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29/09/2015 | FRANCE | N°14/21969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 septembre 2015, 14/21969


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015



(n° 606,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21969



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 1214000291





APPELANTE



SA ADOMA

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Sylvie JOUAN de la S

CP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

assistée de Me Charlotte ROUXEL de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226







INTIME



Monsieur [R] [B]

[Ad...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015

(n° 606,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21969

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 1214000291

APPELANTE

SA ADOMA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

assistée de Me Charlotte ROUXEL de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

INTIME

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assigné à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Président de chambre

Madame Agnès BODARD, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier

La SAEM Adoma, qui construit et gère des foyers-logements et de résidences sociales, est appelante d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris 17ème rendue le 13 octobre 2014 qui a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en constatation de la résiliation du contrat de résidence qu'elle a signé le 23 janvier 2013 avec M. [R] [B], en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle

- condamné M. [R] [B] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 3.589,47€ au titre des redevances dues à la date du 31 août 2014 avec intérêts au taux légal

- autorisé M. [R] [B] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 130€ payable en sus de la redevance courante au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance, la 24ème soldant la dette en principal, intérêts et frais.

- dit que l'absence de versement d'une mensualité à son échéance rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure

- rejeté toute autre demande et condamné M. [R] [B] aux dépens ;

Par conclusions transmises par RPVA le 03 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter, elle prie la cour de l'infirmer et :

- de constater la résiliation de plein droit du contrat susvisé

- de condamner M. [R] [B] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance en vigueur dans le foyer

- de condamner M. [R] [B] à lui payer, à titre de dette locative arrêtée au 31 janvier 2015, la somme provisionnelle de 3.371,41€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

- de condamner M. [R] [B] à lui payer une indemnité de procédure de 800€ et aux dépens.

Elle soutient :

- qu'à l'audience de référé elle ne s'est pas opposée aux délais sollicités à condition que l'expulsion de M. [R] [B] puisse être poursuivie en cas de défaillance de sa part,

- que sa demande de résiliation a été rejetée au visa erroné de l'article 669 du code civil dès lors que ces dispositions ne concernent pas la notification par LRAR en cause qui n'est pas un acte de procédure et que le motif contesté prive de toute efficacité le 'procédé' pourtant légalement prévu par l'article R633-3 III du code de la construction et de l'habitation

- que l'échéancier accordé par le juge des référés n'est pas respecté.

M. [R] [B], intimé assigné à étude par acte du 8 avril 2015 n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Considérant que selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification, à l'égard de celui à qui elle est faite, est la date de réception de la lettre recommandée, et que selon son article 669, 'la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire' ;

Considérant que la condition susvisée subordonnant l'accord de la société Adoma aux délais de paiement accordés ne résulte ni de l'ordonnance entreprise ni des pièces versées aux débats; qu'en tout état de cause l'article 1244-1 au visa duquel le juge des référés a accordé ces délais ne se réfère pas à une telle condition de résiliation du contrat de résidence à défaut de leur respect ;

Que le premier juge a exactement retenu que la procédure, régulièrement prévue à l'article 11 du contrat, de notification par LRAR de la résiliation de plein droit de ce contrat en cas d'inexécution ou de manquement grave du résident, avec effet un mois après la date de cette notification, n'a pas été exécutée pour faire jouer la clause de résiliation de plein droit, dès lors que la LRAR présentée le 20 décembre 2013 n'a pas été réclamée par l'intimé auquel elle n'a donc pas été remise ;

Qu'à cet égard, la société Adoma n'est pas fondée à soutenir que la lettre de mise en demeure adressée au résident en application de l'article 11 du contrat n'est pas un acte de procédure auquel s'applique les dispositions susvisées de l'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, alors même que cette lettre sert de base à la présente procédure en constatation, en référé, de la résiliation de plein droit du contrat faute de paiement, dans le mois de sa date de notification, de la dette locative dont elle dénonce l'impayé ;

Qu'elle n'est pas davantage fondée à remettre en cause l'efficacité du 'procédé' ainsi mis en oeuvre dès lors que celle-ci est précisément subordonnée à la connaissance effective, par le destinataire de la mise en demeure, de cette mise en demeure et de ses conséquences - d'une extrême gravité s'agissant de la résiliation de plein droit de son contrat de résidence - afin d'être mis en mesure d'y remédier en temps utile ;

Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en résiliation de plein droit du contrat, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ;

Considérant qu'au vu du décompte produit, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision due à titre d'arriéré locatif, sauf à l'actualiser à la somme de 3.371,41€ arrêtée au 31 janvier 2015 ;

Considérant que l'examen de ce décompte permet de constater que M. [R] [B] a réglé 520€ après l'audience soit le 29 septembre 2014, 520€ le 28 octobre suivant, 550€ le 27 novembre suivant et 550€ le 23 décembre suivant ; qu'il s'ensuit que seul le versement de janvier 2015 est manquant, sans que la société Adoma, qui se borne à soutenir que la dette n'a quasiment pas diminué, ne s'explique sur le détail du décompte entre le 31 janvier 2015 et le 23 juin 2015, date de l'ordonnance de clôture; que la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise du chef des délais, prétendument non respecté, dont la cour n'est donc pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé, ne peut être accueillie ;

Considérant que la société Adoma, partie perdante, ne saurait prétendre au bénéfice d'une indemnité de procédure et supportera la charge des dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser la dette locative à la somme provisionnelle de 3.371,41€ arrêtée au 31 janvier 2015

Rejette toute autre demande

Condamne la société Adoma aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/21969
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/21969 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;14.21969 ?
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