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29/09/2015 | FRANCE | N°13/02262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 septembre 2015, 13/02262


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 Septembre 2015



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02262



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/00091





APPELANTE

ASSOCIATION DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE-SAINT-DENIS

N° SIRET : 322 499 179 00016

[Adresse 1]

[

Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

substitué par Me Alexandra FRELAT, avocat au barreau de PARIS





INTIME

Monsie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 Septembre 2015

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02262

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/00091

APPELANTE

ASSOCIATION DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE-SAINT-DENIS

N° SIRET : 322 499 179 00016

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

substitué par Me Alexandra FRELAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me Jean Noël BIZIKY-MAYANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1940

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/053381 du 12/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour le président empêché et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [J] a été engagé par l'association District de Football de Seine Saint Denis, dans le cadre d'un contrat de travail « adultes relais » pour une durée limitée de 12 mois, du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2008, afin d' y exercer les fonctions de médiateur socio-sportif, en application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 483 € pour 35 heures par semaine.

Par avenant en date du 26 septembre 2008, le contrat de travail a durée déterminée de l'intéressé a été prolongé d'une année, pour se terminer le 16 décembre 2009.

Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2009, l'association District de Football de Seine Saint Denis a informé M. [P] [J] que son contrat a durée déterminée prenait fin à l'échéance de son terme, soit le 16 décembre 2009.

Dans ce courrier, le président de l'association prenait acte du souhait du salarié de quitter la structure.

Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2009, M. [P] [J] contestait le non-renouvellement de son contrat en faisant valoir que la convention signée pour une durée de trois ans prenait fin le 16 décembre 2010 et que, lui-même, ne souhaitait pas quitter la structure.

En l'absence d'accord des parties sur le renouvellement du contrat, celui-ci a pris fin le 16 décembre 2009.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement rendu le 25 janvier 2013, a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail au terme d'une période de 24 mois était abusive et condamné l'association District de Football de Seine Saint Denis au paiement des sommes suivantes :

- 18 406 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail a durée déterminée ;

- 1 840,60 € au titre de la prime de précarité ;

- 1 540,56 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 mars 2013, l'association District de Football de Seine Saint Denis a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 29 juin 2015 et soutenues oralement, l'association District de Football de Seine Saint Denis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter le salarié de ses prétentions indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée « adultes relais », de sa demande en rappel de salaires au titre de la prime conventionnelle de 13 ème mois et de le condamner au remboursement de la somme de 4 014,68 € correspondant à l'indemnité de précarité versée mais non due, en application des articles 1235 et 1376 du code civil.

L'appelante forme, également, une demande accessoire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens à l'intimé.

Par conclusions visées par le greffe le 29 juin 2015 et soutenues oralement, M. [P] [J] réfute les moyens et l'argumentation de l'appelante.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail au terme d'une période de 24 mois était abusive et condamné l'association District de Football de Seine Saint Denis au paiement des sommes de 18 406 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 840,60 € au titre de la prime de précarité, 1 540,56 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et 1 200 € correspondant aux frais irrépétibles.

Le salarié demande l'infirmation du jugement entrepris pour les omissions et les quantums suivants :

- 1 994,62 € à titre de reliquat de l' indemnité de fin de contrat ou de l'article L 5134-106 du code du travail

- 3 081€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

- 308,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1/10)

- 1 611,29 € à titre de reliquat sur la prime du 13ème mois

- 161,12 € à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur reliquat du 13ème mois

Il forme une demande reconventionnelle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

Pour justifier du bien fondé de sa demande en indemnisation pour rupture abusive de son contrat de travail au terme d'une période de 24 mois, M. [P] [J] fait valoir que son contrat a été conclu pour une durée de 36 mois divisée en trois termes d'un an.

Selon les dispositions de l'article L 5134-103 du code du travail, « le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ».

Ce contrat de travail est un dispositif destiné à faciliter l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, il s'agit d'un contrat aidé, soumis à des règles spécifiques.

La convention adultes-relais signée entre l'Association et le Préfet de [Localité 2] mentionne, en son article 10, la possibilité d'un changement du titulaire du poste d'adultes-relais.

Il en résulte que la durée de 3 ans, durant laquelle peut être versée la subvention de l'Etat, est indépendante de la durée effective du contrat de travail conclu et qu'il s'agit d'une durée maximale et non minimale et ce, dans le but de prévenir un recours abusif à des contrats à durée déterminée.

Aucun texte relatif au contrat adultes-relais ne prévoit de durée minimale, contrairement à d'autres domaines où le législateur a restreint la liberté des parties dans des limites de durée minimales, eu égard à la finalité d'apprentissage ou de professionnalisation du contrat envisagé.

Dans ces conditions, l'association District de Football de Seine Saint Denis et M. [P] [J] ont usé de la faculté qui leur était offerte, en vertu des textes précités, de conclure un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois renouvelable.

Le salarié conteste cette durée en faisant valoir qu'une copie de la première déclaration d'embauche mentionne une durée de 36 mois.

Cependant, il ne peut s'agir que d'une simple erreur matérielle ou falsification dès lors que la déclaration d'embauche effectuée le 19 novembre 2007 indique comme date d'embauche le 17 décembre 2007 et comme date de fin de contrat le 16 décembre 2008, que l'avenant du 26 septembre 2008, signé des parties, mentionne que le contrat est prolongé d'une année à compter du 16 décembre 2008, pour se terminer le 16 décembre 2009 et que les bulletins de paye du salarié rappellent la date d'entrée de celui-ci, soit le 17 décembre 2007, mais également la date de sortie, prévue le 16 décembre 2008.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intention des parties a été de conclure un contrat « adultes-relais » pour une durée déterminée de 12 mois, renouvelable, que ce contrat a été renouvelé une fois et qu'il a cessé de plein droit à l'échéance de son terme, le 16 décembre 2009, en application de l'article L 1243-1 du code du travail, ainsi que l'a rappelé l'association District de Football de Seine Saint Denis dans le courrier adressé au salarié le 19 novembre 2009.

L'association n'était pas tenue de renouveler ce contrat aidé pour une autre période de 12 mois, elle a respecté les dispositions applicables en matière de cessation d'un contrat à durée déterminée à l'échéance de son terme.

M. [P] [J] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 5134-104 du code du travail dès lors que son contrat de travail à durée déterminée a cessé à l'échéance prévue et qu'il n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée par l'employeur.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a considéré que le contrat « adultes-relais » avait fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive par l'employeur.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Sur l'indemnité pour rupture abusive

Dès lors qu'il a été, précédemment, démontré que le contrat de travail à durée déterminée de M. [P] [J] a cessé à l'échéance prévue, soit le 16 décembre 2009, et que l'association District de Football de Seine Saint Denis a respecté les dispositions applicables en matière de cessation d'un contrat de travail à durée déterminée à l'échéance du termes, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de M. [P] [J] a, régulièrement, cessé à l'échéance fixée, en application de l'article L 1243-5 du code du travail et le salarié n'est pas fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; il convient de le débouter de ce chef de demande.

Le jugement entrepris doit être infirmé à ce titre.

Sur l'indemnité de fin de contrat

M. [P] [J] sollicite le paiement d'une somme de 1 994,62 € à titre de reliquat de la prime de fin de contrat ou de l'article L 5134-106 du code du travail.

Toutefois, il a été précédemment démontré que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 5134-104 du code du travail dès lors que son contrat de travail à durée déterminée avait cessé de plein droit à l'échéance prévue et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une rupture anticipée par l'employeur.

Les dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat stipulées à l'article L 5134-106 du code du travail ne concernent que la rupture anticipée du contrat par l'employeur, en application de l'article L 5134-104 du code du travail.

De ce fait, M. [P] [J] n'est pas davantage fondé en ce chef de demande et il convient de l'en débouter.

Le jugement entrepris qui lui a alloué une somme de 1 840,60 € doit être infirmé à ce titre.

Sur le reliquat de 13ème mois et les congés payés y afférents

M. [P] [J] sollicite le paiement d'une somme de 1 611,29 € à titre de reliquat sur la prime de 13 ème mois, outre la somme de 161, 22 € au titre des congés payés y afférents.

Cependant, l'examen des bulletins de salaire révèle que l'intéressé a perçu une somme totale de 2 979,11 € au titre de la prime conventionnelle de 13 ème mois, selon les modalités suivantes :

- en juin 2008 : 746,85 €

- en décembre 2008 : 756,60 €

- en juin 2009 : 762,45 €

- en décembre 2009 (au titre de son solde de tout compte) : 713,21 €

L'association District de Football de Seine Saint Denis justifie avoir réglé à son salarié l'intégralité des sommes dues au titre de la prime conventionnelle de 13 ème mois stipulée à la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.

De ce fait, M. [P] [J] n'est pas davantage fondé en ce chef de demande et il convient de l'en débouter

Sur l'indemnité pour non respect de la procédure

M. [P] [J] sollicite le paiement d'une somme de 1 540,56 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.

Toutefois, cette indemnité stipulée à l'article L 1235-2 du code du travail n'est applicable que dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En l'espèce, le contrat de travail a, régulièrement, cessé au terme fixé contractuellement et le salarié ne peut prétendre à une quelconque indemnité pour non-respect d'une procédure, en l'absence de rupture anticipée abusive.

M. [P] [J] n'est pas davantage fondé en ce chef de demande et il convient de l'en débouter.

Le jugement entrepris qui lui a alloué une somme de 1 540,56 € doit être infirmé à ce titre.

Sur la demande en remboursement de la prime de précarité

L'association District de Football de Seine Saint Denis justifie forme une demande en remboursement de la somme de 4014,68 € correspondant à la prime de précarité qu'elle a versée à son salarié, lors de la cessation des relations contractuelles.

Selon les dispositions de l'article L 1243-8 du contrat de travail : « lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération brute versée au salarié...».

L'article L 1243-10 du contrat de travail précise que cette indemnité n'est pas due, notamment, « lorsque le contrat de travail a été conclu au titre du 3° de l'article L1342-2 ou de l'article L1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables....»

L'article L 5134-103 du contrat de travail stipule que le contrat « adultes relais » à durée déterminée est conclu en application du 1° de l'article L1242-3 du même code.

En l'espèce, il n'est pas justifié de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables et M. [P] [J] ne pouvait percevoir l'indemnité de fin de contrat versée par l'employeur à hauteur de 4014,68 €.

L'association District de Football de Seine Saint Denis est fondée en sa demande en restitution de cette somme versée indûment conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, M. [P] [J] dont l'argumentation est écartée, supportant la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [P] [J] de ses prétentions indemnitaires pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée « adultes relais ».

Condamne M. [P] [J] à payer à l'association District de Football de Seine Saint Denis la somme de 4014,68 € correspondant à la prime de précarité indûment versée.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne M. [P] [J] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/02262
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/02262 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;13.02262 ?
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