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24/09/2015 | FRANCE | N°14/22122

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 septembre 2015, 14/22122


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22122



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2010 -Cour d'Appel de paris - RG n° 10/20915





APPELANTE



SA ACANTHE DEVELOPPEMENT

représentée par ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 3]

[Adress

e 3]



Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Maurice CANTOURNE avocat au barreau de Paris, J003





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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22122

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2010 -Cour d'Appel de paris - RG n° 10/20915

APPELANTE

SA ACANTHE DEVELOPPEMENT

représentée par ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Maurice CANTOURNE avocat au barreau de Paris, J003

INTIME

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430

PARTIE INTERVENANTE :

SCP CHEVRIER DE ZITTER - ASPERTI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante - assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La société France Immobilier Group (FIG), dont M. [Y] [D] et [S] [N] -décédé le [Date décès 1]2014- étaient actionnaires, a été rachetée par le groupe [V] -dont fait partie la société Acanthe Développement- en 2002.

Par une délibération en date du 24 février 2004, l'assemblée générale de la société FIG a annulé les actions détenues par messieurs [D] et [N] faisant de la SAS Tampico -société détenue à 100 % par Acanthe Développement-l'actionnaire unique de la société FIG.

Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, l'assemblée du 24 février 2009 a été annulée en toutes ses résolutions ainsi que tous les actes subséquents.

La société FIG -notamment- ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 février 2014, confirmé la décision querellée en ce qu'elle avait annulé l'assemblée générale du 24 février 2004 et tous les actes subséquents et l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau a condamné M. [Q] [V] à payer à M. [D] une somme de 2 751 615 euros au titre de son préjudice matériel.

Le 9 décembre 2009 la société FIG a décidé de distribuer un acompte sur dividendes à la société Tampico, associé unique, dont le paiement a été effectué en nature par la remise de 87 399 parts sociales de la SNC Venus et le 23 février 2010 la société Tampico a distribué à la société Acanthe Développement un dividende payé en partie par la remise des 95 496 parts de la SNC Venus.

Par ordonnance de référé du 15 juin 2010 le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par messieurs [D] et [N], a ordonné la mise sous séquestre des 95 496 parts de la SNC Venus désormais détenues par la société Acanthe Développement entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti, huissier audiencier, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice devenue définitive ou d'accord entre les parties.

Par ailleurs, saisi sur requête de messieurs [D] et [N], le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 16 septembre 2010, a désigné un huissier de justice pour appréhender au siège de la société BNP Paribas Sécurités Services et séquestrer la somme de 15 179 894,85 euros, inscrite en compte au nom de la société Acanthe.

Ce magistrat, par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2010, confirmée par arrêt du 8 décembre 2010, a rejeté la demande de la société Acanthe Développement de rétractation de l'ordonnance du 16 septembre 2010 et a limité le séquestre à la somme de 1 700 000 euros.

Par arrêt du 8 décembre 2010 la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 octobre 2010.

Par jugement prononcé le 14 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a débouté messieurs [D] et [N] de leurs demandes d'annulation des opérations postérieures à l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la société FIG du 24 février 2004, mais a reconnu que ces opérations leur avaient porté préjudice et a commis un expert dans le but d'évaluer le montant des parts de messieurs [D] et [N] dans le capital de la société FIG au 24 février 2004.

Sur appel de messieurs [D] et [N] la cour d'appel de Paris a, par décision du 27 février 2014 et après jonction de diverses procédures, infirmé les jugements rendus le 14 janvier 2011 et a annulé l'acte d'apports du 24 novembre 2009, la décision du 9 décembre 2009 de distribution des actifs de la société FIG ainsi que l'augmentation du capital de la société FIG du 11 juin 2010 et a fixé la créance de M. [D] au passif de la société FIG à la somme de 129 552 euros ;

Par acte d'huissier de justice du 18 septembre 2014 la société Acanthe Développement a fait assigner M. [D] devant la cour d'appel de Paris aux fins de voir principalement, sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, rapporter les ordonnances de référé du 15 juin 2010 et du 8 octobre 2010 rendues par le tribunal de commerce de Paris.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 8 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Acanthe Développement demande à la cour, sur le fondement des articles 378, 554, 488 alinéa 2, 496 alinéa 2, 497, 564, 872 à 875 du code de procédure civile :

- de rapporter l'ordonnance du 15 juin 2010, confirmée par la décision du tribunal de commerce du 29 mars 2011 et par l'arrêt de la cour d'appel le 30 mars 2012, et en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate du séquestre,

- de rapporter l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2010 confirmée par la décision du tribunal de commerce du 29 mars 2011 et par l'arrêt de la cour d'appel le 8 décembre 2010, et en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate du séquestre stipulé et subsidiairement à hauteur de 1 369 395 euros,

- d'enjoindre la SCP Chevrier de Zitter-Asperti, huissiers de justice, de se libérer entre les mains de la société Acanthe Développement de la somme de 1 700 000 euros et subsidiairement de 1 369 395 euros,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [D] aux dépens.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 16 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 488, 497 et 553 du code de procédure civile :

- de débouter la société Acanthe Développement de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Acanthe Développement à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Acanthe Développement aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société Acanthe Développement, appelante, fait valoir que l'arrêt du 27 février 2014 en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [D] à la somme de 129 552 euros est une circonstance nouvelle, que les motifs ayant donné lieu aux ordonnances du 15 juin 2010 et du 8 octobre 2010 ont disparu et que le maintien des séquestres n'est plus légitime ; qu'elle soutient, quant à la recevabilité de son assignation, que la succession de [S] [N] n'ayant pas poursuivi l'instance à son compte comme l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 27 février 2014 et n'ayant formulé aucune revendication à son compte, il n'y avait pas lieu à l'assigner ; que s'agissant de la demande de levée du séquestre relatif aux 95 496 parts de la SNC Vénus, la levée du séquestre à l'égard de M. [D] emporte nécessairement levée à l'égard de M. [N] dès lors que la demande a été formulée conjointement par messieurs [D] et [N] ;

Considérant que M. [D], intimé, réplique que la société Acanthe Développement est irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, elle n'a pas mis en cause les héritiers de [S] [N] alors que les mesures de séquestres prononcées à la requête et au profit de messieurs [D] et [N] sont par nature indivisibles à l'égard des parties à qui elles profitent ; qu'il soutient par ailleurs que le prononcé de l'arrêt du 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris ne peut s'analyser comme une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile dès lors que la société Acanthe Développement et la SNC Venus ont formé un pourvoi contre elle et qu'en conséquence la situation litigieuse qui existait le 15 juin 2010 ainsi que le 8 octobre 2010 et le 8 décembre 2010 entre messieurs [D] et [N] d'une part et la société Acanthe Développement d'autre part, et qui avait motivé les mesures de séquestre, est inchangée tant qu'une décision de justice définitive ne l'a pas tranchée ;

Considérant que l'article 533 du code de procédure civile dispose que "En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance" ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. [D] les séquestres ordonnés à la requête et au profit de lui-même et de [S] [N] ne sont pas indivisibles à leur égard dès lors qu'il résulte des décisions judiciaires opposant les parties que leurs créances à l'encontre de la société Acanthe Développement fondant ces séquestres sont distinctes, chacun d'entre eux étant titulaire de droits en tant qu'actionnaires pour le séquestre ordonné le 8 octobre 2010 et qu'associés de la société FIG s'agissant du séquestre relatif aux parts de la SNC Vénus, leur permettant de disposer individuellement d'une action en justice ; que pas plus une telle indivisibilité au sens de l'article 533 du code de procédure civile ne saurait être déduite du fait que messieurs [D] et [N] ont sollicité et obtenu ensemble les mesures de séquestre querellées et ont fait plaider par la voie du même conseil dans les instances en appel ; que dès lors la société Acanthe Développement n'avait pas à assigner les héritiers de [S] [N] en rapport de séquestre et son assignation est recevable ; qu'en conséquence le moyen invoqué par l'intimé doit être rejeté ;

Considérant que selon l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile "l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles" ;

Considérant que la société Acanthe Développement fait valoir que le juge des référés n'aurait par ordonné le séquestre de la somme de 1 700 000 euros et de 95 496 parts de sociétés valorisées à 140 000 000 d'euros s'il avait eu connaissance du montant du préjudice réel de M. [D] tel qu'évalué par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 février 2014 ;

Considérant que dans son arrêt du 27 février 2014 la cour d'appel de Paris a notamment :

- annulé l'acte d'apports du 24 novembre 2009 par lequel la société France Immobilier Group a apporté à la SNC Vénus la totalité de ses actifs à caractère immobilier évalués par le Commissaire aux apports à 138 755 688 euros en échange de 95 496 parts sociales de la société Vénus,

- annulé la décision du 9 décembre 2009 de distribution de l'intégralité des actifs de la société France Immobilier Group,

- annulé la décision d'augmentation de capital de la société France Immobilier Group pour le porter de 1 439,50 euros à 10 221 035,83 euros et de modification de la réparation du capital social de la société en date du 11 juin 2010,

- fixé la créance de M. [D] au passif de la société FIG à la somme de 129 552 euros ;

Que cependant la société Acanthe Développement a formé un pourvoi en cassation contre cette décision laquelle n'est pas définitive ; qu'il n'a donc pas été mis fin au litige entre les parties quant aux droits et à l'évaluation du préjudice de M. [D], de sorte que la situation qui existait au 15 juin 2010 et au 8 octobre 2010 entre M. [D] et la société Acanthe Développement et qui avait motivé les mesures de séquestre, est inchangée ; que dès lors l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014 ne constitue pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile de nature à justifier que soient rapportées les ordonnances du 15 juin 2010 et du 8 octobre 2010 et ordonnée la mainlevée des séquestres stipulés ; que la société Acanthe Développement doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre ;

Que pour les mêmes motifs il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelante de mainlevée à hauteur de 1 369 395 euros ;

Considérant que l'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que la société Acanthe Développement, qui succombe, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE la société Acanthe Développement de l'ensemble de ses prétentions,

CONDAMNE la société Acanthe Développement à verser à M. [Y] [D] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Acanthe Développement aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/22122
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/22122 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.22122 ?
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