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25/09/2015 | FRANCE | N°11/10000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 septembre 2015, 11/10000


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 25 Septembre 2015 après prorogation

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10000

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/08008









APPELANTE

Me COURTOUX Didier (SELARL E.M.J) - Mandataire liquidateur de SARL [E]

[Adresse 4]

représenté par M

e Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644





INTIMEES



Me MONTRAVERS Marie-Hélène (SCP MONTRAVERS- YANG-TING RCS PARIS N° 530 194 968) - Mandataire liquidateur de SA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 25 Septembre 2015 après prorogation

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10000

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/08008

APPELANTE

Me COURTOUX Didier (SELARL E.M.J) - Mandataire liquidateur de SARL [E]

[Adresse 4]

représenté par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644

INTIMEES

Me MONTRAVERS Marie-Hélène (SCP MONTRAVERS- YANG-TING RCS PARIS N° 530 194 968) - Mandataire liquidateur de SAS KAMIGATA

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Sandrine ZARKA EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260

Madame [T] [U]

[Adresse 5]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088

JD SALONS venant aux droits de la SARL JD NATION VENANT, elle-même venant aux droits de la SA DGM

[Adresse 3]

représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 substitué par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R045, Mme [V] [K] (Directrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**

*

Vu l'appel régulièrement interjeté par Me COURTOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E], à l'encontre d'un jugement prononcé le 2 août 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à Mme [T] [U] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a condamné la société [E] à payer à Mme [U] les sommes suivantes,  avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jour du jugement pour les créances à caractère indemnitaire :

- 11 053,27 € à titre de rappel de salaires (1er février au 5 juin 2009),

- 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009),

- 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,

- 15 579 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 33 480 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes à la décision,

- a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes et les parties défenderesses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge de la société [E].

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Me COURTOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E], appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour

- à titre principal :

- de juger que la rupture du contrat de travail ne saurait être imputable qu'à la société DGM (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JD SALONS) et que la prise d'acte dirigée contre la société [E] doit produire les effets d'une démission,

- de le mettre hors de cause, ainsi que Me [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [E],

- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, ès qualités,

- à titre subsidiaire :

- de juger que la prise d'acte dirigée contre la société [E] doit produire les effets d'une démission,

- de le mettre hors de cause, ainsi que Me [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [E],

- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, ès qualités,

- à titre infiniment subsidiaire : de limiter les condamnations aux sommes suivantes :

- 15 192,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,

- 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009),

- en tout état de cause : de condamner Mme [U] à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KAMIGATA, intimée, demande

- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes non dirigées à son encontre,

- que Mme [U] soit déboutée de ses demandes dirigées à son encontre,

- que la partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [U], intimée, demande à la cour

- à titre principal : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de constater que la société DGM est restée son employeur et de condamner la société JD SALONS, venant aux droits de cette dernière, à lui payer les sommes suivantes :

- 9 562,51 € à titre de rappel de salaire (1er février au 20 mai 2009),

- 4 663,11 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 20 mai 2009),

- 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,

- 16 812,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société [E] mais de l'infirmer sur le montant des sommes allouées en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] sa créance pour les sommes suivantes, l'AGS devant sa garantie dans la limite du plafond 6 :

- 11 053,27 € à titre de rappel de salaire (1er février au 5 juin 2009),

- 4 764,69 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009),

- 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,

-16 895, 28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre très subsidiaire : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société KAMIGATA sa créance pour les sommes suivantes, l'AGS devant sa garantie dans la limite du plafond 6 :

- 11 053,27 € à titre de rappel de salaire (1er février au 5 juin 2009),

- 4 764,69 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009),

- 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,

-16 895, 28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause : de condamner la partie qui succombera à lui remettre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la décision et à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'assortir la décision des intérêts légaux.

La société JD SALONS, venant aux droits de la société JD NATION, venant elle-même aux droits de la société DGM, intimée, sollicite :

- à titre principal : sa mise hors de cause,

- à titre subsidiaire : la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de Mme [U] de ses demandes dirigées contre elle,

- sollicite la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, demande à la cour :

- à titre principal : de constater que le contrat de travail de Mme [U] n'a été transféré ni à la société KAMIGATA ni à la société [E] et de prononcer sa mise hors de cause,

- à titre subsidiaire : de limiter sa garantie pour toute fixation au passif de la procédure collective de la société KAMIGATA de créances de nature salariale à un mois et demi de travail à compter de la date du redressement judiciaire (19 juillet 2007).

L'AGS rappelle, en outre, les limites de sa garantie au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée du 19 septembre 2000, Mme [U] a été engagée par la société DGM en qualité de coiffeuse pour travailler au sein du salon de coiffure [M] [N] situé au 4ème étage de l'immeuble du Printemps Haussmann, avec reprise d'ancienneté à compter du 8 septembre 1988.

Lors de l'embauche de Mme [U], la société DGM, locataire gérant du fonds de salon de coiffure du 4ème étage, exploitait également en location gérance un autre salon de coiffure sous l'enseigne Camille Albane situé au 2ème étage de l'immeuble du Printemps Haussmann.

Par courrier remis en main propre à Mme [U] le 24 septembre 2008, la société JD OPERA, entité appartenant au groupe [N], confirmait la proposition faite oralement à Mme [U] de l'embaucher, à compter du 1er mars 2009 au plus tard, aux mêmes conditions d'ancienneté, de statut et de rémunération que précédemment, pour travailler au sein d'un salon de coiffure sis [Adresse 6].

Par courrier du 2 octobre 2008, Mme [U] demandait à la société JD OPERA que cette proposition soit officialisée par un contrat de travail.

Par courrier du 17 octobre 2008, la société DGM estimait que Mme [U] avait refusé l'offre d'embauche présentée par le courrier du 24 septembre 2008.

Par courrier du 22 octobre 2008, Mme [U] indiquait n'avoir 'jamais refusé de souscrire à votre [cette] offre'.

Par courrier du 23 décembre 2008, la société DGM informait Mme [U] de ce que, en raison de la cessation d'activité du salon Camille Albane situé au sein du magasin Printemps Haussmann, son contrat de travail était transféré à la société [E], nouveau locataire-gérant du fonds.

Par courrier du 19 janvier 2009, le conseil de Mme [U] contestait la teneur de ce courrier et demandait à la société DGM de lui préciser quel serait le lieu d'exécution du contrat de travail de sa cliente à compter du 1er février 2009.

A compter du 1er février 2009, il était mis fin à la location gérance concernant le salon de coiffure [M] [N] situé au 4ème étage du Printemps et le salon de coiffure Camille Albane exploité par la société DGM, situé au 2ème étage du même magasin , était repris en location-gérance par la société [E].

Quatre propositions de contrat de travail étaient proposées à Mme [U], datées du 1er février 2009, l'une émanant de la société [E], les trois autres de la société KAMIGATA dont le président était M. [E], également gérant de la société [E].

Le 13 février 2009, la société DGM adressait à Mme [U] un bulletin de paie, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, précisant que la délivrance de ces documents n'ouvrait droit à son profit à aucune indemnité versée par la société DGM, dès lors que son contrat de travail était 'poursuivi par le nouvel exploitant du fonds de commerce, la société [E]'.

Par courrier du 14 avril 2009, le conseil de Mme [U] indiquait à la société DGM que dans la mesure où il n'y avait pas eu continuité de l'activité du fonds de commerce auquel était affectée Mme [U], son contrat de travail n'avait pas pu être transféré et que la société DGM était restée l'employeur, que la société DGM avait tenté de tirer profit du fait que le fonds de commerce exploité sous l'enseigne Camille Albane, situé au 2ème étage du Printemps, avait été repris par la société [E], pour soutenir que le contrat de travail aurait été transféré à ce nouveau locataire- gérant et qu'en conséquence, il la mettait en demeure de réintégrer sa cliente dans un délai de 8 jours au sein des effectifs de l'entreprise où la plupart de ses collègues avaient été transférés, le salon [M] [N] situé [Adresse 6], exploité par la société JD OPERA, société du groupe [N].

Par lettre du 28 avril 2009, la société DGM confirmait que le contrat de travail de Mme [U] avait été transféré au sein de la société [E] en application de l'article L 1224-1 du code du travail 'dans le cadre d'une succession de locataires-gérants'.

Par lettre du 20 mai 2009, Mme [U] prenait acte de la rupture aux torts de la société DGM dénonçant notamment l'absence de fourniture de travail de l'employeur.

Par lettre du 26 mai 2009, la société DGM indiquait que le contrat de travail avait été transféré à la société [E].

Par courriers du 5 juin 2009, Mme [U] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [E] et de la société KAMIGATA.

Par courrier du 26 juin 2009, la société KAMIGATA informait Mme [U] qu'elle tenait à sa disposition les éléments de son solde de tout compte.

Le 18 juin 2009, Mme [U] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 7 mai 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] en ce qu'elles visent la société JD SALONS

La société DGM soutient que les demandes incidentes de Mme [U], en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, sont irrecevables dès lors qu'elles ont été formulées par voie de conclusions et non par voie d'assignation.

Mais il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que, dans ce dernier cas, l'appel incident ou provoqué ne peut être reçu si l'appel principal n'est pas lui même recevable.

Mme [U] a formalisé son appel incident par le dépôt de conclusions d'appel visant notamment la société JD NATION venant aux droits de la société DGM pour l'audience du 31 mai 2013. La recevabilité de l'appel principal n'étant pas contestée, l'appel incident de Mme [U] est également recevable en application des dispositions précitées.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir présentée par la société DGM.

Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail

Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.

En l'espèce, il n'est pas démontré que ces conditions sont remplies dès lors, d'une part, qu'aucun transfert d'entité économique n'est intervenu entre la société DGM et la société [E], laquelle n'a d'ailleurs pas repris le salon de coiffure à l'enseigne [M] [N] du 4ème étage du magasin le Printemps dans lequel travaillait Mme [U], mais le salon de coiffure exploité par la société DGM sous l'enseigne Camille Albane situé au 2ème étage du grand magasin qui constituait un fonds de commerce distinct - ainsi que le confirme l'extrait Kbis de la société DGM - dans lequel Mme [U] n'a jamais travaillé et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu poursuite de l'activité puisque l'activité du salon de coiffure [M] [N] du 4ème étage a pris fin définitivement à la résiliation du contrat de location gérance portant sur ce fonds de commerce.

Dans ses conditions, la société DGM est restée employeur de Mme [U]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de travail avait été transféré à la société [E].

Il y a donc lieu de mettre hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés [E] et KAMIGATA.

Sur la prise d'acte

Le fait pour la société DGM de tenter d'imposer à sa salariée le transfert de son contrat de travail à une autre entreprise (JD OPERA) constitue une faute contractuelle d'une particulière gravité - d'autant plus avérée que, comme le souligne Mme [U], la société DGM n'a jamais déféré à ses mises en demeure de la réintégrer -, justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de DGM aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JD SALONS.

Sur les incidences financières

Sur le rappel de salaire (1er février au 20 mai 2009)

Mme [U] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période du 1er février 2009, date à laquelle la société DGM lui a imposé le transfert de son contrat de travail, au 20 mai 2009, date de la prise d'acte de la rupture, soit la somme justifiée et non contestée dans son montant de 9 562,51 €.

Sur le rappel de congés payés (1er juin 2007 au 20 mai 2009)

Mme [U] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 janvier 2009 (3 602,71 €) et de la période dommages et intérêts 1er février au 20 mai 2009 (1 060,40 €), soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 4 663,11€.

Sur l''indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Mme [U] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 5 963,04 €, outre les congés payés afférents.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Mme [U] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement de 16 812,46 €, somme justifiée et non contestée dans son montant.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [U] au moment de la rupture (plus de 20 ans), de son âge à ce même moment (50 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies , il y a lieu d'allouer à Mme [U] la somme demandée de 71 556,48 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Sur la situation de l'AGS

Il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS qui n'a pas vocation à intervenir.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance.

Sur la remise des documents sociaux

Il y a lieu d'ordonner à la société JD SALONS de remettre à Mme [U] les documents sociaux demandés conformes au présent arrêt.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société JD SALONS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société JD SALONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [U] peut être équitablement fixée à 4 000€.

La somme qui doit être mise à la charge de la société JD SALONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société [E] et la société KAMIGATA peut être équitablement fixée à 2 000 € pour chacune.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir présentée par la société JD SALONS,

Met hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés [E] et KAMIGATA, ainsi que l'AGS,

Dit que la société DGM est restée l'employeur de Mme [T] [U],

Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [T] [U] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société DGM,

En conséquence, condamne la société JD SALONS, qui vient aux droits de la société DGM, à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- 9 562,51 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mai 2009,

- 4 663,11€ à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009,

- 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,30 € pour les congés payés afférents,

- 16 812,46 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance,

Dit que la société JD SALONS remettra à Mme [T] [U] une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la présente décision,

Condamne la société JD SALONS aux dépens de première instance et d'appel et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à Mme [T] [U], de la somme de 4 000 €,

- à la société [E], de la somme de 2 000 €,

- à la société KAMIGATA, de la somme de 2 000 €,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/10000
Date de la décision : 25/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/10000 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-25;11.10000 ?
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