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30/09/2015 | FRANCE | N°14/00545

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 1, 30 septembre 2015, 14/00545


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 1

ARRÊT DU 30 Septembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00545

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MELUN section RG no 11/ 00565

APPELANTE
SAS CIPF CODIPAL
28 Place Saint Thiebault
57000 METZ
représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ substitué par Me Jonathan SAVOURET, avoca

t au barreau de METZ

INTIME
Monsieur Jean-Christophe X...
...
77190 DAMMARIE LES LYS
né le 10 mai 1972
représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 1

ARRÊT DU 30 Septembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00545

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MELUN section RG no 11/ 00565

APPELANTE
SAS CIPF CODIPAL
28 Place Saint Thiebault
57000 METZ
représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ substitué par Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ

INTIME
Monsieur Jean-Christophe X...
...
77190 DAMMARIE LES LYS
né le 10 mai 1972
représenté par Me Stéphanie TEXIER MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Céline BRUN Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu le jugement en date du 8 novembre 2013, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Melun a annulé l'avertissement infligé à M. Jean-Christophe X... le 12 janvier 2011 par son employeur la SAS Compagnie Italienne de Produits Frais CODIPAL (société CIP CODIPAL), déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, après avoir fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire à la somme de 2. 910, 70 euros, condamné la société en cause à lui verser les sommes de :
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
-14. 553, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-9. 900 euros en rappel de bonus
-169, 89 euros à titre de remboursement de frais
-1. 000 euros en réparation du préjudice moral souffert
-1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
le jugement précisant que les sommes de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, les autres sommes portant intérêt à compter du jugement ;

Vu l'appel de la SARL CIPF CODIPAL et ses conclusions développées à l'audience par lesquelles elle entend que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions, et que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions soutenues oralement par M. Jean-Christophe X... lequel sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société CIPF CODIPAL à lui verser la somme de 3. 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Considérant que par contrat à durée indéterminée, M. Jean-Christophe X... a été engagé par la société CIPF CODIPAL en date du 15 mars 2010 en qualité de chef de secteur région Ile de France-Picardie, niveau VI échelon 2, catégorie agent de maîtrise soumis à la convention nationale du commerce de gros ; que sa rémunération brute annuelle était de 33. 000 euros sur treize mois outre un bonus de 30 % du salaire selon la réalisation des objectifs de la société et de ses objectifs individuels, avec mise à disposition d'un véhicule de fonction, d'un téléphone et d'un ordinateur portable ;

Considérant que par courrier du 12 janvier 2011, la société CIPF CODIVAL a notifié à M. X... un avertissement pour insuffisance de résultat, que ce dernier a contesté aux termes d'un courrier du 8 février 2011 ; que le 10 février 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, lequel s'est déroulé le 22 février 2011 ; que par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2011, son licenciement lui a été notifié pour insuffisance de résultats ;

Considérant, s'agissant de l'avertissement, que la société CIPF CODIVAL soutient que celui-ci a trouvé sa justification dans les résultats insuffisants de son employé, pour lesquels il avait fait l'objet à plusieurs reprises d'observations verbales et dont il n'avait pas tenu compte, mais également par son retard dans la remise des comptes rendus et sa remise d'informations erronées sur le nombre de références dans un magasin ;

Que l'insuffisance des résultats reprochée n'est cependant étayée par aucun élément objectif, la seule pièce produite utile, soit un mail en date du 17 décembre 2010 envoyé par la directrice de marketing affirmant que les résultats du secteur de M.   X... sont mauvais, s'avérant inopérant faute d'éléments de comparaison ; que s'agissant des deux autres faits fautifs reprochés, il n'est pas établi que le retard apporté à la remise des comptes rendus a nui aux fonctionnement de l'entreprise, aucun élément n ¿ étant produit par l'appelant sur ce point, ni que l'erreur d'information sur le nombre de références ne soit pas imputable à un problème d'actualisation du logiciel ainsi que l'a indiqué M. X... dans sa lettre de contestation ; que dès lors l'annulation de l'avertissement telle que prononcée par les premiers juges doit être confirmée ainsi que le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de cette sanction non justifiée ;

Considérant que, s'agissant du licenciement, celui-ci a été notifié aux motifs suivants   :
" A la suite de notre entretien du 22 février 2011, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
En effet, malgré nos diverses rencontres destinées à vous aider pour mieux maîtriser votre métier nous dressons le constat de vos défauts persistants en terme de développement du commercial attaché à votre secteur et d'inefficacité des actions engagées. Vous avez eu une attitude renfermée lors de la réunion de toute la force commerciale du 7 février, alors que nous attendions de votre part une démonstration de ce que vous alliez engager. Vous avez évoqué le manque de moyens pour expliquer l'absence de résultats significatif. Ces moyens sont les mêmes que sur les autres secteurs, qui démontrent une meilleure réussite. La démotivation manifestée est incompatible avec votre fonction de chef de secteur d'autant qu'elle s'accompagne de critiques récurrentes sur nos produits et sur votre hiérarchie. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de changer notre appréciation sur le sujet. Nous dressons donc le constat d'un écart persistant entre votre appréciation de votre réussite et la réalité de la situation... " ;

Considérant, qu'ainsi que l'a pertinemment souligné le conseil de prud'hommes, les termes employés donnent aux fautes énoncées un caractère vague qui prive de véritable motivation la lettre de licenciement ; qu'ainsi " les défauts persistants " ne sont pas décrits, de même que " l'inefficacité " reprochée ou les " critiques récurrentes " auxquelles se seraient livrées le salarié ;

Considérant qu'au delà des faiblesses des termes employés pour motiver le licenciement, les pièces fournies par la société CIPF CODIPAL au soutien de la rupture du contrat de travail, sont inefficaces ou inexistantes ; que l'insuffisance des résultats reprochée se veut démontrée par deux courriels, dont le premier adressé à tous les responsables de secteurs souligne les faiblesses globales des résultats, sans que M. X... soit particulièrement visé, et dont le second affirme les mauvais résultats du secteur de l'intéressé sans démonstration qu'ils seraient dus à un baisse de travail ou une démotivation du salarié ;

Considérant qu'à la suite de ces courriers de nouveaux objectifs ont été fixés à M.   X... le 4 février 2011, à réaliser dans les trois mois ; que cependant il ressort de la chronologie du dossier que l'employeur lui a fait parvenir une convocation en vue d'un licenciement le 10 février, six jours seulement après cet accord, sans attendre que celui-ci donne ses fruits et que le salarié fasse ses preuves ; qu'ainsi que l'a parfaitement motivé le jugement entrepris, cette précipitation de la société CIPF CODIPAL retire au grief principal sa pertinence ; que l'absence d'éléments probants objectifs sur les autres motifs invoqués rend le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et fait droit aux demandes en réparation ; que les sommes allouées à ce titre doivent être confirmées au regard des éléments produits par les parties ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le conseil de prud'hommes de Melun, s'appuyant sur les pièces comptables, a également fait droit à la demande de rappels de bonus ainsi de remboursement de frais ;

Considérant enfin que les dommages et intérêts accordés à hauteur de 1. 000 euros en réparation du préjudice souffert du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doivent être maintenus en raison des accusations sans fondement que la société CIPF CODIPAL a porté à l'encontre de M. X... sur des dommages portés aux matériels de fonction restitués dont preuve n'a pas été rapportée qu'il en aurait été à l'origine ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société CIPF CODIPAL à payer à M. Jean-Christophe X... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société CIPF CODIPAL aux dépens et à payer à M. Jean-Christophe X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/00545
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-30;14.00545 ?
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