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29/09/2015 | FRANCE | N°12/09277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 septembre 2015, 12/09277


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 Septembre 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09277



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/17158





APPELANTE

Madame [Q] [B]

née le [Date naissance 1] 1970 à[Localité 1] (21)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

c

omparante en personne

assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

substitué par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

SA PARIS INTERNATIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 Septembre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09277

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/17158

APPELANTE

Madame [Q] [B]

née le [Date naissance 1] 1970 à[Localité 1] (21)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

comparante en personne

assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

substitué par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA PARIS INTERNATIONAL CAMPUS

[Adresse 5]

[Adresse 4]

représentée par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0288

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour le président empêché et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Q] [B] a été engagée par l'Association l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris, ESI SUPINFO, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2007, pour y exercer les fonctions d'assistante de direction, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros pour 151,67 heures.

Suite à la liquidation judiciaire de l'Association l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris, au cours de l'exercice 2008/2009, la SA Paris International Campus est venu aux droits de l'intéressée.

Compte tenu d'une baisse importante de son chiffre d'affaire résultant d'une chute sensible des inscriptions de ses étudiants, la SA Paris International Campus a notifié à Mme [Q] [B], par lettre recommandée du 17 octobre 2011, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 3 novembre 2011 et reporté au 9 novembre suivant.

Le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2011, suite à l'acceptation par la salariée, le 10 novembre 2011, du contrat de sécurisation professionnelle.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Q] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 17 septembre 2012, a jugé que le licenciement pour motif économique était fondé et débouté la salariée de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents, non-respect de la priorité de réembauchage et défaut de versement des cotisations auprès de l'organisme de formation, outre les frais irrépétibles.

Le 28 septembre 2012, Mme [Q] [B] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 29 juin 2012 et soutenues oralement, Mme [Q] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de retenir le caractère abusif du licenciement.

Elle sollicite la condamnation de la SA Paris International Campus à lui verser les sommes suivantes :

- 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour non respect des critères d'ordre de licenciement.

- 1 429 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

- 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage.

- 4 432 € à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires.

- 443,20 € à titre de congés payés afférents.

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations auprès de l'organisme collecteur.

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi conforme.

- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 29 juin 2012 et soutenues oralement, la SA Paris International Campus réfute les moyens et l'argumentation de son ancienne salariée.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [Q] [B] était fondé sur une motif économique et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes en indemnisation.

Elle forme une demande reconventionnelle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Même s'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs, le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, étant observé que la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement et que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

En outre, il est constant que les mesures de réorganisation économique constituent un motif économique de licenciement lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, le secteur d'activité concerné au sein du groupe.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1233-3 et L 1233-65 du code du travail que si l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne prive pas l'intéressé de contester le motif économique.

Il appartient à l'employeur de d'énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, ou dans tout autre document écrit remis au salarié au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé.

En l'occurrence, postérieurement à l'envoi de la convocation du 17 octobre 2011 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, la SA Paris International Campus justifie avoir adressé un courriel à Mme [Q] [B], le 26 octobre 2011, pour lui proposer un poste d'assistante de campus à [Localité 2], suite à la suppression de son poste à Paris et ce, après une recherche des différentes possibilités de reclassement au sein des diverses structures en charge de la gestion des campus ; cette proposition a été refusée par l'intéressée.

Il ressort des échanges de courriels entre les parties qu'avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, Mme [Q] [B] était informée des difficultés économiques de l'entreprise, générées par une baisse sensible des inscriptions de ses étudiants, de la fermeture du site du [Adresse 2], du regroupement de la structure dans l'établissement situé à [Adresse 5] et de la décision de l'employeur de procéder à la suppression de plusieurs postes dont le sien.

Si le motif économique doit s'apprécier à la date de la rupture, il n'en demeure pas moins qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date, permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité, étant observé que le juge prud'homal ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix effectué dans la mise en 'uvre de la réorganisation.

La SA Paris International Campus justifie du caractère réel et sérieux des motifs économiques allégués dès lors qu'elle verse aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel attestant de la suppression du poste d'assistante de direction de la salariée, de l'absence de toute embauche ainsi que les documents comptables établissant une baisse du résultat d'exploitation de plus de deux millions d'euros en 2011.

Il est constant que, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.

En l'espèce, la SA Paris International Campus communique de nombreux courriels adressés aux diverses structures, en charge de la gestion des campus en province, en vue du reclassement de sa salariée, lesquels déclarent rencontrer, eux-même, de graves difficultés économiques, elle a adressé à Mme [Q] [B], le 26 octobre 2011, une proposition de reclassement qui a été refusée par la salariée et elle établit l'impossibilité de trouver d'autres alternatives compte tenu de la situation conjoncturelle fortement dégradée dans le secteur concerné.

La SA Paris International Campus justifie s'être acquittée avec sérieux de son obligation de reclassement laquelle est de moyens.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour motif économique de Mme [Q] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en déboutant l'appelante de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement illégitime et le jugement entrepris est confirmé à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre

Mme [Q] [B] sollicite, à titre subsidiaire, l'allocation d'une somme de 25 000 € pour non-respect par l'employeur des critères d'ordre.

Aux termes de l'article L1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, étant observé que le refus de celui-ci de satisfaire à cette demande ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne, nécessairement, pour le salarié un préjudice dont il peut demander réparation.

En l'occurrence, Mme [Q] [B] ne justifie avoir adressé une telle demande à la SA Paris International Campus et s'être heurtée à un refus de nature à lui causer un préjudice, il convient de rejeter ce chef de demande.

Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche

Les dispositions de l'article 1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement pour motif économique mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.

Cette omission est une irrégularité qui cause, nécessairement au salarié un préjudice ouvrant droit à indemnité.

Il est constant que les dispositions précitées s'appliquent à la rupture du travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé.

En l'espèce, Mme [Q] [B] ne s'est pas vue notifier la possibilité de bénéficier d'une priorité d'embauche et en l'absence d'énonciation de la priorité de réembauche dans un courrier antérieur ou postérieur à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, elle est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice.

Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3 500€, en application des dispositions de l'article L 1235-13 du code du travail.

Le jugement entrepris est infirmé à ce titre.

Sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [Q] [B] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés de 1 429 € correspondant à 24,5 jours non réglés.

Il ressort de l'examen des bulletins de paye versés aux débats que la salariée a, régulièrement, pris 22 jours de congés payés au mois de juillet 2011 (du 11 au 22), 9 jours au mois d'août 2011 (du 1 au 5 et du 16 au 19) et une journée le 26 septembre 2011, soit 32 jours auxquels s'ajoute une journée prise le 30 mai 2011.

Compte tenu des dispositions contractuelles signées des parties, la SA Paris International Campus qui a versé à sa salariée, lors de la rupture du contrat de travail, la somme de 700 € correspondant à une indemnité de 10 jours de congés payés n'est plus redevable envers sa salariée d'une quelconque somme à ce titre et il convient de rejeter ce chef de demande.

Le jugement entrepris est confirmé à ce titre.

Sur la demande en rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.

L'article L 3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, décomptées par semaine, donnent lieu à une majoration de 25% pour les huit premières puis de 50% pour les suivantes. Le décompte des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile ainsi que le précise l'article L 3121-20 du code du travail.

Mme [Q] [B] réclame la somme de 4 432 € au titre des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées et qui ne lui ont pas été réglées, en précisant qu'elle travaillait tous les jours du lundi au vendredi et qu'elle était, souvent, contrainte d'attendre l'arrivée tardive du veilleur de nuit ; elle demande, en outre la somme de 443 € correspondant aux congés payés afférents.

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, étant observé que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'occurrence, la salariée étaye sa demande par la production d'un témoignage de son père et un décompte pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 mentionnant un total de 307,50 heures non réglées.

La SA Paris International Campus, pour sa part, conteste le caractère probant de ces éléments et communique une attestation du supérieur hiérarchique de la salariée, M. [N] ainsi que celle du gérant de la société de sécurité.

Il en résulte qu'à compter du 4 janvier 2010, Mme [Q] [B] a travaillé quatre jours par semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18 h, soit 8,75 heurs par jour et qu'il n'est pas rapporté la preuve que la salariée était contrainte d'attendre le veilleur de nuit dès lors que les retards de celui-ci ne sont pas établis.

Au vu des éléments produits de part et d'autre et, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [Q] [B] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées et il convient de la débouter de ce chef de demande.

Le jugement entrepris est confirmé à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts pour non-versement des cotisations auprès de l'organisme collecteur

Mme [Q] [B] sollicite la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement par son employeur des cotisations auprès de l'organisme de formation professionnelle.

Il est établi que les difficultés économiques rencontrées par la SA Paris International Campus l'ont conduite à ne pas verser les cotisations lui incombant auprès de l'organisme collecteur pour l'année 2011

Au vu du courriel d'un conseiller formation du 21 mai 2012, la salariée justifie que son projet de formation de gestionnaire de paie, dans le cadre de sa convention de reclassement personnalisé, n'a pu être financé par l'organisme Agefos, suite à la carence de l'employeur.

Bien que celui-ci justifie avoir régularisé la situation au mois de juillet 2012 et que la salariée aurait pu décaler cette formation valable jusqu'au 10 septembre 2012, il n'en demeure pas moins que Mme [Q] [B] a subi un préjudice spécifique que les éléments du dossier et la situation respectives des parties conduisent la cour à chiffrer à la somme de 1 500 €.

Le jugement entrepris est infirmé à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi conforme

Il résulte de l' article R. 1234-9 du code du travail que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales ainsi qu'un certificat de travail.

En l'espèce, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 30 novembre 2011, suite à la signature par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle et la SA Paris International Campus justifie avoir établi à cette date l'attestation destinée à l'assurance chômage, le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte et un chèque daté du 16 décembre 2011.

Cependant, les documents sociaux conformes n'ont été adressés par l'employeur à Pôle Emploi que le 5 janvier 2012 ainsi qu'il ressort de la correspondance échangée entre les parties et Mme [Q] [B] n'a pu percevoir l'allocation sécurisation professionnelle du mois de décembre 2011 que le 23 janvier 2012.

Cette prise en charge tardive a, nécessairement, causé un préjudice à la salariée que la cour est de mesure de chiffrer à la somme de 500 euros.

Le jugement entrepris est infirmé à ce titre.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, la SA Paris International Campus dont l'argumentation est partiellement écartée, supportant la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q] [B] de ses demandes en dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, absence de versement des cotisations auprès de l'organisme de formation et remise tardive des documents sociaux.

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Paris International Campus à verser à Mme [Q] [B] une somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.

Condamne la SA Paris International Campus à verser à Mme [Q] [B] une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-versement des cotisations auprès de l'organisme collecteur.

Condamne la SA Paris International Campus à verser à Mme [Q] [B] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi conforme.

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne la SA Paris International Campus aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/09277
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/09277 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;12.09277 ?
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