RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03718
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11/00521MN
APPELANTE
SAS DAM DIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMÉE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS DAM DIS, à l'encontre du jugement prononcé le 31 janvier 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [B] [Z], salarié de la société DAM-DIS, a fait établir le 19 septembre 2005 une déclaration d'accident du travail en ces termes :
Date : 17 septembre 2005 à 12 heures 45
Horaire de travail le jour de l'accident : 13 heures 21 heures
Lieu de l'accident : parking
Circonstances de l'accident : le salarié s'est fait mal au dos en refermant la portière de sa voiture
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleur
Accident constaté le 17 septembre 2005 à 13 heures par ses préposés
Aucun témoin n'est mentionné.
L'employeur n'a émis aucune réserve.
Le certificat médical initial a été établi le 17 septembre 2005 et constate : Douleur de la charnière lombo sacrée avec irradiation bilatérale à la face arrière des cuisses (suite illisible). Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2005.
Par un courrier du 11 octobre 2005 la caisse a notifié à Monsieur [Z] un accord de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SASU DAM-DIS HYPERMARCHE a contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité de la décision de prise en charge.
La commission a confirmé la décision des services administratifs de la caisse.
La société DAM-DIS HYPERMARCHE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel l'a déboutée de son recours.
La société DAM-DIS HYPERMARCHE a développé des conclusions par l'intermédiaire de son conseil tendant à l'infirmation du jugement;
Elle demande à la Cour de juger que la caisse, dans ses rapports avec l'appelante, ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués par Monsieur [Z] en date du 17 septembre 2005 et de déclarer en conséquence, inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge de l'accident.
Elle sollicite la condamnation de la caisse à lui régler une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que l'accident ne résulte que des seules déclarations du salarié et n'a été corroboré par aucun témoin.
Les lésions ne sont pas déterminables car internes, aucun événement soudain n'est identifié et la durée des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] pendant près de deux ans est manifestement disproportionnée au regard des circonstances décrites.
La CPAM DE L'ESSONNE a développé des conclusions visées par le greffe le 22 mai 2015 tendant à la confirmation du jugement.
La caisse rappelle qu'en l'absence de réserves de l'employeur elle n'était pas tenue de mener une instruction.
La matérialité des faits est corroborée par la déclaration d'accident et le certificat médical initial établi le jour même.
Selon la caisse, il s'agit d'une reconnaissance implicite, l'accident est survenu au temps et au lieu du travail et la présomption d'imputabilité édictée par les dispositions de l'article L 411-1 s'applique.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la présomption d'imputabilité au travail s'applique à la lésion ou aux symptômes survenus ultérieurement, s'ils lui sont rattachables dans un temps voisin à l'accident ou s'il existe une continuité de symptômes et de soins jusqu' à la consolidation;
Considérant en l'espèce, que la matérialité de l'accident s'évince de l'heure de l'accident , 15 minutes avant la prise de poste et des constatations du certificat médical initial établi le jour même, en parfaite concordance avec le descriptif de la lésion résultant de la déclaration d'accident établie également le jour même;
Considérant qu'en l'absence de réserves émises par l'employeur la caisse n'était pas tenue, au vu des dispositions de l'article R 441-1, de procéder à une instruction préalable et que la décision de prise en charge d'emblée est donc régulière ;
Considérant néanmoins que les arrêts de travail communiqués ne mentionnent aucune constatation d'ordre médical, s'agissant du volet employeur et que la caisse ne justifie pas des motifs de ces arrêts qui ont été prescrits de manière discontinue entre le 9 septembre 2005 et le 12 mars 2007;
Qu'il s'en suit que dès lors d'une part que les symptômes survenus ultérieurement ne sont pas rattachables à la lésion initiale dans un temps voisin à l'accident et qu'en outre les arrêts de travail ont été délivrées de manière discontinue pendant près de deux ans, avec de nombreuses périodes de reprise, sans que la date de consolidation ne soit d'ailleurs justifiée, l'employeur est fondé à soulever l'inopposabilité de la prise en charge;
Que toutefois en l'absence de tout élément d'ordre médical, une expertise médicale ne saurait être utilement ordonnée d'office;
Qu'il s'en suit que le jugement sera infirmé et que l'accident survenu le 17 septembre 2005 à Monsieur [B] [Z] sera déclaré inopposable à la SAS DAM-DIS ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS:
Déclare la société DAM-DIS HYPERMARCHE recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement;
Statuant à nouveau :
Dit que l'accident survenu le 17 septembre 2005 à Monsieur [B] [Z] est inopposable à la SAS DAM-DIS HYPERMARCHE;
Déboute la SAS DAM-DIS HYPERMARCHE de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Le Greffier, Le Président,