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17/09/2015 | FRANCE | N°13/12101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 septembre 2015, 13/12101


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12101



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-12-000507



APPELANT



Monsieur [O] [N] exerçant sous l'enseigne [N] ET FILS

né le [Date naissance 2]/1980 à [Localité 1

] (93)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par et assisté de Me Fatih RAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 238



INTIME



Monsieur [G] [J] [F]

né le [Date na...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12101

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-12-000507

APPELANT

Monsieur [O] [N] exerçant sous l'enseigne [N] ET FILS

né le [Date naissance 2]/1980 à [Localité 1] (93)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par et assisté de Me Fatih RAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 238

INTIME

Monsieur [G] [J] [F]

né le [Date naissance 1]/1962 à [Localité 1](93)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par et assisté de Me Jean-Jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant devis du 11 mai 2010, Monsieur [N] exerçant sous l'enseigne [N] ET FILS s'est vu confier par Monsieur [F] la réalisation de travaux de dépannage en couverture , moyennant le coût total de 1.899 € TTC.

Par acte du 21 mars 2012, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [N] pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 4.447,87€ à titre de dommages et intérêts pour des malfaçons, et de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux dépens.

Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal d'Instance de BOBIGNY a condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [F], en deniers ou quittances, la somme de 4.447,87€ à titre de dommages et intérêts, en raison du manquement contractuel et du manquement au devoir d'information de Monsieur [N] du fait de l'inexécution des travaux conformément aux règles de l'art.

Le Tribunal a également condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 17 juin 2013, Monsieur [N] a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2013, il demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter Monsieur [F] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'aux fins de caractériser la responsabilité du débiteur, il appartient au demandeur de faire la triple démonstration d'un fait fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux derniers, mais que Monsieur [F] est défaillant dans l'administration de la preuve du préjudice dès lors que, si selon l'expertise les travaux qu'il a effectué sont affectés d'une non-façon et non d'une malfaçon, il a proposé d'achever ses travaux ce que Monsieur [F] a refusé préférant mandater une entreprise plus coûteuse. Il estime que le montant de cette intervention ne peut donc être considéré comme un préjudice indemnisable qui lui est imputable, et ce, d'autant plus que Monsieur [F] n'a pas rapporté la preuve de l'exécution des travaux litigieux par la Société RENO ni de leur paiement, ne produisant qu'un simple devis.

Monsieur [F] a conclu le 8 novembre 2013 à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [N], et demande à la cour de le condamner à lui payer la somme de 4.763€ à titre de dommages et intérêts conformément au coût des travaux de remise en état qui a fait l'objet d'une réactualisation selon devis RENO n° RD11/296 en date du 10 décembre 2012.

Il demande également à la cour de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP LETU ITTAH PIGNOT ' ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile. .

Il fait valoir que Monsieur [N] était tenu d'une obligation de résultat et d'un devoir d'information et de conseil.

Il soutient qu'il existe une discordance entre le devis liant les parties et les travaux exécutés qui ne sont ni conformes à ce qui avait été convenu, ni conformes aux règles de l'art, et que lorsque Monsieur [N] s'est aperçu qu'il lui était techniquement impossible d'exécuter les prestations telles que prévues par le devis, il a, de sa propre initiative, sans informer ni recueillir son accord, effectués d'autres travaux que ceux convenus et ce, sans respecter les règles de l'art.

Se fondant sur l'article 1147 du code civil, il allègue que le préjudice se déduit de l'inexécution des travaux conformément aux règles de l'art conduisant à la nécessité d'effectuer de nouveaux travaux qui doivent être intégralement pris en charge, l'entrepreneur responsable des désordres ne pouvant imposer au maître de l'ouvrage la réparation en nature du préjudice subi.

Il précise enfin que le devis produit a été approuvé par l'expert et qu'il doit attendre de percevoir les fonds pour procéder aux travaux de réparation.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

L'inexécution d'une obligation contractuelle recouvre aussi bien l'absence totale ou partielle d'exécution des prestations, que les malfaçons et non-façons affectant ces prestations.

En sa qualité de professionnel, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.

Il est également débiteur d'un devoir d'information et de conseil à l'égard du client.

En l'espèce , il est établit par deux rapports d'expertise des cabinets SARETEC et KLENANER (désigné par l'assureur de Monsieur [F]) que la descente d'eau pluviale créée par Monsieur [N] débouche sur la couverture de l'appentis, sans raccordement à la gouttière existante et que les eaux pluviales s'évacuent donc directement sur les tuiles de la couverture en contrebas.

La gouttière latérale a été calée avec un tasseau de bois, et n'a pas été replacée au droit de ses crochets, si bien qu'elle « n'arrive pas en rive de la couverture ».

Le Cabinet KLEBANER relève que « la gouttière prolongée est mal ajustée par rapport à la planche d'égout (crochets initiaux) », ce qui a occasionné une fuite à l'angle de la gouttière du corps principal .

Il existe une discordance entre le devis et les travaux réalisés et lorsqu'il s'est aperçu qu'il lui était techniquement impossible d'exécuter les prestations telles que prévues par le devis, Monsieur [N] a, de sa propre initiative , sans recueillir l'accord du client, créé une nouvelle descente EP, et de plus, sans respecter les règles de l'art.

Il apparaît donc que non seulement les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu, mais qu'ils s'avèrent en outre, contraires aux règles de l'art.

Selon le Cabinet KLEBANER, Monsieur [N] a manqué de technicité, de professionnalisme et d'expérience; il n'a pas su appréhender la difficulté technique de ce chantier, dont il a largement sous-évalué le coût.

Monsieur [N] ne conteste pas ses manquements , même s'il les minimise, et pour s'opposer à la demande en paiement, d'une part se prévaut de sa proposition de réparation en nature, d'autre part conteste le coût du devis des travaux réparatoires .

Cependant, d'une part il résulte des dispositions de l'article 1142 du code civil que le principe en matière de réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat est l'octroi de dommages et intérêts, sauf volonté contraire du créancier de l'obligation de faire et l'entrepreneur responsable des désordres ne peut imposer à son client la réparation en nature du préjudice subi, étant relevé que dans ces circonstances les relations de confiance sont rompues.

D'autre part, Monsieur [F] est fondé, conformément au principe de la réparation intégrale, à solliciter, non pas le remboursement de l'acompte, mais la prise en charge totale des travaux de reprise rendus nécessaires par la négligence de Monsieur [N].

Le devis de la Société S.A.T. RENO a été examiné par le Cabinet KLEBANER, qui ainsi que l'a souligné le premier juge, n'a pas fait d'observations, ce qui, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F], vaut acceptation du dit devis.

Enfin, le préjudice ayant été suffisamment établi en l'espèce, Monsieur [F] n'a pas à établir qu'il a d'ores et déjà fait procéder aux travaux réparatoires et les a payés.

L'intimé produit, en cause d'appel, un nouveau devis concernant la reprise des malfaçons, dont le montant s'élève à 4.763 €, le premier devis ayant été établi plus d'un an avant l'assignation.

Il incombe dès lors de confirmer le jugement entrepris sauf en en qui concerne le montant des dommages et intérêts qui doit être réactualisé.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal d'Instance de BOBIGNY, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts  ;

Y substituant,

Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 4.763 € à titre de dommages et intérêts  ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/12101
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/12101 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;13.12101 ?
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