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18/09/2015 | FRANCE | N°13/07345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 septembre 2015, 13/07345


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07345



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/058981





APPELANTES



SNC PROSOLINVEST 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en c

ette qualité audit sièg

[Adresse 4]

[Adresse 3]



Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Représentée par Me Myriam DUBOIS, avocat au bar...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07345

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/058981

APPELANTES

SNC PROSOLINVEST 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Représentée par Me Myriam DUBOIS, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

SNC PROSOLINVEST 3, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Représentée par Me Myriam DUBOIS, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE

SARL SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, aux lieu et place de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 décembre 2007, les SNC PROSOLINVEST 1, PROSOLINVEST 2 etPROSOLINVEST 3 concluaient chacune un contrat de livraison clés en mains d'une centrale de production électrique avec la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE moyennant une rémunération forfaitaire de 896.075€ TTC pour chaque contrat.

Aux termes des trois contrats identiques, l'installation des équipements devait démarrer au plus tard le 14 janvier 2008 pour une mise en service industrielle (raccordement EDF), le 15 juillet 2008 au plus tard.

Le 31 décembre 2007, la SNC PROSOLINVEST 1 versait l'intégralité du prix à la société

SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE. Les SNC PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3, versaient chacune 95% du prix comptant, les 5% restants étant payables à la réception, sauf application des pénalités de retard.

I1 a été convenu au contrat que la réception se ferait suite à une visite de réception organisée par la société TRANSENERGIE qui avait également pour tache d'assurer le suivi des travaux et rendre des rapports sur l'avancée des installations.

N'ayant pas reçu paiement du solde du prix qui lui était dû, la société SOLAR ELECTRIC a fait assigner en paiement les sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3, devant le tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 11 mars 2013 a :

- condamné la société PROSOLINVEST 2 à lui payer la somme de 67.205,62€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , déboutant pour le surplus,

- condamné la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE à régler à la société PROSOLINVEST 2 la somme de 14.750€,

- condamné la société PROSOLINVEST 3 à lui payer la somme de 67.205,62€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déboutant pour le surplus,

- condamner la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE à régler à la société PROSOLINVEST 3 la somme de 14.750€,

- a ordonné la compensation entre ces sommes,

- a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés PROSOLINVEST ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 avril 2012, les sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 demandent sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil de :

- confirmer la décision en ce qu'e1le a reconnu l'existence d'un préjudice causé par la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE aux sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 mais réformer le quantum accordé à chacune,

- juger que le retard est bien de 209 jours et qu'il est entièrement imputable à la société

SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE,

- condamner la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE à régler à chacune des sociétés

PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 :

la somme de 44.804€ et ordonner la compensation desdites sommes avec le solde dû par chacune des sociétés,

la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,

la somme de 5393,66€ en remboursement de la surfacturation de TRANSENERGIE,

la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 juin 2012, la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE demandent sur le fondement des articles 1134 et 1184 alinéa 2, 1692-6 et 1382 du code civil de :

- réformer le jugement quant à l'évaluation des jours de retard, et dire qu'un retard de 19,5 jours dans chaque livraison lui est imputable,

- la condamner à verser à chaque société PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 la somme de 8.000€ et ordonner la compensation,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner in solidumles sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE a fait assigner les sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 en paiement du solde des factures dues par celles-ci ; le coût des centrales de production électrique n'est pas contesté ; le litige porte sur le calcul des pénalités de retard qui viennent en déduction de la somme due, les prestations contractuelles n'ayant pas été exécutées dans les délais ; les sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 imputent ce retard à la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE qui invoque une cause extérieure consistant en des démarches administratives nécessaires auprès d'EDF pour obtenir les autorisations de s'implanter, lesquelles n'auraient pas été délivrées en temps utile.

Le dernier paragraphe de l'article 1 du contrat stipule : 'SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE s'engage à obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à la centrale de Remire Montjoly pour un raccordement au réseau devant intervenir au plus tard le l5juillet 2008.'

L'article 6 précise que 'le respect du calendrier d'installation est considéré par les parties comme une condition essentielle de leur engagement sans laquelle elles ne se seraient pas

engagées. La réception définitive au sens de l 'article 1792-6 du code civil sera prononcée après la phase de mise en route industrielle au moment du raccordement au réseau général et à la livraison de l'électricité produite à EDF, au plus tard le 15 juillet 2008 (date de la mise en service). A compter du 15 juillet 2008, le client sera en mesure de satisfaire aux obligations de son contrat de vente d'électricité que l'ensemblier déclare bien connaître...

En cas de retard de la mise en service le l5 juillet 2008 sauf cas de force majeure et sauf retard imputable à l'administration ou à EDF, SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE supportera une pénalité de 250€ par jour calendaire de retard à caractère libératoire dans la limite de 5% du montant du prix.'

Aux termes des trois contrats contenant des dispositions similaires, l'installation des équipements devait démarrer au plus tard le 14 janvier 2008 pour une mise en service industrielle (raccordement EDF), le 15 juillet 2008.

L'ouvrage est en exploitation depuis le 9 février 2009 et la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE reproche aux sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 de ne pas avoir signé le procès-verbal de réception. Par courrier en date des 1er avril et 18 mai 2009, la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE demandait puis mettait en demeure les sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST3 d'accepter la réception des ouvrages. Par mail du 28 juillet 2009, ces deux sociétés acceptaient la réception au 9 février 2009, en rappelant toutefois la discussion relative aux indemnités de retard. La réception des ouvrages doit donc être fixée au 9 février 2009.

Il résulte de l'article 1 du contrat que les autorisations administratives de raccordement au réseau EDF, de production d'électricité au titre de la loi 2/6/2000 et au titre du code de l'urbanisme sont à la charge de la société SOLAR ELECTRIQUE MARTINIQUE. Celle-ci s'est engagée à obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à la centrale de Remire Montjoly pour un raccordement au réseau devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2008.

En l'absence d'autre mention dans le contrat, le fait de prendre en charge l'ensemble des

autorisations nécessaires pour un raccordement au réseau EDF comprend nécessairement la demande préalable, l'une induisant l'autre. En effet, pour obtenir les autorisations dans les délais convenus, la société SOLAR ELECTRIC devait se réserver les démarches préalables.

Les contrats ont été signés le 26 décembre 2008, les demandes d'autorisation auraient été déposées au début du mois de janvier 2009 et les réponses obtenues le 2 avril 2008 soit selon la société SOLAR ELECTRIC un retard d'obtention d'un mois imputable au fait que l'administration a exigé une déclaration préalable unique pour les trois projets, que l'obtention de la PTF sollicitée début avril 2008 aurait été délivrée en 4 mois au lieu de 3 mois et le contrat de raccordement aurait été délivré en 5 mois au lieu de 3 mois.

Cependant, la société SOLAR ELECTRIC qui invoque un retard imputable à EDF ne verse pas les demandes d'autorisations qu'elle a présentées ni les autorisations délivrées ce qui ne permet pas de vérifier ses dires notamment si elle a déposé ses demandes d'autorisation dans les délais qu'elle indique. Elle allègue également un retard lié aux intempéries sans verser la moindre pièce à l'appui de ses affirmations.

En revanche, il résulte des comptes-rendus de chantier qu'un retard important a été constaté au cours de l'installation des équipements.

Aux termes du compte rendu du 14 avril 2008 lors de première visite en date du 11 avril 2008, il est indiqué une finalisation du raccordement des onduleurs, une mise en place du monitoring et un câblage du TDGS prévus pour fin mai, début juin et un raccordement de l'installation entre juillet et septembre.

Le compte-rendu du 20 mai 2008 mentionne que la finalisation du raccordement des onduleurs, la mise en place du monitoring et le câblage du TDGS sont retardés à la mi juin et le raccordement de l'installation prévu entre Août et octobre.

Il résulte du compte-rendu du 9 juin 2008 que la société SOLAR ELECTRIC prévoit de démarrer les travaux du projet PROSOL 2 dès la semaine 25 soit vers la mi juin 2008 puis poursuivre avec le projet PROSOL 3.Il est mentionné que 'SOLAR ELECTRIC doit faire remonter au maître d'ouvrage un planning de réalisation de la suite des travaux mentionnant les étapes clefs à venir et la date de mise en service prévue pour chaque projet. SOLAR ELECTRIC pourra également décrire les moyens mis en oeuvre pour raccourcir au maximum les délais d'ores et déjà dépassés'.

Lors du compte-rendu du 17 décembre 2008, il a été prévu une date de raccordement au cours de la 5ème semaine de 2009.

Lors du compte-rendu du19 janvier 2009, la réception provisoire était fixée au 17 février 2009.

Il ressort de ces comptes-rendus de chantier que la société SOLAR ELECTRIC a pris du retard dans la réalisation du chantier ce que celle-ci reconnaît dans le compte-rendu du 9 juin 2008 sans démontrer qu'il soit imputable à un tiers.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer les pénalités de retard contractuelles. Les parties s'accordent pour fixer la date de réception des installations au 9 février 2009 alors que la réception devait intervenir le 15 juillet 2008 soit avec 209 jours de retard. Il est stipulé au contrat une pénalité de 250€ par jour calendaire de retard à caractère libératoire dans la limite de 5% du montant du prix ; 209 jours X 250€ = 52.250€. Le prix de chaque contrat s'élevant à 896.075€, les pénalités seront limitées à 5% du coût des contrats soit 44.803€.

Le jugement sera infirmé sur le montant des pénalités mises à la charge de la société SOLAR ELECTRIC.

Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal a débouté les sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 de leur demande en paiement de la somme de 5.393,66€ en remboursement de la surfacturation de TRANSENERGIE.

La société SOLAR ELECTRIC demeurant créancière après compensation des sommes, il ne peut lui être reproché d'avoir intenté des procédures pour percevoir les sommes dues ; les sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

La société SOLAR ELECTRIC échouant en ses demandes relatives aux pénalités de retard, elle ne justifie pas que les sociétés appelantes lui ont causé un préjudice ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE fixé à 14.750€ en faveur des sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3,

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE à régler à la société PROSOLINVEST 2 la somme de 44.804€,

Condamne la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE à régler à la société PROSOLINVEST 3 la somme de 44.804€,

Ordonne la compensation desdites sommes avec le solde dû par chacune des sociétés PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 à la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE aux dépens d'appel.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/07345
Date de la décision : 18/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/07345 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-18;13.07345 ?
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