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17/09/2015 | FRANCE | N°14/10324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 septembre 2015, 14/10324


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10324



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2014 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 1213000574





APPELANTS



Monsieur [O] [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Madame [Y] [D] NEE [W]

[Adres

se 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistés de Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10324

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2014 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 1213000574

APPELANTS

Monsieur [O] [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [Y] [D] NEE [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistés de Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0636

INTIMEE

SARL CAPALDI FONCIERE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et Assistée de Me Michèle DELESSE de la SELURL Michèle DELESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0525

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

Le 4 février 2011, la Société Immobilière de Patrimoine Capaldi Foncière (ci-après': la société Capaldi Foncière) a donné à bail à M. et Mme [D] une maison d'habitation située [Adresse 2] (Val-de-Marne), le bail contenant une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance des locataires dans le règlement des loyers et charges après un commandement de payer.

Le 19 décembre 2012, la société Capaldi Foncière a fait délivrer à M. et Mme [D] un tel commandement de payer puis a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Villejuif qui, par ordonnance du 17 avril 2014 a notamment :

- constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 4 février 2011 est acquise depuis le 20 février 2013';

- ordonné faute de départ volontaire de M. et Mme [D], leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique,

- rappelé que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du codes des procédures civiles d'exécution,

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à titre provisionnel à la société Capaldi Foncière la somme de 22.832 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées à la date du 9 janvier 2014, terme de janvier inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en vigueur et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail,

- condamné M. et Mme [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision le 12 mai 2014.

Par conclusions du 16 mars 2015 ils demandent':

-d'annuler l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2014,

- subsidiairement, d'infirmer cette ordonnance,

- de leur accorder un délai de 27 mois pour l'apurement du solde leur dette dont il s'acquitteront à raison de 1.000 euros par mois pendant 26 mois et de 1.113 euros pour le dernier mois s'ajoutant au loyer courant,

- de dire que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'au terme elle sera réputée ne pas avoir joué,

- de débouter la société Capaldi Foncière de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Par conclusions du 10 novembre 2014, la société Capaldi Foncière demande':

-de dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

- de condamner M. et Mme [D] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'affaire opposant les parties avait été fixée initialement à l'audience du 3 octobre 2013, mais qu'à la demande de M. et Mme [D], les parties avaient été informées d'un renvoi à l'audience du 7 novembre 2013';

Que M. et Mme [D] avaient sollicité par lettre un nouveau report qui était accepté, si bien que le juge informait la société Capaldi Foncière, seule partie présente, d'un nouveau renvoi à l'audience du 9 janvier 2014';

Considérant que la société Capaldi Foncière produit aux débats un avis du greffier du tribunal d'instance de Villejuif et une note d'accompagnement signée par le juge, destinés à M. et Mme [D] en application de l'article 847 du code de procédure civile';

Que cependant il n'est pas avéré que ces deux documents ont bien été reçus et que même si l'article 847 prévoit que l'avis de renvoi est adressé aux parties par lettre simple, M. et Mme [D] n'ont pas à rapporter la preuve négative que cette lettre ne leur est pas parvenue, et qu'en l'absence d'élément dont il découlerait de manière certaine que les défendeurs ont été effectivement informés de la date de renvoi, il y a lieu de considérer que M. et Mme [D] n'ont pas eu connaissance de la date d'audience du 9 janvier 2014, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté'et qu'il convient d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2014';

Considérant que cette annulation, fondée sur un vice inhérent à la décision elle-même, n'empêche pas l'effet dévolutif de l'appel, qui s'opère pour le tout, si bien que la cour reste saisie de l'entier litige';

Que cependant la société Capaldi Foncière se contente de demander la «'confirmation'» de l'ordonnance de référé, alors que la cour ne peut confirmer une décision qui n'existe plus à la suite de son annulation, et qu'il appartenait plutôt à cette société de former devant la cour, à titre subsidiaire, des demandes de condamnation à l'encontre de M. et Mme [D]';

Qu'il convient donc de débouter la société Capaldi Foncière de ses prétentions';

PAR CES MOTIFS'

ANNULE l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Villejuif le 17 avril 2014';

DÉBOUTE la Société Immobilière de Patrimoine Capaldi Foncière'de ses demande ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel';

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de la Société Immobilière de Patrimoine Capaldi Foncière ses frais irrépétibles';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/10324
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/10324 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;14.10324 ?
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