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24/09/2015 | FRANCE | N°12/04212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 septembre 2015, 12/04212


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Septembre 2015



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04212



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10/05295





APPELANTE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Claude BURGEAT, avoca

t au barreau de PARIS, toque : D0001





INTIMEE

INSTITUT [1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie W...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Septembre 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04212

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10/05295

APPELANTE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001

INTIMEE

INSTITUT [1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] d'un jugement rendu le 27 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'institut [1] ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme [Z], employée de l'institut [1] en qualité de manipulatrice, a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 2003 ; que selon la déclaration d'accident, elle a été blessée par la chute d'une porte plombée, sortie de ses gonds, qu'elle était en train de refermer ; qu'elle a subi un hématome occipital, des fractures du péroné et du gros orteil ; que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de l'accident et versé des indemnités journalières et remboursement de soins à l'intéressée jusqu'au 30 mai 2005, date de la consolidation de son état de santé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés à l'accident initial, l'employeur a saisi la commission de recours amiable pour que leur prise en charge lui soit déclarée inopposable ; qu'il a ensuite porté sa contestation devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné une expertise médicale sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins pris en charge avec l'accident survenu à Mme [Z] et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] fait déposer et soutenir oralement des conclusions tendant à infirmer le jugement, rejeter la demande d'expertise de l'institut [1] et juger opposable à celui-ci la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de son accident du travail. Elle s'oppose aux conclusions adverses et demande la condamnation de l'institut [1] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de son appel, elle fait valoir que le tribunal s'est en réalité prononcé sur le fond du litige en tenant compte des observations soutenues par l'employeur alors qu'elle n'est tenue à aucune obligation de communication des pièces du dossier médical à son égard et que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge n'a pas été renversée. Elle rappelle en effet que le secret médical s'oppose à ce que l'employeur ait accès aux pièces médicales du salarié sur la base desquelles elle a pris sa décision et que l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ne lui fait obligation de tenir le dossier à la disposition de l'employeur qu'avant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mais pas après. De même, elle fait observer que la présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de consolidation et qu'il appartient à l'employeur de détruire cette présomption, ce à quoi il ne saurait parvenir en se bornant à évoquer le caractère "anodin" de l'accident et les considérations générales recueillies auprès d'un médecin sans examen de la victime. Elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'institut [1] soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre d'une décision non susceptible d'un tel recours. Il rappelle en effet que les jugements qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond et que les décisions ordonnant une expertise ne peuvent l'être que sur autorisation du premier président, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur le fond il conclut à la confirmation du jugement en faisant état de l'intérêt légitime de l'employeur à demander la communication à un expert des pièces du dossier médical de la salariée. Il conteste en effet le caractère professionnel des soins et arrêts de travail pris en charge et estime nécessaire de recueillir l'avis d'un expert médical pour vérifier le bien-fondé des prestations imputées sur son compte-employeur. Il précise qu'en l'espèce, il existe une disproportion entre la durée des soins et arrêts de travail indemnisés et la durée prévisible de l'incapacité consécutive aux lésions initiales. Il ajoute que les éléments du dossier révèlent la présence d'un état antérieur proche du siège des lésions. Selon lui, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes justifient le recours à l'expertise. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

MOTIFS :

Considérant qu'aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile, seuls les jugements tranchant tout ou partie du principal sont susceptibles d'appel immédiat ; que les autres décisions ne peuvent être frappées indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;

Considérant que, selon l'article 272 du même code, la décision ordonnant une expertise ne peut être frappée d'appel immédiat qu'après autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime;

Considérant qu'en l'espèce, le jugement entrepris se borne à ordonner une expertise médicale sur pièces sans trancher, dans son dispositif, aucune partie du principal et le recours introduit par la caisse n'a pas été précédé d'une autorisation du premier président;

Considérant que l'énoncé des motifs du jugement selon lequel il y a lieu de rejeter la demande de production des pièces du dossier par la caisse ne rend pas recevable l'appel interjeté par cet organisme ; que cette proposition n'a été suivie d'aucune mention dans le dispositif de la décision et ne fait évidemment pas grief à la caisse ;

Considérant que c'est donc à juste titre que l'institut [1] s'oppose à la recevabilité de l'appel immédiat formé contre cette décision avant tout jugement sur le fond ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] irrecevable en son appel immédiat contre le jugement du 27 janvier 2012 ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dispense la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/04212
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/04212 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;12.04212 ?
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