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29/09/2015 | FRANCE | N°13/01580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 septembre 2015, 13/01580


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 Septembre 2015



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01580



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/03813





APPELANT

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Ad

resse 4]

comparant en personne

assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081





INTIMEE

SAS VENEDIM TELECOM ET RESEAUX

N° SIRET : 513 934 646 00037

[Adresse 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 Septembre 2015

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01580

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/03813

APPELANT

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

comparant en personne

assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

SAS VENEDIM TELECOM ET RESEAUX

N° SIRET : 513 934 646 00037

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Julien SERVADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : J129

substitué par Me Olivier LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour le président empêché et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [X] a été engagé par la société Venedim Management, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, pour y exercer les fonctions de technicien supérieur en informatique réseaux, en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec) et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 333.40 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Le salarié a été, immédiatement, affecté au sein de la société TDF pour exercer les fonctions de veille de transmissions de signal radio/télé et autres (réseau) ainsi que des fonctions d'administrateur de réseaux.

Le 1er septembre 2011, une convention de rupture conventionnelle a été signée des parties mais, par courriel du 16 septembre 2011, le salarié s'est rétracté et, par courrier du 21 septembre 2011, l'inspection du travail a refusé d'homologuer la convention pour vice du consentement.

Par lettre recommandée du 22 septembre 2011, la société Venedim Télécom et Réseaux, venant aux droits de la société Venedim Management, a notifié à Monsieur [N] [X] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2011ainsi qu'une mise à pied à titre conservatoire.

Un licenciement pour faute grave a été notifié à l'intéressé par courrier recommandé du 18 octobre 2011.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, Monsieur [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 8 novembre 2012, a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à son ancien salarié la somme de 2 233,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 223,34 euros au titre des congés payés afférents ; le salarié a été débouté de ses autres prétentions indemnitaires.

Le 15 février 2013, Monsieur [N] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 17 juin 2015 et soutenues oralement, Monsieur [N] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, en l'absence de faute grave caractérisée.

L'appelant sollicite l'infirmation de la décision pour le surplus et la condamnation de la société Venedim Télécom et Réseaux au paiement d'une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 18 667,20 euros.

Le salarié réclame, en outre, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, de l'article 1382 du code civil et de l'ANI du 11 janvier 2008.

Il se prévaut, également, de la nullité de la clause de non-concurrence et il demande une somme de 15 397,80 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, Monsieur [N] [X] sollicite la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir et sous astreinte journalière de 200 euros par document ainsi que les intérêts légaux sur les sommes allouées avec la capitalisation et une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 17 juin 2015 et soutenues oralement, la société Venedim Télécom et Réseaux demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de retenir la qualification du licenciement pour faute grave.

Elle sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour nullité de la clause contractuelle de non-concurrence.

La société Venedim Télécom et Réseaux conclut au rejet de l'intégralité des prétentions indemnitaires de son ancien salarié et elle forme à son encontre une demande reconventionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la rupture du contrat de travail

L'article L1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute persiste, il profite au salarié.

Sur la faute grave alléguée

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Les fautes reprochées à Monsieur [N] [X] sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement notifiée le 22 septembre 2011, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge :

« Au début du mois d'août 2011, votre responsable hiérarchique était alerté par le client au sein duquel vous exerciez votre mission afin de lui faire part de son mécontentement quant à votre attitude.

En effet, il a été porté à sa connaissance que vous faisiez preuve d'une insubordination fautive et d' une mauvaise volonté manifeste à exécuter les tâches qui vous étaient assignées.

Compte tenu du caractère grave de ces accusations, votre responsable hiérarchique demandait alors à son client de lui confirmer par écrit ces assertions. Le client nous a immédiatement adressé un mail en ce sens et nous a également fait part de son souhait de ne plus vous positionner sur la mission.

Face à ce comportement, dont nous vous avions précisé les conséquences disciplinaires que nous étions en droit d'appliquer, vous nous avez fait part de votre souhait de quitter « l'entreprise en bons terme » et de vouloir y procéder par le biais d'une rupture conventionnelle.

Les modalités de cette rupture conventionnelle ayant été approuvées par chacune des parties le 1er septembre quelle ne fut notre surprise et notre étonnement de recevoir le 19 septembre 2011 un courrier de votre part par lequel vous nous informiez de votre intention d'annuler cette rupture conventionnelle au motif d'absence de liberté de consentement, alors que c'est vous-même qui nous aviez sollicité pour mettre en place cette procédure !!

Ce comportement ne fait que mettre en relief votre caractère impulsif et instable qui ont conduit notre client à mettre fin à votre mission.

Ceci étant, nous n'avons pu que contester vos allégations et d'autre choix que de poursuivre à votre encontre la procédure disciplinaire.

Par courrier du 22 septembre 2011 nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable pour licenciement pour faute.

Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 03/10/2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et nous considérons que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'insubordination fautive.

De plus, comme je vous en avais fait part lors de notre entretien, nous avons eu la confirmation que vous avez tenté de porter atteinte à l 'image de notre société auprès de notre client en colportant des allégations mensongères ayant pour seul but de déstabiliser les équipes en place chez le client et alors même que vous n'étiez plus en poste sur la mission.

Votre licenciement pour faute grave, prendra donc effet à date de la première présentation de cette lettre par les services postaux, sans indemnité de préavis, ni de licenciement... » 

A l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave, la société Venedim Télécom et Réseaux se prévaut d'une insubordination fautive du salarié et de sa mauvaise volonté manifeste à exécuter les tâches attribuées.

Cependant, la lettre de licenciement est rédigée en termes généraux, aucune circonstance précise des griefs allégués n'est indiquée.

La société Venedim Télécom et Réseaux fait état du mécontentement du client TDF qui aurait alerté le supérieur hiérarchique de monsieur [N] [X], au début du mois d'août 2010 et ce, sans aucune autre précision ni échange de courriels entre les intéressés.

Le courriel adressé le 8 septembre 2011 par TDF se limite à confirmer de précédents propos concernant la prestation du salarié.

Il lui est reproché un rappel à plusieurs reprises sur la responsabilité inhérente au traitement d'un ticket affecté, une difficulté à travailler en équipe et à reconnaître ses torts.

Il est manifeste que ces griefs sont généraux, qu'ils ne font état d'aucun élément précis, circonstancié et que le salarié les a contestés, dès son retour de vacances.

A cet égard, il convient de relever que les griefs énoncés par madame [S] [H], directrice de filiale, dans son courriel du 22 septembre 2011 ainsi que ceux de monsieur [W] [U] dans son courrier recommandé du même jour sont également imprécis quant à la nature des griefs allégués et se bornent à stigmatiser un comportement mensonger et une insubordination fautive du salarié sans autre précision.

Il s'agit d'une mise en cause du salarié à titre personnel qui n'est corroborée par aucun fait précis et circonstancié.

La lettre de madame [R] [G], collègue de travail, décrit le comportement professionnel du salarié mais il est manifeste que ce document a été obtenu par l'employeur dans un contexte difficile pour la salariée ainsi que le confirme le courriel daté du 3 septembre 2012 et que la rédactrice avait, expressément, souligné le caractère confidentiel de cette lettre.

Par ailleurs, la société Venedim Télécom et Réseaux ne peut invoquer le fait que la période d'essai du salarié ait été prolongée pour démontrer les difficultés d'adaptation de l'intéressé au sein de l'entreprise alors même que celui-ci a, régulièrement été embauché aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010 et qu'il a été confirmé dans ses fonctions le 15 mars 2011, situation qui correspond à une pratique constante du monde de l'entreprise vis à vis de jeunes salariés.

L'employeur reproche à monsieur [N] [X] de s'être rétracté de l'instance en rupture conventionnelle qu'il avait, lui-même sollicité.

Cependant, au vu des correspondances échangées entre les parties et notamment de la lettre de la société Venedim Télécom et Réseaux du 19 août 2011, il n'est pas établi avec l'évidence nécessaire que le salarié ait initié cette demande en rupture conventionnelle, étant observé que l'inspection du travail a refusé de l'homologuer pour absence de liberté de consentement.

En état de cause, Monsieur [N] [X] a, régulièrement, usé de la faculté qui lui était impartie de se rétracter dans les délais légaux et il ne saurait lui en être fait grief.

L'ensemble de ces éléments ne permet pas de tenir les faits reprochés au salariés comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l'article L 1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et, à fortiori, d'une faute grave doit être écartée.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Sur les indemnités de rupture

Eu égard au caractère abusif du licenciement de Monsieur [N] [X], celui-ci est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi que celui d'une indemnité légale.

Le jugement entrepris qui a alloué au salarié la somme de la somme de 2 233,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 223,34 euros au titre des congés payés afférents doit être confirmé à ce titre.

Compte tenu, notamment, du montant de la rémunération versée à Monsieur [N] [X], de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Sur la demande en indemnisation pour manquements de l'employeur à son obligation de bonne foi et non-respect des obligations relatives à l'information sur la portabilité de la prévoyance.

Monsieur [N] [X] réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de bonne foi, propos graves, calomnieux et attentatoires à son honneur et non-respect des obligations relatives à l'information sur la portabilité de la prévoyance.

Il n'est pas rapporté la preuve, avec l'évidence nécessaire, que la société Venedim Télécom et Réseaux ait manqué à son obligation de loyauté au cours des tentatives de négociations de rupture conventionnelle de la relation de travail avec Monsieur [N] [X].

De même, s'il est certain que les termes employés par Madame [S] [H] dans son courriel du 22 septembre 2011 sont, particulièrement, durs envers le salarié concerné, ils ne caractérisent pas une injure ou voie de fait, susceptible de donner lieu à une quelconque indemnisation.

Il convient de rejeter les prétentions indemnitaires de Monsieur [N] [X] et le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.

Par contre, il résulte de l'étude de ce dossier que la société Venedim Télécom et Réseaux n'a pas respecté l'obligation lui incombant d'informer le salarié de son droit à portabilité de ses garanties santé et prévoyance, en application des dispositions de 1'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, prévoyant qu'en cas de départ de l'entreprise ouvrant droit à l'assurance chômage, les anciens salariés doivent pouvoir conserver, pendant la période de chômage, les garanties complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise, pour une durée égale à leur ancien contrat de travail, dans la limite de neuf mois.

En l'espèce, ce n'est que six mois après la rupture du contrat de travail que cette information a été donnée à Monsieur [N] [X], soit à une date ne lui permettant plus de conserver cette garantie.

Du fait de ces circonstances, le salarié justifie avoir subi un préjudice spécifique qu'il convient d'indemniser à auteur de 1 000 euros.

Sur la clause de non-concurrence

Monsieur [N] [X] se prévaut de la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 9 de son contrat de travail, en sollicitant l'allocation d'une somme de 15 397,80 euros en indemnisation du préjudice subi.

En l'espèce, la clause intitulée « non démarchage/non sollicitation » stipulée à l'article 9 du contrat de travail du salarié indique :

« En raison du savoir-faire et des conséquences que le salarié pourra acquérir au sien de Venedim Management ou au sein de filiales et mères et afin de protéger ses intérêts légitimes, le salarié s'engage, à la cessation du présent contrat, et quelle qu'en soit la cause, à ne pas poursuivre une mission engagée au sein de Venedim Management pour le compte d'un client, à ne pas travailler et à ne pas intervenir, à titre salarié, indépendant et sous quelque forme que ce soit, pour le compte de l'un des clients de Venedim Management domicilié en France ou à l'étranger et pour lequel le salarié aura travaillé ou pour lequel il sera intervenu dans le cadre de ses fonctions pendant plus de 180 jours au cours des douze mois qui auront précédé son départ.

Cette obligation aura une durée de un an, à compter du départ définit du salarié de l'entreprise.

En cas de violation par le salarié de cette obligation de non sollicitation, la société Venedim Management se réserve la possibilité de poursuivre le salarié devant les juridictions compétentes aux fins d'obtenir des dommages et intérêts.

Le salarié s'engage également à ne pas contacter, directement on indirectement, les clients de la société Venedim Management pour lesquels il aura travaillé alors qu'il faisait partie des effectifs salariés de Venedim Management. »

Cette clause qui apporte une restriction à la liberté de travail de Monsieur [N] [X] et qui lui interdit d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur s'analyse en une clause de non-concurrence.

A défaut de contrepartie financière, la clause stipulée entre les parties est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé, étant observé que le contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire et ouvre droit à congés payés.

En l'occurrence, Monsieur [N] [X] justifie avoir respecté cette clause et rencontré des difficultés dans la mesure où il a continué à exercer son activité professionnelle dans le même secteur, après son licenciement, et qu'il n'a pu retravailler avec des clients chez lesquels il avait effectué des prestations pour le compte de la société Venedim Management.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour allouer au salarié une indemnisation du préjudice spécifique subi à hauteur de la somme de 15 397,80 euros correspondant à six mois de salaires, majorés des congés payés.

Sur la remise tardive des documents sociaux

Il résulte de l' article R. 1234-9 du code du travail que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales ainsi qu'un certificat de travail.

Il y a lieu de condamner la société Venedim Management à délivrer à Monsieur [N] [X] les bulletins de paye, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt et ce dans le mois du prononcé de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document en cas de non respect de ce délai.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la société Venedim Management dont l'argumentation est rejetée supportera la charge des dépens en versant à Monsieur [N] [X] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] [X] la somme de 2 233,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 223,34 euros au titre des congés payés afférents et qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation pour déloyauté contractuelle de l'employeur.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Venedim Télécom et Réseaux à verser à Monsieur [N] [X] une indemnité de 14 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Venedim Télécom et Réseaux à verser à Monsieur [N] [X] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur la portabilité de la prévoyance.

Condamne la société Venedim Télécom et Réseaux à verser à Monsieur [N] [X] une somme de 15 397,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite.

Dit que les sommes précitées seront augmentées des intérêts au taux légal, calculés à compter du jour du prononcé du jugement et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Condamne la société Venedim Télécom et Réseaux à remettre à Monsieur [N] [X] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt et ce, dans le mois du prononcé de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document en cas de non respect de ce délai.

Condamne la société Venedim Télécom et Réseaux à verser à Monsieur à verser à [N] [X] la société une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne la société Venedim Télécom et Réseaux aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/01580
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/01580 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;13.01580 ?
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