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22/09/2015 | FRANCE | N°14/22208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 22 septembre 2015, 14/22208


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22208



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15428



APPELANTE



Madame [M] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie)



[

Adresse 1]

[Localité 1]

(ALGERIE)



représentée par Me Adoté BLIVI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0017

assisté de Me Koffi DAVI substituant Me Godfry KOUEVI, avocat au ba...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22208

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15428

APPELANTE

Madame [M] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 1]

(ALGERIE)

représentée par Me Adoté BLIVI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0017

assisté de Me Koffi DAVI substituant Me Godfry KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, en remplacement de Monsieur le président, empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier du 30 août 2012 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris à Mme [M] [X] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie) aux fins de voir prononcer, en application de l'article 26-4 du code civil, l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressée le 4 juin 2009 ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2014 qui a fait droit à l'action du ministère public, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné Mme [M] [X] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par cette dernière suivant déclaration du 6 novembre 2014 ;

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 15 mai 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de constater la prescription de l'action négatoire du ministère public, d'infirmer le jugement déféré, de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les conclusions du ministère public signifiées le 11mars 2015 aux termes desquelles il demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement déféré, de porter la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 applicable en l'espèce, le ministère public peut, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, contester l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage, si les conditions légales ne sont pas satisfaites; que cet enregistrement peut encore être contesté en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;

Considérant que Mme [M] [X] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, et mariée le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) avec M.[Q] [U], a souscrit le 4 juin 2009, devant le consul général de France à [Localité 2], une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un conjoint français, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil; que cette déclaration a été enregistrée le 21 mai 2010 sous le n°0656410 ;

Considérant que Mme [M] [X] soutient que le ministère public ne démontre pas que lors de la souscription de sa déclaration, elle avait connaissance de l'extranéité de son conjoint ;

qu'il convient toutefois de relever qu'alors que la mention de l'extranéité de son époux [Q] [U] avait été portée en marge de l'acte de naissance de ce dernier le 28 avril 2008 ensuite du jugement rendu le 8 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris sur l'action déclaratoire qu'il avait engagée, Mme [M] [X] a produit au soutien de sa demande une copie d'acte de naissance de son conjoint délivrée le 30 avril 2007 laquelle faisait exclusivement apparaître qu'un certificat de nationalité avait été délivré à l'intéressé le 17 juillet 2006 par le tribunal d'instance de Marseille ;

Considérant que c'est dès lors, par fraude, dans le seul dessein de dissimuler que son conjoint ne pouvait plus prétendre à la nationalité française, que l'appelante qui ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré à l'instar de son mari 'la hiérarchie entre un certificat de nationalité et un jugement d'extranéité' a remis aux autorités consulaires lors de la souscription de sa déclaration, pour justifier de la nationalité française de ce dernier, un acte de naissance délivré plus de deux auparavant dont les mentions étaient incomplètes et un certificat de nationalité qui délivré le 17 juillet 2006 était devenu caduc ;

Considérant que le ministère public a été informé de cette fraude par bordereau de transmission du 2 décembre 2010 du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de sorte que son action en annulation de l'enregistrement, introduite le 30 août 2012, est recevable ;

Considérant que Mme [M] [X] n'étant pas l'épouse d'un citoyen français, l'extranéité de son conjoint M.[Q] [U] ayant été constatée par un jugement définitif du 8 septembre 2006, ne peut prétendre à la nationalité française par mariage, faute de remplir les conditions prévues par l'article 21-2 du Code civil ;

que par suite, le jugement déféré qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressée le 4 juin 2009 doit être confirmé ;

Considérant que Mme [M] [X] qui succombe doit être condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile;

Confirme le jugement déféré ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code de procédure civile;

Condamne Mme [M] [X] aux dépens et l'a déboute de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/22208
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/22208 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;14.22208 ?
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