Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02544
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - 1ère chambre- RG n° 2011F00825
APPELANTE :
SA ALCAUD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°315.588.764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en l'espèce Me [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Gwladys MACADRÉ, avocat au barreau de Paris, toque : C1515 substituant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
INTIMEE :
Société ERTECO FRANCE (anciennement dénommée DIA FRANCE et anciennement dénommée ED), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 381 548 791, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
ayant pour avocat plaidant : Me Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1624
PARTIE INTERVENANTE et comme tel appelant :
Maître [T] [O], ès-qualités de liquidateur de la Société ALCAUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Gwladys MACADRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
substituant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre et Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, aux lieu et place de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société ALCAUD qui fabrique et pose depuis 1994 des auvents pour les magasins ED a assigné cette dernière en paiement de la somme de 55.893,36€ TTC devant le Tribunal de commerce de CRETEIL qui par jugement du 27 novembre 2012 a condamné la société ED à payer à la société ALCAUD la somme de 26.192,40€ TTC.
La société ALCAUD a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de Me [O] ès qualité de liquidateur de la société ALCAUD en date du 18 mars 2015,
Vu les dernières conclusions de la société DIA FRANCE anciennement dénommée ED en date du 29 juillet 2013,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société ALCAUD équipait depuis 1994 les magasins à l'enseigne ED d'auvents ;
Considérant que dans le courant de l'année 2010 la société ALCAUD a émis plusieurs factures pour un total de 55.893,86€ ;
Que ces factures se décomposaient comme suit : Fourniture et pose d'un avent à EPERNAY : 24.518€ TTC, à WISSOUS 22.525,46€, et 4 notes et études de calcul pour les magasins de MELUN, WISSOUS, GARGES-les-GONESSE et IVRY pour la somme unitaire de 2.212,60€ ;
Considérant que la société DIA soutient quant aux factures d'études qu'elles ne sont pas justifiées ;
Considérant que la société ED a commandé le 5 juillet 2010 par courriel les notes de calculs et qu'en conséquence les factures émises pour les magasins précités sont justifiés ;
Considérant que quant au magasin D'EPERNAY la société ALCAUD a émis une facture de 24.518€ TTC le 8 juin 2010 ;
Considérant que la société ED soutient que la créance de la société ALCAUD pour le site D'EPERNAY n'est pas prouvée ;
Mais, considérant que le 12 mars 2010 la société ED a signé un ordre de service ; que la commande a été passée le 27 mai 2010 et que la facture en a été réceptionné le 8 juin 2010 ;
Considérant que la société ALCAUD sollicite le paiement de la somme de 22.525,46€ au titre de l'auvent du magasin de WISSOUS ;
Considérant que la société ED soutient que cette somme n'est pas due, le matériel livré n'ayant pas été validé par le bureau VERITAS ;
Mais considérant que l'auvent du magasin de WISSOUS a fait l'objet d'un ordre de service en date du 8 mars 2010, que les travaux devaient être réalisés le lundi 15 mars 2010 alors que le magasin devait rester fermé pour l'occasion ; que le vendredi 12 au soir après la fermeture de la société ALCAUD, la société ED adressait un mail pour l'avertir que les travaux ne pouvaient être réalisés par suite de la non communication du PPSPS ;
Considérant que d'une part cette communication ne faisait pas l'objet d'une obligation contractuelle et que d'autre part, le refus de la société ED, tardif est fautif de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société ED à payer la somme de 26.192,40€ TT ;
Considérant que Me [O] ès qualités sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts ;
Considérant que la société ED apparaît d'une particulière mauvaise foi en refusant de régler des factures pour des travaux par elle commandés et exécutés depuis plusieurs années ; que la Cour estimant que le refus de paiement a causé à la société ALCAUD un préjudice distinct de celui réparé par l'attribution des seuls intérêts moratoires condamnera la société ED à payer 10.000€ à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la société ED à payer à la société ALCAUD la somme de 26.192,40€ TTC,
INFIRME pour le surplus.
A nouveau,
CONDAMNE la société ERTECO anciennement ED à payer à Me [O] les sommes suivantes :
8.850,40€ TTC au titre des études et notes de calculs avec intérêts légal à compter du 11 mai 2011,
24.518€ TTC au titre des travaux réalisés sur le magasin D'EPERNAY avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011,
10.000€ à titre de dommages intérêts,
5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ERTECO aux dépens qui seront recouvrés par la SCP NABOUDET -HATET dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Pour le Président empêché