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17/09/2015 | FRANCE | N°13/12688

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 17 septembre 2015, 13/12688


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12688



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement - RG n° 11-13-000130





APPELANTE :



Madame [Z] [O]

Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)

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demeurant au [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : B0367



INTIMÉE :



Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 'R.I...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12688

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement - RG n° 11-13-000130

APPELANTE :

Madame [Z] [O]

Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)

demeurant au [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : B0367

INTIMÉE :

Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 'R.I.V.P.'

Société d'Economie Mixte Locale au capital de 33 784 400 euros,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 552 032 708

représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié audit siège

ayant son siège sis au [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée de Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E722, substituant Me Irène HAUSBERG DARDOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A446

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre

Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur

Madame Isabelle BROGLY , Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

Lors du prononcé : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Madame Viviane REA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 mai 2013, le Tribunal d'Instance de PARIS 20 ème arrrondissement :

- débouté Madame [O] de ses demandes,

- prononcé la résolution judiciaire du bail du 31 mai 1996 conclu avec Madame [O] pour le logement situé [Adresse 2],

- ordonné l'expulsion, avec l'assistance de la force publique si besoin est, de Madame [O] et de celle de tous occupants de son chef des lieux loués, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, sans astreinte,

- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [O], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ( indexation annuelle incluse) et l'a condamnée à payer à la RIVP cette indemnité, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame [O] à payer à la RIVP la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Madame [O] aux dépens.

Vu les conclusions du 22 mai 2015 de Madame [Z] [O] née [J] , appelante;

Vu les conclusions du 28 mai 2015 de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ' R.I.V.P ', intimée ;

Considérant que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

MOTIFS

Considérant qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile ' les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 150 euros';

Considérant que l'appelante ne s'est pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P et par l'article 1635 bis Q; qu'en conséquence, son appel sera déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, CONTRADICTOIREMENT,

DÉCLARE Madame [Z] [O] née [J] irrecevable en son appel,

DIT n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Z] [O] née [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Viviane REA Isabelle VERDEAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/12688
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°13/12688 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;13.12688 ?
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