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29/09/2015 | FRANCE | N°11/07924

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07924


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 Septembre 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07924



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/02675





APPELANTS

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le à [Localité 1] (ALGERIE)

comparant en personne, >
assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754



Syndicat SUD COMMERCES & SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ni comparant, ni représenté





INTIMES

Me [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 Septembre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07924

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/02675

APPELANTS

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le à [Localité 1] (ALGERIE)

comparant en personne,

assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

Syndicat SUD COMMERCES & SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ni comparant, ni représenté

INTIMES

Me [N] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société INTERGARDE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ni comparant, ni représenté

SCP [G] prise en la personne de Me [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société INTERGARDE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur [O] a été engagé par la société INTERGARDE à compter du 8 décembre 2003 en qualité d'agent de surveillance.

La société INTERGARDE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 16 février 2010 par jugement du tribunal de commerce de Paris, la Selarl [T]-[Q]-[N] , prise en la personne de Maître [S] [N], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement rendu le 8 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris, un plan de cession de la société INTERGARDE a été arrêté au profit de la société CHALLANCIN GARDIENNAGE et par jugement du même jour, la société INTERGARDE a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [G] , prise en la personne de Maître [Z] [G], désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement rendu le 30 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a fixé la créance de Monsieur [O] au passif de la société INTERGARDE pour les sommes dues avant le 16 février 2010 et condamné la société INTERGARDE à lui régler les sommes dues après le 16 février 2010 comme suit :

527, 83 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 outre 52, 78 euros à titre de congés payés afférents,

263, 88 euros au titre d'une prime d'ancienneté entre mars 2009 et mai 2010 et 26, 38 euros au titre des congés payés afférents,

265, 86 euros au titre de retenue salariale et 26, 58 euros au titre des congés payés afférents,

222,04 euros à titre d'heures supplémentaires et 22, 20 euros au titre des congés payés afférents,

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes,

mis les dépens à la charge des parties défenderesses.

Par déclaration faite au greffe le 15 juillet 2011, Monsieur [O] a interjeté un appel partiel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 11 décembre 2013, il a été constaté le désistement d'appel partiel de SCGD et de la société CHALLANCIN PREVENTION et SECURITE.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 23 juin 2015.

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses créances aux sommes suivantes

527 euros à titre de rappel de salaire et 52, 70 euros au titre des congés payés afférents,

263, 88 euros à titre de prime d'ancienneté et 26, 38 euros à titre de congés payés afférents,

265, 86 euros à titre de retenue salariale injustifiée et 26, 58 euros à titre de congés payés afférents,

220, 20 euros au titre d'heures supplémentaires impayées et 22, 02 euros au titre des congés payés afférents,

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il demande à la cour de voir fixer les créances suivantes au passif de la société INTERGARDE :

'405.417" euros au titre d'heures supplémentaires impayées pour les mois de janvier, février et mars (1er au 8) 2011 et 40, 54 euros au titre des congés payés afférents,

244, 54 euros au titre des retenues salariales restant injustifiées et 24, 45 euros au titre des congés payés afférents,

5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Il sollicite par ailleurs de voir viser la garantie du centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic, et la mise hors de cause de la société SCGD pour le paiement des 33, 66 heures supplémentaires

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la SCP [G] prise en la personne de Me [Z] [G] ès qualités de liquidateur de la société INTERGARDE demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, voir dire que Monsieur [O] n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'un rappel de salaire à effet au 1er janvier 2008 en l'absence de dispositions applicables avant le 1er juillet 2008, voir constater que la prime d'ancienneté a été correctement calculée, voir constater qu'il n'est pas justifié des heures supplémentaires sollicitées, voir rejeter les demandes de Monsieur [O].

Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [O], la limitation en tout état de cause de sa garantie dans le cadre des dispositions légales applicables.

MOTIFS

-Sur les retenues sur salaire

Monsieur [O] fait valoir qu'il a subi des retenues répétées sur salaire pour absences injustifiées imaginaires, qu'ainsi en janvier 2006, 157, 06 euros ne lui ont jamais été remboursés au titre des soit-disant heures RTT, qu'au mois de mai 2009 il été indûment retenu la somme de 18, 13 euros au titre d'absences non rémunérées, qu'au mois d'août 2009, il a été retenu 108, 13 euros au titre d'absences non rémunérées alors qu' il a travaillé 168 heures, qu'au mois de mai 2010, il a été retenu 326, 41 euros au titre d'heures d'absences non rémunérées alors que durant les 27, 28 et 31 mai 2010, il n'avait pas à faire de vacations, qu'au total il lui reste du une somme de 610, 40 euros, que seulement 265, 86 euros lui ont été réglés, qu'il détient une créance de 244, 54 euros ;

Le bulletin de salaire du mois de janvier 2006 mentionne une retenue d'un montant de 157,06 euros eu égard à la prise de RTT;

La justification n'étant pas apportée de ce que les mentions ainsi portées sur le bulletin de salaire seraient injustifiées, la demande de ce chef doit être rejetée

Le bulletin de salaire du mois de mai 2009 mentionne une retenue salariale d'un montant de 18, 13 euros compte tenu de deux heures d'absence ;

Étant observé que la prime de temps d'habillement a été calculée pour ce mois sur une base de 154 heures travaillées, la créance salariale de Monsieur [O] à hauteur de 18, 13 euros doit être retenue ;

Le bulletin de salaire du mois d'août 2009 mentionne une retenue de 108, 80 euros au titre d'absences non rémunérées dans le même temps où le salarié produit son planning du mois établissant un nombre d'heures travaillées incluant les heures non rémunérées par l'employeur;

Il sera fait droit dans ces conditions à la demande en paiement ;

Le bulletin de salaire du mois de mai 2010 mentionne une retenue d'un montant de 326, 41 euros au titre d'absences injustifiées les 27, 28 et 31 mai ;

À défaut d'éléments permettant de justifier que ces trois jours doivent être rémunérés, la demande de Monsieur [O] de ce chef doit être rejetée;

Il se déduit de ces éléments qu'une somme d'un montant de 126, 26 euros est due à Monsieur [O] au titre de retenues injustifiées sur salaire.

-Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009

Le conseil de prud'hommes a ici fait droit à la demande du salarié visant le bénéfice de rappel de salaire de 527, 83 euros outre 52, 78 euros à titre de congés payés pour ne pas avoir bénéficié du niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 sur la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009;

Monsieur [O] fait valoir à cet égard que justifiant par son ancienneté de l'aptitude professionnelle requise dans les termes de l'article 10 du décret n° 2007-1181 du 7 août 2007, il aurait dû bénéficier de la qualité d'agent confirmé niveau III, échelon 1, coefficient 130 à compter du 1er janvier 2008;

Le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 a notamment modifié le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes,

A cet égard, l'article 11 du décret nouvellement rédigé a permis aux salariés de justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :

« - soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;

« - soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus';

Sachant que cet article se limite à modifier les conditions générales à respecter pour exercer le métier d'agent de surveillance mais n'est pas venu modifier les termes de l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 fixant les conditions relatives à l'application du coefficient 130 compte tenu des fonctions exercées et des formations reçues, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre de rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 outre congés payés afférents;

-Sur la prime d'ancienneté

Monsieur [O] a sollicité un rappel de prime d'ancienneté sur la période de mars 2009 à mai 2010 auquel la SCP [G] ès qualités s'oppose;

L'article 9 de la convention collective stipule que la prime d'ancienneté de 5% est versée au salarié après 7 années d'ancienneté;

Étant observé que Monsieur [O] est entré dans la société en février 2002, il a droit à cette prime depuis février 2009;

Le conseil de prud'hommes doit donc être suivi en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 263, 88 euros à ce titre outre les congés payés afférents ;

-Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la prevue des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Le Conseil de prud'hommes a alloué ici la somme de 222,04 euros au salarié outre 22, 20 euros au titre des congés payés afférents;

La première juridiction s'est basée ici sur les seules conclusions déposées par l'employeur en première instance admettant l'existence d'heures supplémentaires impayées;

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Monsieur [O] sollicite par ailleurs devant la cour le paiement de 33, 66 heures supplémentaires non rémunérées pour la période de janvier à mars 2011;

Les mentions portées sur les bulletins de salaire de janvier et février 2011 auxquels fait référence Monsieur [O] pour justifier d'heures supplémentaires (prime habillage) ne sont cependant insuffisantes pour étayer sa demande , le salarié n'étayant pas non plus son droit au paiement d'une somme complémentaire au titre des heures supplémentaires d'ores et déjà réglées au titre du mois de mars 2011 pour un montant de 254, 82 euros;

-Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Les retenues salariales injustifiées et le défaut de paiement de quelques créances salariales conduiront à allouer à l'intéressé une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Les créances reconnues au salarié seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERGARDE, les intérêts étant suspendus dans les termes de l'article L 621-48 du code de commerce,

Le jugement est enfin déclaré opposable à l'Unedic, délégation CGEA AGS IDF OUEST dans la limite du plafond 6, l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclue du champ de sa garantie

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement excepté s'agissant du rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 , en ce qu'il a fixé les retenues salariales injustifiées au montant de 265, 86 euros outre congés payés afférents et rejeté la demande de dommages et intérêts et sauf à préciser que les créances de Monsieur [O] sont fixées au passif de la société INTERGARDE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe les créances de Monsieur [O] au passif de la société INTERGARDE aux sommes suivantes

126, 26 euros au titre des retenues salariales injustifiées et 12, 62 euros au titre des congés payés afférents,

500 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette les demandes au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 et au titre des heures supplémentaires relatives aux mois de janvier, février et mars 2011,

Précise que les créances reconnues au salarié sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERGARDE, les intérêts étant suspendus dans les termes de l'article L 621-48 du code de commerce

Déclare le jugement opposable à l'Unedic, délégation CGEA AGS IDF OUEST dans la limite du plafond 6, l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclue du champ de sa garantie,

Affecte les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERGARDE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/07924
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/07924 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;11.07924 ?
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