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29/09/2015 | FRANCE | N°14/13682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 septembre 2015, 14/13682


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 29 Septembre 2015

(n° 415 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13682



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F13/10209





APPELANTE



Madame [B] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1970 à

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065





INTIMEE



Sté coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 Septembre 2015

(n° 415 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13682

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F13/10209

APPELANTE

Madame [B] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

INTIMEE

Sté coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° RCS : 552 091 795

représentée par Me Dominique CRIVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1245

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par [B] [D] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, rendu le 10 septembre 2014 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

[B] [D] a été engagée à compter du 10 mars 2003 par la BRED BANQUE POPULAIRE par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur patrimonial. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 7330,37 €.

La convention collective applicable est la convention collective de la banque.

Le 11 mai 2013, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail.

[B] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris,

à titre principal :

de fixer le salaire à 7330,37 € et de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser les sommes suivantes :

' 27'065,97 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 20'868,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 2086,89 € au titre des congés payés afférents,

' 43'982,22 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 109'955,55 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 43'982,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

à titre subsidiaire :

de fixer le salaire à 5835,25 € et de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser les sommes suivantes :

' 21'545,54 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 17'505,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 1750,57 € au titre des congés payés afférents,

' 35'011,50 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 87'528,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 35'011,50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

en tout état de cause :

de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser les sommes suivantes :

' 8073,15 € au titre des heures supplémentaires,

' 807,31 € au titre des congés payés afférents,

' 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

La société BRED BANQUE POPULAIRE demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter [B] [D] de toutes ses demandes.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre du 11 mai 2013 par laquelle [B] [D] prend acte de la rupture de son contrat de travail énonce les faits suivants qu'elle reproche son employeur :

« ... Je constate un véritable acharnement sur ma personne depuis de nombreux mois de la part de Madame [X] [Z] et de Monsieur [S] [E], situation dénoncée maintes et maintes fois, particulièrement pour les faits suivants :

' procédure discriminatoire mise en place à mon seul endroit depuis le 2 octobre 2012 me contraignant « dorénavant » à respecter des horaires de travail pourtant jamais communiqués en 10 ans d'activité et m'astreignant à solliciter des autorisations préalables auprès de Madame [X] [Z] ou Monsieur [S] [E] pour chacun de mes rendez-vous à l'extérieur ;

' absence de réponse et de prise en compte de mes interrogations s'agissant des difficultés d'application relatives à cette procédure ;

' dénigrement régulier persistant en public ;

' non paiement de mes heures supplémentaires en dépit de plusieurs relances et notamment d'une demande en date du 18 avril 2013 assortie d'un tableau justificatif ;

' refus d'assister à des formations gratuites ou payantes.

J'ai pourtant tenté plusieurs fois d'alerter ma hiérarchie, et ce depuis de longs mois, sans aucune intervention de leur part ni modification de leur comportement à mon égard.

Ma santé et mes conditions de travail se sont dégradées de plus en plus et je ne suis plus en mesure de pouvoir supporter tout ce qui m'est infligé.

Compte tenu de l'absence de toute mesure de nature à remédier à cette situation persistante de harcèlement moral, qui génère un préjudice professionnel, moral et financier toujours croissant, je suis contrainte de rompre mon contrat de travail ... ».

Par lettre du 30 mai 2013, la direction des ressources humaines de la société BRED BANQUE POPULAIRE lui répond en ces termes :

« ... Nous vous rappelons que votre important déficit de reporting auprès de votre hiérarchie concernant notamment votre gestion des rendez-vous a conduit [S] [E] à vous recevoir le 2 octobre 2012 pour vous demander, d'une part de respecter les horaires de service, et d'autre part d'informer votre hiérarchie de vos déplacements en recueillant son accord préalable, seul moyen qui lui restait de vous conduire à travailler dans l'intérêt de la Banque et non plus en totale indépendance comme vous vouliez l'imposer, situation par nature incompatible avec la qualité de salariée.

Suite à cet entretien, vous avez eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises avec [S] [E], échanges confirmés par e-mail, sur ce sujet et à chaque fois des réponses précises à vos questions vous ont été apportées.

C'est ainsi que les 27 novembre 2012, 25 janvier 2013 puis 25 février 2013, celui-ci répondait en détail à vos différentes interrogations.

Sur les heures supplémentaires que vous prétendez avoir accomplies, il s'étonnait que vous en fassiez état pour la première fois dans un e-mail du 23 octobre 2012 alors que vous n'aviez jamais abordé cette question auparavant et sans être capable pour autant de les détailler ni de les chiffrer précisément, que ce soit dans cet e-mail ou dans ceux des 3 janvier et 5 février 2013. Il vous était alors appelé que seules constituent des heures supplémentaires celles accomplies à la demande de la hiérarchie et qu'il ne vous avait jamais été demandé d'en effectuer ...

... Quant à la procédure d'autorisation préalable de vos rendez-vous, nous vous avons clairement indiqué qu'elle n'était que temporaire, le temps que vous adoptiez un fonctionnement plus normal, et avons précisément répondu à vos interrogations à ce sujet, y compris sur vos objectifs ...

... C'est ainsi qu'outre les e-mails précités, [S] [E] a tenu à vous recevoir formellement le 5 février 2013 pour faire un point sur la situation ... Vous lui avez ensuite demandé un nouvel entretien dès le 11 février, et il vous a répondu le 25 février en acceptant votre demande et proposant un nouveau point sous trois mois ...

... Enfin sur la prétendue dégradation de votre état de santé, je vous rappelle que le médecin du travail, qui vous avait déclarée apte le 5 juillet 2012, vous a de nouveau reçue le 21 février 2013, à la demande de votre hiérarchie, visite à l'issue de laquelle le médecin a déclaré qu'il ne jugeait pas nécessaire de modifier votre aptitude au travail, ce qui démontre bien que la situation n'est pas celle que vous invoquez ... ».

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

[B] [D] fait valoir qu'elle a fait l'objet de la part de sa hiérarchie

d'un acharnement ayant eu pour effet de dégrader sa santé et ses conditions de travail, qui résulte notamment d'un contrôle de ses horaires de travail et de ses déplacements à l'extérieur de l'entreprise ainsi que de l'absence de réponse et de prise en compte de ses interrogations s'agissant des difficultés d'application relatives à cette procédure. [B] [D] ne démontre pas que cette procédure qui ressort de l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, l'a empêchée d'exécuter ses obligations contractuelles dans de bonnes conditions et d'atteindre ses objectifs. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'elle a été reçue par son supérieur hiérarchique et que des explications lui ont été données sur les attentes de l'employeur sur le suivi de l'activité de l'ingénierie patrimoniale. De même, [B] [D] n'établit pas que l'employeur a violé ses obligations légales ou conventionnelles en matière de formation, celui-ci disposant d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de formations ponctuelles, telles qu'assister à des petits déjeuners ou à des journées sur des thèmes divers. Elle ne démontre pas davantage le mépris et les jugements déplacés de son employeur sur son état de santé alors qu'il a toujours répondu à ses demandes d'absence pour raison médicale quand elles étaient sollicitées pour un motif d'ordre médical et qu'il s'est conformé à l'avis du médecin du travail qui au demeurant constituait un avis d'aptitude et ne comportait pas de restriction sur le poste. Aucun fait précis relatif à des propos malveillants de sa hiérarchie auprès des collaborateurs de la société n'est établi, le dénigrement régulier et persistant en public qu'elle impute à son employeur ne résulte que de ses propres écritures et n'est étayé par aucun élément objectif. Enfin le tableau récapitulatif des heures supplémentaires qui débute en 2008 pour se terminer en septembre 2012 et qui a été fourni à l'employeur le 18 avril 2013, seulement trois semaines avant la prise d'acte datée du 11 mai 2013 dont le non paiement des heures supplémentaires constitue l'un des fondements n'est pas de nature à caractériser un manquement grave alors que l'employeur justifie lui avoir accordé le 20 février 2013 le paiement ou la récupération des heures supplémentaires de novembre 2012 et de février 2013.

De ce qui précède il ressort que [B] [D] n'établit pas qu'elle a été victime d'un manquement grave qui n'aurait pas rendu possible la poursuite du contrat de travail. La rupture du contrat de travail à l'initiative de [B] [D] constituent dès lors une démission et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les heures supplémentaires :

Il convient de se reporter à la réfutation du griefs relatif au non paiement des heures supplémentaires. Les éléments produits par [B] [D], notamment un tableau récapitulatif des heures supplémentaires que l'employeur n'est pas en mesure de discuter par son manque de précision sur les heures effectuées et sur l'amplitude journalière, n'est pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.

Sur le travail dissimulé :

L'intention de dissimulation des heures supplémentaires par l'employeur n'est pas établie. Il n'y a pas lieu à indemnité pour travail dissimulé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Comme indiqué précédemment, [B] [D] ne démontre pas le mépris de son employeur à l'égard de son état de santé. Sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sur la santé de sa salariée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de [B] [D] constitue une démission,

Déboute [B] [D] l'ensemble de ses demandes,

Condamne [B] [D] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/13682
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/13682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;14.13682 ?
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