Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015
(n° 457 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03067
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01576
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399
SCP [C] [X] [D] & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses associés gérants domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399
SCP [I] [U] & [P] [U] SCP d'Avocats, anciennement titulaire d'un office d'avoués prés la Cour d'Appel de Versailles, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230
INTIMÉES
SA ROMAK
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
SA ROMAK FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
SA ROMAK SA GENEVA
[Adresse 1]
[Localité 1] (Suisse)
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean pierre DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0470
SA COVEA RISKS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
AUTRES PARTIES
[A] [Q] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean pierre DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0470
Monsieur [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean pierre DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0470
Monsieur [L] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
[R] ET [R]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [S] [R]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
[G] [E] [E] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Marie-Claude HERVE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.
La société ROMAK SA filiale de la société de droit suisse, ROMAK SA GENEVA qui a pour activité l'importation et l'exportation de céréales, a répondu à un appel d'offre émanant du ministère de l'économie et du commerce de la République du Liban pour la livraison de 20 000 tonnes de blé tendre et de 80 000 tonnes de blé dur. La commande a été passée le 6 février 1989 . A deux reprises le ministère de l'économie et du commerce de la République du Liban a refusé la livraison et une troisième n'a pu avoir lieu en raison de l'état de guerre de ce pays . Quant aux 38 000 tonnes de blé dur restant elles n'ont pu être livrées en l'absence d'instructions.
C'est dans ces circonstances que par acte du 12 avril 1989 la société ROMACK FRANCE a saisi le tribunal de commerce de Versailles en indemnisation de son préjudice, procédure à laquelle est intervenue volontairement la société ROMAK SA GENEVA .
Par jugement du 1er mars 1996 le tribunal a, pour l'essentiel, accueilli les demandes qui lui étaient présentées .
Saisi de l'appel interjeté par le ministère de l'économie et du commerce de la République du Liban, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 mai 1999, pour l'essentiel, a déclaré nuls l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente .
Par arrêt du 20 novembre 2001 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision .
Par acte du 5 janvier 2009 les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ont fait assigner l'Etat du Liban aux mêmes fins .
Par jugement du 23 novembre 2011 le tribunal de commerce de Versailles les a déclarées prescrites en leurs demandes, décision confirmée par un arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Versailles .
Saisi à la requête de l'Etat du Liban d'une action en responsabilité à l'encontre de la société ROMAK FRANCE, le tribunal de 1ère instance de Beyrouth a, pour l'essentiel, par jugement du 11 juillet 1996 rejeté l'exception de litispendance et de connexité internationale soulevée par cette société, prononcé la résiliation du contrat aux torts de celle-ci, l'a condamnée au paiement de la somme de 4 505 180 US $ et a ordonné une mesure d'expertise .
Par décision du 26 octobre 1999 cette même juridiction a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société ROMAK FRANCE et est revenue sur la mesure d'expertise ordonnée .
Par arrêt du 6 juin 2001 qui n'a pas été frappé d'un pourvoi, la cour d'appel de Beyrouth a confirmé le jugement du 11 juillet 1996 .
Suite à la saisine de l'Etat du Liban, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 25 mars 2014, pour l'essentiel prononcé l'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001.
C'est dans ces circonstances que par acte du 9 janvier 2009 les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices M. [S] [R], avocat, l'association d'avocats[R] et [R], M. [S] [X], avocat, la SCP [C] [X] [D], la SCP [U] [U] en sa qualité d'avoué, l'association [A] [Q] [B], avocats, M. [L] [H] et M. [J] [S] [O] et la SCP d'avoués [G] [E] [E] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 11 janvier 2012 est déféré à la cour et qui a :
- reçu M. [J] [N] [K] [M] en son intervention volontaire,
- dit que M. [R] et M. [S] [X] au sein de la SCP [C] [X] [D], la SCP [U] [U] ont commis des fautes dans leur mission,
- sursis à statuer sur le préjudice en relation de causalité avec les manquements commis jusqu'aux décisions irrévocables rendues dans :
* la procédure d'exequatur des décisions rendues au Liban,
* la procédure engagée par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de l'Etat libanais ayant donné lieu au jugement rendu le 23 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Versailles,
* la procédure en liquidation judiciaire engagée le 13 février 2008 par l'Etat du Liban devant le tribunal de commerce de Versailles .
- mis hors de cause l'association [R] et [R] M. [O], M. [H], l'association [A] [Q] [B] et la SCP [W][E] [E] [W],
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens relatifs aux actions engagées par elles et réservé le surplus des dépens .
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
- confirmer la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de M. [S] [S] [R], M. [S] [S] [X], la SCP [C] [X] [D] et la SCP [U] [U],
- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs pour défaut de diligence, de conseil de restitution et de conservation des pièces du dossier,
- condamner solidairement M. [S] [S] [R], l'association [R] [R], M. [S] [S] [X], la SCP [C] [X] [D] et la SCP [U] [U] à payer à la société ROMAK SA :
* l'équivalent en euros au cours du jour du règlement de la somme de 1 436 510 USD, outre les intérêts au taux légal français capitalisés à compter du 12 avril 1989,
* 27 440, 82 euros majorés des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 avril 1989,
* 22 866, 35 euros majorés des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 avril 1989,
- condamner solidairement l'association [A] [Q] [B], M.[S] [S] [O], M. [L] [H] et la SCP [G] [E] [E] [W] à verser à la société ROMAK GENEVA:
* l'équivalent en euros au cours du jour du règlement de la somme de 576 950 USD, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er mars 1996,
* 4 573, 50 euros majorés des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er mars 1996,
- condamner solidairement M. [S] [S] [R], l'association [R] [R], M. [S] [S] [X], la SCP [C] [X] [D] et la SCP [U] [U], l'association [A] [Q] [B], M.[S] [S] [O], M. [L] [H] et la SCP [G] [E] [E] [W] à leur verser :
* l'équivalent en euros au cours du jour du règlement de la somme de 4 505 180 USD, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 mai 1989,
* l'équivalent en euros au cours du jour du règlement de la somme de 15 000 000 de livres libanaises,
* 159 269, 72 euros avec intérêts au taux légal à capitaliser à compter de 2001,
- condamner solidairement M. [S] [S] [R], l'association [R] [R], M. [S] [S] [X], la SCP [C] [X] [D] et la SCP [U] [U], l'association [A] [Q] [B], M.[S] [S] [O], M. [L] [H] et la SCP [G] [E] [E] [W] à les garantir de toute créance définitivement reconnue à leur encontre sur le territoire français et/ou suisse à la demande l'Etat du Liban ou de l'une de ses émanations,
- condamner solidairement M. [S] [S] [R], M. [S] [S] [X], la SCP [C] [X] [D] et la SCP [U] [U] à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement entrepris,
- constater qu'il n'est présenté aucune demande pour la perte du dossier,
- dire irrecevable comme prescrite et mal fondée la demande en restitution de pièces,
- dire réputée abandonnée et donc irrecevable la demande en paiement de la somme de 159 269, 72 euros,
- dire nouvelles et donc irrecevables les demandes fondées sur les condamnations prononcées par l'arrêt rendue par la cour d'appel de Beyrouth,
- subsidiairement débouter les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA,
- condamner in solidum les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à payer à la SCP [C] [X] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- déclarer irrecevable la demande dirigée à l'encontre de l'association d'avocats [R] et [R],
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées à l'encontre de l'association d'avocats [R] et [R] et de M. [R],
- subsidiairement, débouter les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA de leurs demandes ,
- encore plus subsidiairement lui donner acte de ce que son obligation à garantie est limitée à la somme de 3 850 000 euros,
- en tout état de cause condamner in solidum les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
er décembre 2014 par la SCP [U] [U] et la SCP [W] [E] [E] [W] qui demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCP [U] [U] ,
- réformer le jugement déféré,
- débouter la société ROMAK SA de toute ses demandes dirigées contre la SCP [U] [U],
- confirmer le jugement entrepris quant à la mise hors de cause de la SCP [W] [E] [E] [W],
- condamner in solidum les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer nulle l'assignation délivrée au cabinet [A] [Q] [B] en application des articles 56, 648 alinéa 4, 654 à 656, 659 et 689 du code de procédure civile ainsi qu'au motif que la société ROMAK SA ne peut être représentée que par son liquidateur amiable,
- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'association [A] [Q] [B] qui est dépourvue de personnalité morale, ni contre l'AARPI ,
- subsidiairement dire et juger que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA n'ont aucun intérêt à agir,
- encore plus subsidiairement les débouter de leurs demandes,
- condamner chacune des sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée pour les motifs exposés par M. [Y] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé senior du cabinet [A] [Q] [B],
- subsidiairement dire et juger que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA n'ont aucun intérêt à agir,
- encore plus subsidiairement les débouter de leurs demandes,
- condamner chacune des sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [H], le cabinet [V] [R] et M. [S] [S] [R] ont été assignés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile . Ils n'ont pas constitué avocat.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes dirigées par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de M. [S] [R] et de l'association [R] et [R] .
Considérant que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA recherchent la responsabilité de M. [S] [R], avocat, pour avoir manqué à son obligation de compétence en engageant une action à l'encontre d'une personne morale qui n'avait pas la capacité juridique de défendre et qui ne pouvait donc pas valablement représenter l'Etat du Liban, de sorte que par un arrêt infirmatif du 20 mai 1999, la cour d'appel de Versailles a déclaré nulle l'assignation délivrée le 12 avril 1989 et omis de procéder à la restitution du dossier ;
que la compagnie d'assurances COVEA RISKS qui intervient volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle de M. [S] [R] et de l'association [R] et [R], oppose le défaut de capacité juridique de ladite association et dans un second temps la prescription de l'action en responsabilité engagée par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de ses deux assurés ;
Considérant que dans le dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour, ces deux sociétés concluent à la confirmation de 'la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de Maître [R] (.......), la condamnation solidaire de ' l'ensemble des défendeurs pour défaut de diligence, défaut de conseil, défaut de restitution et de conservation des pièces du dossier', ainsi qu'à leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes ;
qu'il résulte ainsi de la lecture du dispositif de ces conclusions et alors que ces deux fins de non recevoir opposées par la société COVEA RISKS n'ont pas été soulevées devant le tribunal mais présentées pour la première fois en cause d'appel , que lesdites sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA n'y ont donc pas répondu;
Considérant qu'en tout état de cause, c'est à juste titre que la société COVEA RISKS fait valoir que l'association d'avocats, [R] et [R] est dépourvue de toute personnalité juridique et que par voie de conséquence doit être déclarée irrecevable toute demande présentée à son encontre ;
Considérant sur la prescription des demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [R], qu'il convient de rappeler que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ont expressément indiqué en page 7 de leurs conclusions qu'elles 'ont été conseillées, représentées et défendues par les conseils suivants :
- ROMAK France :
Tribunal de commerce de Versailles :
Maître [S] [R] Avocat plaidant et rédacteur de l'assignation entachée de nullité devant le tribunal de commerce de Versailles .
Cour d'appel de Versailles :
Maître [S] [X], Avocat et la SCP [U] [U], Avoués devant la Cour d'appel de Versailles .
- ROMAK GENEVA :
Tribunal de commerce de Versailles :
SCP [A] [Q] [B], avocat plaidant .
Cour d'appel de Versailles :
Maître [F] [O], puis Maître [L] [H], avocat au Barreau de Paris, respectivement associé et collaborateur du cabinet d'avocats [A] [Q] [B] et la SCP [G] [W] [E], Avoués prés la cour d'appel de Versailles' ;
que dès lors c'est au regard de la définition des missions que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA reconnaissent avoir été successivement accomplies par leurs conseils respectifs, que doit être appréciée la responsabilité éventuellement encourue par M. [S] [R] et prioritairement, le point de départ de la prescription de l'action engagée à son encontre à cette fin ;
Considérant que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA affirment sans pour autant le démontrer que M. [S] [R] aurait continué à traiter le dossier de manière secondaire postérieurement au jugement rendu le 1er mars 1996 par le tribunal de commerce de Versailles ;
que la décision entreprise retient de façon pertinente qu'il 'ressort de l'arrêt du 20 mai 1999 que lors de l'audience devant cette cour la société ROMAK FRANCE était représentée par la SCP [U] et par M. [X], avocat plaidant, sans que le nom de M. [R] ne figure dans l'arrêt. Il peut en être déduit que la mission de M. [R] ne s'est pas poursuivie au delà du prononcé de la décision de première instance';
que dans ces conditions le mandat ad litem confié à M. [S] [R] doit être réputé avoir cessé avec le prononcé du jugement qui a mis fin à la procédure de première instance, ce qui a eu pour conséquence de décharger, postérieurement, celui-ci de toute obligation de conseil et d'information au titre des procédures subséquentes ;
que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité d'un avocat étant la date de cessation de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s'est révélé, il s'avère en conséquence qu'en assignant M. [S] [R] par acte du 9 janvier 2009 la société ROMAK SA, seule créancière d'un devoir de conseil et la société ROMAK SA GENEVA qui certes n'était pas la cliente de cet avocat, mais est néanmoins recevable à rechercher sa responsabilité quasi délictuelle pour les fautes qu'il aurait pu commettre dans l'exécution du mandat le liant à la société ROMAK SA qui lui auraient directement causé un dommage, sont, au regard des dispositions de l'ancien article 2277-1 du code civil, alors applicables, prescrites en leurs demandes ;
Considérant au demeurant qu'il convient également de rappeler qu'en matière de restitution de dossier, qui est l'un des griefs articulés à l'encontre de M. [S] [R] à l'appui de la mise en cause de sa responsabilité, l'article 2276 ancien du code civil, alors applicable, prévoyait une prescription de cinq ans après la fin du mandat de l'avocat et que la première demande de restitution n'a été adressée à M. [S] [R] que par lettre du 9 octobre 2008 ;
que de surcroît les procédures poursuivies devant les juridictions libanaises démontrent que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA possédaient, au moins pour l'essentiel, les pièces dont elles soutiennent avoir été privées par la carence de celui-ci ;
Sur les demandes dirigées par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] .
Considérant qu'il convient de rappeler qu'aux termes mêmes de leurs conclusions les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA indiquent que M. [S] [X] les a conseillées, représentées et défendues devant la cour d'appel de Versailles, saisie à la suite de l'appel interjeté à l'encontre du tribunal de commerce de Versailles rendu le 1 er mars 1996 ;
Considérant que M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] soutiennent que la demande de restitution des pièces qui est présentée est prescrite en application de l'article 2276 ancien du code civil, précité, alors applicable ;
Considérant néanmoins que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ne réclament pas la restitution des pièces de leur dossier mais entendent rechercher la responsabilité que l'avocat pourrait encourir pour n'avoir pas rendu lesdits documents et avoir ainsi porté atteinte à la défense de leurs intérêts postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles ;
que les dispositions dudit article 2276 ancien n'ont donc pas lieu de s'appliquer ;
Considérant en revanche que M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] ne prétendent pas que serait prescrite et donc irrecevable l'action en responsabilité engagée, tant pour défaut de remise ou de conservation du dossier que pour manquement au devoir de conseil tenant à l'absence de signification d'une nouvelle assignation devant le tribunal de commerce de Versailles à la suite de la première délivrée à une personne privée de la capacité de défendre, ainsi qu'à la décision de clôturer le dossier en 2001 après que la Cour de cassation a statué ;
Considérant que M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] soutiennent, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA doivent être réputées avoir abandonné leur demande en paiement de la somme de 159 269, 72 euros qu'elles réclament au titre des frais qu'elles indiquent avoir inutilement exposés au motif que celle-ci n'était pas reprise dans leurs précédentes écritures du 8 avril 2014 ;
que ce moyen est cependant inopérant dés lors que dans leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mai 2014, qui seules lient la cour, ces parties ont présenté cette demande ;
Considérant que M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] estiment également que cette prétention ' se heurte à la prescription décennale, voire quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008, prévue par l'article L 110-4 du code de commerce, applicable aux obligations entre commerçants et non commerçants, les prestations en cause étant antérieures de plus de 10 ans à la date de la demande formée par les conclusions signifiées le 12 mai 2014 ' ;
que néanmoins dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] se bornent à demander à celle-ci de ' constater que les sommes à rembourser constituent le prix de prestations exécutées, il y a plus de 10 ans, à la date de la demande formée par les conclusions du 12 mai 2014" ;
que dés la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir et n'a donc pas à statuer sur celle-ci;
Considérant M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] font en outre valoir que la demande en paiement par équivalence du montant des condamnations prononcées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2001 est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel;
qu'ils soutiennent dans un second temps qu'elle est prescrite dans la mesure où la mission de l'avocat s'est terminée avec l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles, intervenu plus de dix ans avant les conclusions du 12 mai 2014 aux termes desquelles les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ont formé cette demande ;
que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA n'ont pas répondu ;
Considérant que si la prétention dont s'agit se rattache directement à la demande principale visant à voir retenir la responsabilité des différents avocats qui ont assuré la défense des intérêts des dites sociétés et qu'elle n'en est que le complément, à ce titre recevable, il demeure néanmoins qu'ayant été présentée pour la première fois par des conclusions du 12 mai 2014, elle s'avère en conséquence prescrite eu égard aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 et notamment son article 26 ;
Considérant sur le fond des demandes et pour la partie non prescrite, que ne peut prospérer le grief tenant au défaut de restitution du dossier lequel a été détruit dans un incendie et alors même qu'il n'est pas démontré en quoi s'est trouvée compromise la défense des intérêts des sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA , tant dans le cadre du pourvoi en cassation qu'elles ont formé contre l'arrêt de la cour d'appel, que lors des autres procédures qui les ont opposées à l'Etat du Liban;
Considérant en revanche que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu à l'encontre de M. [S] [X] un manquement à son devoir de conseil ;
qu'en effet alors que la partie adverse soulevait la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, il appartenait à M. [S] [X], nonobstant la décision du tribunal de commerce qui était favorable à ses clientes, d'attirer l'attention de celles-ci sur les risques de voir cette décision infirmée par la cour d'appel eu égard à l'argumentation sérieuse soutenue par leur contradicteur qui a été retenue par la cour d'appel dont l'arrêt n'a pas été censuré par la Cour de cassation ;
que la cour d'appel de Versailles a d'ailleurs rappelé que la présence de l'Etat libanais dans la procédure pendante devant elle ne pouvait s'analyser qu'en une intervention volontaire dont la recevabilité était subordonnée à la validité de la procédure de première instance de sorte, par voie de conséquence, qu'elle conditionnait directement la recevabilité des demandes que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA présentaient à l'encontre de cet Etat, ainsi que l'appréciation d'une possible cause d'interruption de la prescription tirée de cette procédure à l'occasion d'une instance ultérieure, régulièrement engagée contre cet Etat ;
que la situation telle qu'elle apparaissait sur le plan juridique présentait un aléa sérieux pour les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA dont M. [S] [X] devait prendre la pleine mesure afin d'attirer l' attention de sa cliente et d'envisager avec elle tous les moyens possibles pour tenter d'y répondre, et notamment la réassignation régulière de l'Etat du Liban; que prenant acte de l'arrêt de la Cour de cassation, il s'est limité à indiquer au représentant de sa cliente, par lettre du 3 décembre 2001, 'qu'il fallait envisager de clôturer ce dossier' sans informer davantage sa cliente des risques qu'elle encourait désormais, alors qu'il n'ignorait pas l'existence de la procédure pendante devant les juridictions libanaises ;
que ce manquement fautif est ainsi susceptible, comme l'ont retenu les premiers juges, d'engager la responsabilité civile de l'avocat ;
Considérant que le tribunal ayant sursis à statuer dans les conditions précédemment énoncées sur le préjudice invoqué par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA et le lien de causalité avec la faute constatée, il convient en conséquence de renvoyer les parties devant lui à cette fin ;
Sur les demandes dirigées par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de la SCP [U] et [U] .
Considérant que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ont indiqué que la SCP [U] [U], avoués devant la Cour d'appel de Versailles les a conseillées, représentées et défendues devant cette cour, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 1996 par le tribunal de commerce de Versailles;
Considérant que cette SCP d'avoués a représenté la société ROMAK FRANCE envers laquelle elle était donc débitrice d'une obligation de conseil et d'information, sa faute étant cependant susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société ROMAK GENEVA SA ;
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de cette SCP d'avoués;
que les motifs qui viennent d'être énoncés pour retenir la faute commise par M. [S] [X], trouvent également leur complète justification concernant la SCP [U] et [U];
que le devoir d'information et de conseil auquel était soumis l'avoué, à l'instar de celui pesant sur l'avocat, impliquait, afin que le client puisse se déterminer en toute connaissance, que lui soit exposée de façon complète et circonstanciée la totalité des options, susceptibles d' être mises en oeuvre pour pallier les conséquences de l'irrégularité affectant l'assignation initiale ;
qu'ainsi, si le choix de la réassignation régulière de l'Etat du Liban dans le cadre d'un sursis à statuer demandé à la cour d'appel de Versailles pouvait ne pas présenter l'efficacité que lui accordent les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA, la SCP [U] et [U], en soumettant cette option à sa cliente et en l'informant de ses éventuels aléas, aurait-elle cependant pleinement rempli l'obligation de conseil dont elle était débitrice à son égard ;
Considérant que pour les motifs précédemment énoncés ne peut être retenu le grief tenant à la restitution du dossier ;
que par ailleurs il ne peut être imputé à faute à la SCP [U] et [U] la teneur de la correspondance de M. [S] [X] du 3 décembre 2001 ;
Considérant qu'en l'état du sursis à statuer ordonné par le tribunal sur les deux autres éléments constitutifs de la responsabilité civile il convient donc de renvoyer les parties devant le tribunal afin qu'il statue de ces chefs ;
Sur les demandes dirigées par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de l'association [A] [Q] [B], M. [O] et M. [H].
Considérant que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ont indiqué que l'association [A] [Q] [B] a conseillé, représenté et défendu la société ROMAK GENEVA devant le tribunal de commerce de Versailles et que par l'intermédiaire de M. [O] et de M. [H], elle a rempli cette même mission devant la cour d'appel de Versailles;
qu'elles formulent à l'encontre de ces trois parties les mêmes griefs que ceux qu'elles reprochent à M. [S] [R] et de l'association [R] et [R], M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] et à la SCP [U] et [U] ;
Considérant que M. [Y] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé senior du cabinet [A] [Q] [B] conclut à la nullité de l'assignation délivré audit cabinet sur le fondement des articles 56, 648 alinéa 4, 653 à 656, 659 et 689 du code de procédure civile ;
qu'il demande également à la cour de déclarer nulle ladite assignation dans la mesure où la société ROMAK SA est en liquidation et ne peut être représentée que par son liquidateur amiable;
qu'il fait également valoir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre le cabinet [A] [Q] [B], en tant qu'association d'avocats dépourvue de toute personnalité morale, ni contre l'AARPI du même nom dont le statut laisse à chaque associé la responsabilité individuelle de ses actes ;
Considérant que l'assignation litigieuse a été délivrée à [A] [Q] [B], association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle dont le siège est [Adresse 8], 'prise en la personne de son ou de ses associés', dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
qu'il est soutenu par M. [Y] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités que 'cette formulation étrange ne permet donc même pas au cabinet [A] de connaître le destinataire réel de cette assignation qui est donc nulle en application des articles 56 et 648 alinéa 4 du code de procédure civile' ;
que néanmoins les développements contenus dans les conclusions qu'il a prises, portant, tant sur la nullité de l'assignation, que sur l'impossibilité de prononcer une condamnation à l'encontre d'une association d'avocats dépourvue de toute personnalité morale ou d'une AARPI que sur le fond même des demandes présentées par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA, démontrent que l'association [A] [Q] [B] et/ou l'AARPI ont été en mesure de présenter leurs moyens de défense ;
que dès lors et en tout état de cause la supposée irrégularité de l'assignation qu'elle dénonce ne leur a causé de ce chef aucun grief ;
que tout autant et alors que les mentions portées par l'huissier de justice sur le procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription de faux, aucune irrégularité de l'acte délivré ne peut être retenue du seul fait que celui-ci, après avoir constaté la certitude du domicile, eu égard à la plaque professionnelle apposée et aux déclarations d'un voisin, indique qu'il n'a rencontré personne à ladite adresse pour remettre son acte ;
que ces mentions établissent le caractère suffisant des recherches effectuées par l'huissier de justice qui n'avait pas l'obligation de se présenter à nouveau au siège de l' AARPI pour parvenir à une signification à personne alors même que l'association demeure bien à l'adresse indiquée dans l'acte ;
qu'au demeurant il n'est allégué de ce chef aucun grief qui, en tout état de cause pour les motifs précédemment énoncés, ne pourrait être retenu ;
que pas davantage n'est justifiée l'existence d'un grief tirée de l'absence de précision de la personne physique représentant la société ROMAK SA, à savoir Mme [Z] désignée en qualité de liquidateur amiable de cette société selon décision prise par son assemblée générale du 15 décembre 2011, alors même que cette information était mentionnée en page 10 de l'assignation et que sont versées aux débats la publication au BODAC de cette assemblée générale et son annonce dans la revue 'La semaine de l'Ile de France' ;
Considérant cependant que l'AARPI [A] [Q] [B] n'a pas de personnalité morale à l'instar de l'ancienne association [A] [Q] [B] à laquelle elle s'est substituée et dont chaque membre demeurait responsable envers ses clients ;
que tant dans le jugement rendu par le tribunal de commerce que devant la cour d'appel de Versailles seuls sont portés les noms, respectivement de M. [T] et de M. [H], avocats représentant la société ROMAK GENEVA, même si par ailleurs est mentionnée dans ledit jugement 'la SCP [A] [Q] [B]' laquelle n'a jamais existé ;
qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre de ladite association ;
qu'il en est de même pour l'AARPI [A] [Q] [B] ;
Considérant que M. [J] [S] [O] conclut à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée au visa des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en faisant valoir que son adresse réelle, à savoir [Adresse 10], figurait dans ses écritures de première instance ainsi que dans le jugement déféré, alors que l'huissier de justice a vainement tenté de lui délivrer ledit acte au [Adresse 7] qui est l'adresse de l'AARPI [A] [Q] [B] qu'il a quittée en 2004 ;
Considérant que l'adresse M. [J] [S] [O] au [Adresse 9] était parfaitement connue des sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA puisque qu'elles figuraient dans le jugement entrepris ;
que par ailleurs il résulte de cette décision ( page 10 ) que dans leurs conclusions notifiées le 23 février 2010, l'AARPI [A] [Q] [B] et M. [J] [S] [O] ont mentionné que celui-ci n'était plus avocat ni associé du cabinet [A] [Q] [B] ;
que dans ces conditions doit être déclarée nulle, sans qu'il y ait nécessité de démontrer un grief, la signification de la déclaration d'appel à laquelle était joint le jugement querellé, exécutée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure alors que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA connaissaient le domicile réel de M. [J] [S] [O] et la circonstance qu'il n'exerçait plus depuis plusieurs années au sein du cabinet [A] [Q] [B] dont elles n'ignoraient pas davantage qu'existant sous la forme d'une association il est dépourvu de toute personnalité morale sans que l'huissier de justice n'accomplisse les diligences appropriées pour délivrer l'acte à l'adresse réelle du destinataire alors même qu'il détenait nécessairement les informations utiles à cette fin, se contentant de mentionner dans son procès-verbal, qu'à l'adresse du [Adresse 8] aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire de l'acte et qu'il n'avait pu connaître le lieu de travail de celui-ci, ni le siège de son activité ;
Considérant s'agissant de M. [H] dont le nom est mentionné dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en qualité d'avocat plaidant, que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ne précisant cependant pas la mission qui lui aurait été confiée dans le cadre du dossier, alors même qu'elles ne contestent pas sa qualité de collaborateur au sein de l'association [A] [Q] [B] à l'époque des faits litigieux, les prétentions qu'elles présentent à l'encontre de celui-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les demandes dirigées par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de la SCP [W] [E] [E] [W] .
Considérant que les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA ont indiqué que la SCP [G] [E] [E] [W] avoués devant la Cour d'appel de Versailles les a conseillées, représentées et défendues devant cette cour, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1 er mars 1996 par le tribunal de commerce de Versailles;
Considérant que cette SCP d'avoués a représenté la société ROMAK GENEVA envers laquelle elle était donc débitrice d'une obligation de conseil et d'information, sa faute étant cependant susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société ROMAK SA ;
Considérant que le devoir de conseil et d'information dont la SCP [G] [E] [E] [W] était débitrice envers sa cliente doit être apprécié à la lumière de la circonstance tenant à la qualité d'intervenante volontaire de celle-ci devant le tribunal de commerce de Versailles ;
qu' il demeure cependant qu'il appartenait à l'avoué d'attirer l'attention de sa cliente, eu égard au caractère sérieux du moyen de défense qui lui était opposé, quant bien même il n'avait pas prospéré devant les premiers juges, sur la possibilité de voir sa demande être déclarée irrecevable;
qu'il lui incombait ainsi de lui proposer toute option, en lui en exposant le bénéfice possible mais aussi les risques encourus, dont celle, à titre conservatoire, d'une possible réassignation régulière de l'Etat du Liban, afin que la société ROMAK GENEVA SA ait une information complète et puisse se déterminer en toute connaissance ;
Considérant en revanche pour les motifs précédemment énoncés ne peuvent être retenus les griefs tenant au défaut de restitution du dossier et à la teneur de la correspondance de M. [S] [X] du 3 décembre 2001 ;
Considérant qu'en l'état du sursis à statuer ordonné par le tribunal sur les deux autres éléments constitutifs de la responsabilité civile susceptible d'être encourue par M. [S] [X], la SCP [C] [X] [D] et la SCP [U] et [U], il convient pour une bonne administration de la justice et afin d'éviter toute contrariété de décisions, de surseoir à statuer sur ces deux éléments de la responsabilité pouvant éventuellement être retenue à l'encontre de la SCP [W] [E] [E] [W] ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Considérant qu'en l'état de la décision, l'équité commande d'accorder à M. [Y] [Y] agissant tant en son personnel qu'ès qualités d'associé senior de l' AARPI [A] [Q] [B], à M. [O] et à la société COVEA RISKS, chacun, une indemnité d'un montant de 5 000 euros ;
qu'en revanche l'équité ne commande pas d'accueillir les prétentions émises par les autres parties sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société COVEA RISKS en son intervention volontaire .
Sur les demandes dirigées contre l'association [V] [R] et M. [S] [R] .
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'association [V] [R] et retenu la faute de M. [S] [R] .
Statuant à nouveau,
Déclare les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA irrecevables en leurs demandes dirigées contre l'association [V] [R] et M. [S] [R] .
Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D].
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande en restitution de pièces et qu'elle n'a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 2276 ancien du code civil .
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'abandon par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA de leur demande en paiement de la somme de 159 269, 72 euros .
Dit qu'elle n'est pas saisie de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la somme de 159 269, 72 euros .
Rejette la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en paiement par équivalence du montant des condamnations ( 4 505 180 USD ) prononcées par la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2001.
Déclare prescrite ladite demande en paiement par équivalence du montant des condamnations ( 4 505 180 USD ) prononcées par la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2001.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement fautif au devoir de conseil à l'encontre de M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] et en ce qu'il a sursis à statuer sur le préjudice en relation de causalité avec les manquements commis jusqu'aux décisions irrévocables rendues dans :
* la procédure d'exequatur des décisions rendues au Liban,
* la procédure engagée par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de l'Etat libanais ayant donné lieu au jugement rendu le 23 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Versailles,
* la procédure en liquidation judiciaire engagée le 13 février 2008 par l'Etat du Liban devant le tribunal de commerce de Versailles .
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SCP [U] et [U] .
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement fautif au devoir de conseil à l'encontre à l'encontre de la SCP [U] et [U] et en ce qu'il a sursis à statuer sur le préjudice en relation de causalité avec les manquements commis jusqu'aux décisions irrévocables rendues dans :
* la procédure d'exequatur des décisions rendues au Liban,
* la procédure engagée par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de l'Etat libanais ayant donné lieu au jugement rendu le 23 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Versailles,
* la procédure en liquidation judiciaire engagée le 13 février 2008 par l'Etat du Liban devant le tribunal de commerce de Versailles .
Sur les demandes dirigées à l'encontre de l'association [A] [Q] [B], M. [O] et M. [H] .
Rejette les moyens de nullité de l'assignation délivrée à l'association [A] [Q] [B] tirés du non respect des articles 56, 648 alinéa 4, 653 à 656, 659 et 689 du code de procédure civile et du défaut de représentation de la société ROMAK SA par son liquidateur amiable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'association [A] [Q] [B], M. [H] et M. [O] .
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable les demandes présentées par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à l'encontre de l'AARPI [A] [Q] [B] .
Déclare nul l'acte de signification d'appel incident délivré à M. [O] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile .
Déboute les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [H] .
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SCP [W] [E] [E] [W] .
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la SCP [W] [W] [W].
Statuant à nouveau,
Dit que la SCP [G] [E] [E] [W] a commis des manquements fautifs sauf en ce qui concerne la restitution du dossier .
Ordonne le sursis à statuer sur le préjudice en relation de causalité avec les manquements commis éprouvés par les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA dans l'attente du jugement à rendre par le tribunal de grande instance de Paris sur l'appréciation du préjudice subi par lesdites sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA en lien de causalité avec les fautes retenues à l'encontre de M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] et de la SCP [U] et [U] .
Renvoie les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA, M. [S] [X] et la SCP [C] [X] [D] et de la SCP [U] et [U] .
Dit que le dossier opposant les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à la SCP [G] [E] [E] [W] sera retiré du rôle de cette cour et qu'il sera rétabli à la demande de la partie la plus diligente une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé.
Confirme le surplus des dispositions du jugement entrepris .
Condamne in solidum les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros à M. [Y] [Y] agissant tant en son personnel qu'ès qualités d'associé senior de l' AARPI [A] [Q] [B] ainsi qu' à M. [O] et à la société COVEA RISKS .
Rejette toute autre demande formée au titre dudit article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés ROMAK SA et ROMAK SA GENEVA aux dépens relatifs à l'action poursuivie à l'encontre de M. [Y] [Y] agissant tant en son personnel qu'ès qualités d'associé senior de l' AARPI [A] [Q] [B], de M. [H] et de M. [O] et en réserve le surplus .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT