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30/09/2015 | FRANCE | N°12/20564

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 septembre 2015, 12/20564


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20564



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2011F00946





APPELANTE :



SNC ETABLISSEMENTS SUD RESIDENCE COLLADO BOUSQUET

immatriculée au RCS de SALON DE PR

OVENCE sous le n° 378 241 7722

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bern...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20564

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2011F00946

APPELANTE :

SNC ETABLISSEMENTS SUD RESIDENCE COLLADO BOUSQUET

immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 378 241 7722

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bernard CAHEN de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

ayant pour avocat plaidant : Me William ELLIS de la SCP BRAUSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SA ERILIA

Société Anonyme d'HLM au capital de 117.000 €

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 058 811 6700

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles MOUTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R242

ayant pour avocat plaidant : Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [L] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La SNC SUD RÉSIDENCE, qui réalise des opérations immobilières en achetant et en revendant des terrains et en proposant des projets immobiliers, a conclu avec la SA d'HLM ERILIA, qui réalise des programmes de logements sociaux, 20 opérations immobilières entre 2002 et 2008.

Par courrier du 3 mars 2009 la société SUD RÉSIDENCE a indiqué à la société ERILIA que l'abandon par celle-ci des projets de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 1] lui causait une perte importante compte tenu des frais et débours engagés pour une somme de 41 479,67 €.

Par acte du 8 février 2011, la société SUD RÉSIDENCE a assigné la société ERILIA devant le tribunal de commerce de Marseille en lui reprochant d'avoir rompu sans préavis une relation commerciale établie de longue date et d'avoir rompu les pourparlers en cours concernant des opérations à [Localité 6] (Tarn et Garonne), [Localité 5] (Gers), [Localité 3] (Gers), [Localité 1] (Gers) et [Localité 4] (Gers).

Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de commerce de Marseille a':

- débouté la société SUD RÉSIDENCE de toutes ses demandes,

- condamné la société SUD RÉSIDENCE à payer à la société ERILIA la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,

- laissé à la charge de la société SUD RÉSIDENCE les dépens,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Le 15 novembre 2012, la société SUD RÉSIDENCE a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 février 2013, par lesquelles la société SUD RÉSIDENCE demande à la cour de :

Aux visas des articles 1101, 1126, 1135, 1142, 1147, 1149 du code civil et L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce et 1382 et 1384 du code civil,

- condamner la société ERILIA à réparer le préjudice qu'elle lui a causé pour rupture abusive et brutale des engagements souscrits ainsi que des relations commerciales établies.

- condamner la société ERILIA au paiement de la somme de 181 711.15 € à titre de dommages et intérêts du fait des frais et débours supportés.

- condamner la société ERILIA au paiement de 384 943 € de dommages et intérêts au titre du gain dont a été privée la société SUD RÉSIDENCE.

Subsidiairement,

- condamner la société ERILIA à indemniser le préjudice subi par la société SUD RÉSIDENCE pour rupture abusive de pourparlers et ce par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 384 943 € ainsi qu'à 180 711,15 € au titre des frais et débours supportés.

- dire que les condamnations prononcées ouvriront droit aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mars 2009, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

- condamner la société ERILIA au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 avril 2013, par lesquelles la société ERILIA demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 septembre 2012 en toutes ses dispositions,

- débouter la société SUD RÉSIDENCE de toutes ses demandes,

En toute hypothèse

- condamner la société SUD RÉSIDENCE à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que la société SUD RÉSIDENCE expose être en relation d'affaires avec la société ERILIA depuis de nombreuses années au cours desquelles elle a recherché des terrains afin d'opérations immobilières pour des logements locatifs HLM qui sont présentés pour étude à la société ERILIA, puis qui font l'objet de demandes de permis de construire et qui, ultérieurement, toutes formalités administratives et techniques satisfaites, étaient cédées à cette société afin qu'elle réalise la construction puis la vente des logements ; que les 26 opérations dans lesquelles les deux parties se sont impliquées de 2002 à 2009 révèle que certaines se sont finalisées qu'il y ait eu ou pas d'avant contrat ; que les relations commerciales entre les deux sociétés étaient suivies mais non formalisées dans un contrat 'cadre' régissant leurs relations et définissant les obligations précises de chacune ; qu'à partir de 2002, 20 opérations immobilières ont être trouvées, étudiées, convenues et finalisées dans le sud ouest de la France ;

Considérant que l'appelante soutient que courant 2006/2007, elle a présenté à la société ERILIA plusieurs projets sur lesquels celle-ci a donné son accord sur la chose et sur le prix et pour lesquels l'appelante s'est portée acquéreur à [Localité 7]e puis à [Localité 6] (Tarn et Garonne), à [Localité 5] (Gers) et à [Localité 1] (Gers) ; que de même en 2008, la collaboration entre les deux sociétés s'est poursuivie sur d'autres opérations immobilières dans le sud-ouest, telle que [Localité 3] ; qu'alors qu'elle a agi en tant qu'intermédiaire, en s'engageant pour le compte de la société ERILIA, cette dernière a brutalement mis un terme aux pourparlers contractuels, sans préavis, en revenant sur son engagement sur les projets de [Localité 6], de [Localité 5], de [Localité 3] et d'[Localité 1] ;

Considérant que la société SUD RÉSIDENCE expose que les relations établies ont cessé sur décision unilatérale de la société ERILIA, de manière brutale et illégitime ; que l'absence d'exécution des opérations de [Localité 6], de [Localité 5], de [Localité 3], d'[Localité 1] et de [Localité 4] résulte à la fois de l'absence de réponse aux courriers qu'elle lui a adressé les 3 mars et 1er avril 2009, mais également du fax de la société ERILIA du 1er septembre 2009, de sa lettre du 19 octobre 2009 et enfin de la lettre de son conseil du 14 janvier 2010 ; que la rupture relève des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce en l'absence de préavis et des articles 1126 et 1135 du code civil, les parties étant liées par des relations contractuelles dont la rupture est fautive ; que outre la rupture des engagements pris par la société ERILIA pour les opérations immobilières de [Localité 5] et [Localité 6] , la non poursuite des pourparlers et relations commerciales existant sur les projets de [Localité 3] et d'[Localité 1] et la cessation de toutes relations, sans explication ni préavis, sont constitutifs d'une rupture fautive de relations commerciales établies voire de pourparlers ; que la rupture est abusive car faite dans l'intention de nuire, puisque en ne donnant pas suite volontairement aux projets sur lesquels l'appelante s'était investie, la société ERILIA ne pouvait ignorer les préjudices qui en résulteraient ; que l'abus est d'autant plus manifeste qu'après la cessation des relations, la société ERILIA a fait des démarches pour acquérir directement les opérations immobilières d'[Localité 1], [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 6] ;

Considérant que la société ERILIA conteste l'existence d'une relation commerciale établie, en invoquant l'absence de mandat donné à la société SUD RÉSIDENCE et en faisant valoir que les ventes successives étaient indépendantes et la négociation soumise à un aléa dont la charge reposait sur la société SUD RÉSIDENCE ; que la non réalisation des opérations de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 4] sont imputables à la société SUD RÉSIDENCE qui n'a pas accompli les diligences nécessaires en temps utile ;

Mais considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [T], gérant de la société SUD RÉSIDENCE, concluait des compromis de vente avec des propriétaires de terrains, comportant une faculté de substitution et des conditions suspensives, notamment d'obtention d'un permis de construire avant une certaine date ; que la société SUD RÉSIDENCE, qui pouvait se substituer à M.[T], proposait les terrains et des projets immobiliers à la société ERILIA ; qu'il apparaît que cette société n'avait donné aucun mandat à la société SUD RÉSIDENCE et n'avait pris aucun engagement d'acheter les biens qui lui étaient proposés ; que les relations entre les sociétés SUD RÉSIDENCE et ERILIA , qui ne s'inscrivaient dans aucun cadre contractuel, étaient ponctuelles et aléatoires ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'opération immobilière de [Localité 6] n'a pu aboutir du fait que M. [T] a laissé se périmer le permis de construire qui avait été obtenu et n'a pas conclu la vente définitive du terrain ; que l'opération immobilière de [Localité 5] n'a pu aboutir car la société SUD RÉSIDENCE n'a pas obtenu de permis de construire ; que s'agissant de l'opération de [Localité 3], la société ERILIA a signé un acte de substitution à la société SUD RÉSIDENCE pour l'achat du terrain, cependant le permis de construire n'a finalement été obtenu que postérieurement au délai prévu dans l'acte de substitution , alors que la société ERILIA n'était plus engagée dans ce projet ; que la société SUD RÉSIDENCE ne produit aucun document établissant que la société ERILIA ait donné son accord sur le projet concernant le terrain 'chemin du [Localité 2]' à [Localité 1], ni qu'elle ait entrepris des démarches administratives notamment pour obtenir un permis de construire, le seul document produit adressé à l'intimée est un fax du 31 janvier 2008 contenant une note 'Observations principales sur les esquisses du 10 décembre 2007" ; que s'agissant du projet de [Localité 4], le seul document produit par la société SUD RÉSIDENCE et adressé à la société ERILIA est un courrier du 8 octobre 2007 lui adressant le plan de masse de [Localité 4] et lui demandant 'de nous confirmer votre accord au plus tôt, car nous avons une date butoir que nous ne pouvons dépasser', ainsi l'appelante ne démontre pas que la société ERILIA, qui n'avait aucune obligation de négocier avec elle, ait souhaité donner suite à la proposition de la société SUD RÉSIDENCE et s'engager dans ce projet ;

Considérant que la société SUD RÉSIDENCE ne rapporte pas la preuve des fautes qu'elle reproche à la société ERILIA ; que ne justifiant pas avoir proposé à la société ERILIA de nouveaux projets, postérieurement à ceux précités, elle ne peut lui imputer la rupture totale de leurs relations d'affaires ; que la non- réalisation des cinq projets en cause n'étant pas imputable à la société ERILIA, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir finalisé ces projets immobiliers, ni d'avoir rompu des pourparlers, ni d'avoir acquis le terrain à [Localité 1] directement auprès du propriétaire après que le compromis de vente avec M. [T] ait expiré ; que la société SUD RÉSIDENCE doit être déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société ERILIA et le jugement confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Et y ajoutant,

Condamne la société SUD RÉSIDENCE à verser à la société ERILIA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SUD RÉSIDENCE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/20564
Date de la décision : 30/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/20564 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-30;12.20564 ?
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