensuelles) ayant pris effet le 21 avril 2008, en qualité de commis bar et restaurant, qualification employé-niveau I-échelon 2 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), moyennant un salaire de base de 1'426,36 € bruts mensuels «auquel s'ajouteront': les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957».

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M. [D] [V] la somme de 73 063 € bruts correspondant à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15% avec majorations de 10%, ainsi que celle de 7'306,30 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 29 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, sans qu'il soit ordonné la consignation de ladite somme sur un compte CARPA.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.

La demande de consignation des sommes allouées sur un compte CARPA sera rejetée comme non fondée.

Sur les demandes au titre du licenciement

Aux termes d'un courrier du 18 avril 2011, la SA Les Hôtels Baverez a informé l'intimé de la nécessité d'opérer une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, réorganisation s'accompagnant d'une proposition de modification de sa rémunération au pourcentage de service à laquelle serait substituée une rémunération fixe, avec une réponse attendue dans le délai d'un mois de l'article L.1222-6 du code du travail. M. [V] a refusé cette proposition par une correspondance en réponse du 16 mai 2011.

L'employeur a pris acte de ce refus dans une lettre du 12 juillet 2011 lui précisant que dans ce cas son contrat de travail était maintenu sans être soumis à la nouvelle grille de rémunération.

L'appelante a convoqué M. [D] [V] par un courrier du 22 septembre 2011 à un entretien préalable prévu le 13 octobre, et lui a notifié le 4 novembre 2011 son licenciement pour motif économique, en mentionnant la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité dans un contexte économique défavorable, à l'origine d'une proposition de modification de son contrat de travail qu'il avait refusée comme cela lui était possible.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, au visa des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, après avoir relevé que la situation économique globale de l'appelante s'est «nettement améliorée au cours de l'année 2011» - un résultat net d'exploitation positif de 1'093'912 € - par rapport à l'exercice comptable de l'année 2010 - un déficit de 664'099 € - et qu'il n'est pas démontré la nécessité d'une réorganisation interne afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, d'autant plus que des dividendes ont été distribués aux actionnaires à la fin 2011 à hauteur de la somme de 332'145,22 €, a pu dire que le licenciement de l'intimé est sans cause réelle et sérieuse.

*

La décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer à M. [D] [V] la somme indemnitaire à ce titre de 33'177,97 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé, somme équivalente à 8 mois de salaires, outre l'application faite des dispositions impératives issues de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

*

Elle le sera tout autant en ce qu'elle a condamné la SA Les Hôtels Baverez à régler à l'intimé la somme de 9'479,42 € (+ 947,94 €) au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis, dès lors que l'absence de motif économique sérieux à son licenciement a eu pour effet de rendre sans cause son adhésion le 3 novembre 2011 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle, avec intérêts au taux légal partant du 29 novembre 2011.

*

Il en ira de même en ce qu'elle a rejeté les autres réclamations indemnitaires de pure circonstance de M. [D] [V] pour «manquement à l'obligation d'adaptation et d'employabilité» non établi, violation de la priorité de réembauche de l'article L.1233-45 du code du travail en raison de l'absence d'un emploi devenu disponible pouvant être compatible avec sa qualification, et préjudice moral s'entendant d'un préjudice distinct de celui lié à la perte injustifiée de son emploi mais qu'il n'offre pas de caractériser en cause d'appel.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à l'intimé dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur la délivrance de documents sociaux

L'appelante remettra à M. [D] [V] les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.

Sur la liquidation de l'astreinte

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte de M. [D] [V] à concurrence de la somme de 1'350 € suite à une décision du bureau de conciliation du 31 janvier 2012 ordonnant à l'employeur de produire tous documents nécessaires au calcul du rappel de salaires «sous astreinte de 15 € par jour à compter du 1er mars 2012 dans la limite de 90 jours», dès lors que, comme le rappelle la SA Les Hôtels Baverez, des données de calcul ont bien été communiquées aux salariés concernés dont l'intimé qui a pu, dans le cadre de la présente procédure, normalement chiffrer ses prétentions de ce chef.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SA Les Hôtels Baverez

L'appelante est mal fondée à invoquer le préjudice d'image que lui aurait causé la publicité faite dans la presse sur la procédure devant le conseil de prud'hommes, l'intimé n'étant nullement responsable des articles publiés sur ce sujet.

La société Les Hôtels Baverez sera déboutée de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelante sera condamnée en équité à payer à M. [D] [V] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris';

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à consignation de la condamnation de nature salariale sur un compte CARPA;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. [D] [V] dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

ORDONNE la délivrance par la SA Les Hôtels Baverez à M. [D] [V] des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt;

DÉBOUTE la SA Les Hôtels Baverez de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour «préjudice d'image»;

CONDAMNE la SA Les Hôtels Baverez à payer à M. [D] [V] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SA Les Hôtels Baverez aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/05819
Date de la décision : 30/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-30;14.05819 ?
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