RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 17 Septembre 2015
(n° 440 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03284
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 11/15423
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
INTIMEE
SA AIG MANAGEMENT FRANCE anciennement dénommée BANQUE AIG
[Adresse 1]
[Adresse 3]
N° SIRET : 379 476 955 00024
représentée par Me Matthias RUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque : T09 substitué par Me Myria SAARINEN RUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] [V] a été embauché le 27 décembre 2000 par la Banque AIG SA en qualité de Directeur adjoint dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour une rémunération forfaitaire mensuelle de 31.478 € dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective de la banque.
En outre, l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail reprenant les dispositions du contrat de travail, prévoyait pour les années 2001 et 2002 le versement d'un bonus garanti et pour la suite de l'exécution du contrat de travail, la faculté pour la Banque d'octroyer au salarié un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du groupe AIG-FP au cours de l'année précédente.
C'est dans ces conditions que l'employeur a fait le choix de mettre en place un plan de rémunération différée appelé "Deferred Compensation [Localité 2] (DCP)" puis, pour la seule année 2007, un autre plan de rémunération différée intitulé " Special Incentive [Localité 2] (SIP)" opérant par tranche de prime, le versement d'un pourcentage de la prime sur un compte et prévoyant d'une part le versement des intérêts des sommes ainsi affectées et le versement du solde de la prime en espèces et d'autre part le versement des sommes ainsi "épargnées" par tranches de 20% sous réserve de résultats positifs de la banque et du groupe AIG Financial Products (AIG-FP) l'année du versement, dans le cadre d'une participation aux risques.
C'est ainsi que la Banque AIG a versé sur ces plans de rémunération différée les sommes suivantes:
ANNEE
SOMMES CREDITEES SUR LE COMPTE DCP
SOMMES CREDITEES SUR LE COMPTE SIP
2002
50.000 US $
2003
235.000 US $
2004
235.000 US $
2005
363.206 US $
2006
550.000 US $
2007
275.000 US $
553.660 US $
2008
475.000 US $
2009
475.000 US $
Total
3.211.866 US $
et versé directement à M. [V] :
Au titre de l'année
Montant (brut) payé par Banque AIG
2001
450.000 US$
2002
800.000 US$
2003
915.000 US$
2004
915.000 US$
2005
1.015.802 US$
2006
1.250.000 US$
2007
975.000 US$
2008
1.175.000 US$
2009
1.057.500 US$
Total 8.553.302 US$
A la suite de pertes subies en 2008 et 2009, par la société AIG Financial Products (AIG-FP), maison mère de la Banque AIG, cette dernière va imputer une partie de ces pertes sur les plans de rémunération de ses salariés et en ce qui concerne M. [V], à concurrence de :
- 13.736.336 US dollars au titre de l'année 2008 ;
- 8.644.690 US dollars au titre de l'année 2009 ;
- 2.255.436 US dollars au titre de l'année 2010 ;
induisant ainsi :
- une contribution de 475.000 US dollars au titre du DCP pour l'année 2009, de sa part, et à concurrence de :
- 7.244.693 US dollars au titre de l'année 2008 ;
- 3.138.856 US dollars au titre de l'année 2009 ;
- 624.444 US dollars au titre de l'année 2010 ;
- une contribution de 553.660 US dollars au titre du SIP au 1er janvier 2008.
Selon M. [V], la banque AIG qui aurait pris l'engagement de rembourser les montants prélevés sans en définir le terme, se serait engagée par avenant au contrat de travail en date du 25 avril 2008 à lui verser une " prime de fidélisation garantie" de 1.650.000 dollars pour l'année en cours et une prime d'un montant identique pour l'année 2009.
Le relevé adressé à M. [V] par la Banque AIG en mai 2009 mettra en évidence une retenue 475.000 dollars sur sa prime de l'année 2008 et une retenue du même montant affectant la prime due au titre de l'année 2009.
M. [V] a fait l'objet le 9 mars 2011 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 22 mars 2011 avant d'être licencié par lettre du 26 avril 2011 pour motif économique. Il a accepté le congé de reclassement le 5 mai 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2011, M. [V] a mis en demeure la Banque AIG de lui régler, outre un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement de 13.730 €, les primes bloquées sur ses deux plans de rémunération différée.
Le 9 novembre 2011, M. [V] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire condamner la Banque AIG à lui payer :
- 2.029.108 € au titre de ses primes ;
- 71.831 € en réparation de son préjudice fiscal ;
- 13.730 € à titre de reliquat de son indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour est saisie d'un appel formé par M. [V] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 11 février 2013 qui a condamné la Banque AIG à lui verser 13.730 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a débouté de ses autres demandes.
Vu les écritures du 11 juin 2015 au soutien des observations orales par lesquelles M. [V] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il lui restait dû la somme de 13.730 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de condamner la société AIG MANAGEMENT FRANCE, (anciennement Banque AIG) à lui payer :
- 2.029.108 € au titre de sa rémunération différée avec intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société AIG MANAGEMENT FRANCE, anciennement dénommée Banque AIG, a reçu notification de sa convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes;
- 71.831 € en réparation de son préjudice fiscal tel qu'arrêté à la date du 25 mars 2013, sauf à parfaire ;
- 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] demande en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve, en cas de modification du régime fiscal des sommes et indemnités qui lui seraient éventuellement allouées par la Cour, ou encore en cas de différend qui surviendrait avec l'Administration fiscale à l'occasion du traitement fiscal de celles-ci, d'introduire une nouvelle instance en vue d'obtenir réparation du préjudice qui pourrait en résulter.
Vu les écritures du 11 juin 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société AIG MANAGEMENT FRANCE conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes au titre du paiement des bonus et au titre du préjudice fiscal et son infirmation pour le surplus, et demande à la cour de débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 13.730 € versée en exécution du jugement entrepris ainsi qu'à lui verser 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement des bonus et le préjudice fiscal
Pour infirmation de la décision attaquée, M. [V] fait essentiellement valoir que son contrat de travail ne prévoyait pas que les pertes éventuelles de la société puissent impacter sa rémunération variable, expressément garantie non seulement pour les années 2001 et 2002 mais également pour les années 2008 et 2009, qu'il n'a découvert le mécanisme concernant le report des pertes qu'en 2009, que les dispositifs de ces plans rédigés de manière complexe et en langue anglaise en violation des dispositions des articles L1221-3 et L. 1321-6 du Code du travail ne lui sont pas opposables, qu'alors que le bonus discrétionnaire devait être déterminé en fonction de la performance de l'année précédente, ce sont les sommes différées depuis 2002 au titre de ces plans qui ont été impactées, que ce dispositif était nul au regard du droit français, faute de critères d'attribution des bonus et ce, sans que l'employeur ne puisse se prévaloir du caractère unilatéral de son engagement tout en voulant l'opposer au salarié, en violation de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
M. [V] soutient en outre que n'ayant pas été mise en faillite ou été insolvable, la Banque avait l'obligation de rembourser les salariés selon un calendrier qu'elle devait elle-même définir, que l'absence de délai fixé dans le dispositif, confère à l'obligation de l'employeur un caractère potestatif, affectant la validité de la condition posée, l'argument tenant au transfert des actifs d'AIG-FP étant à cet égard aussi inopérant que l'attestation établie par un salarié de la maison mère sur le défaut d'apurement de sa dette, ou la qualification de fonds propres des sommes affectées à ces plans, ou la référence à des dispositions prudencielles postérieures supposant au demeurant l'accord du salarié.
La société AIG MANAGEMENT FRANCE réfute les moyens invoqués par M. [V], estimant que s'agissant de bonus discrétionnaires, l'intéressé n'avait aucun droit acquis au paiement des sommes en comptes DCP et SIP, les plans DCP et SIP ne donnant naissance qu'à un droit éventuel à paiement, sous réserve de termes et conditions non remplies et fait principalement valoir que les arguments relatifs à une prétendue nullité ou inopposabilité du mécanisme d'application des pertes sont inopérants, l'intéressé étant particulièrement familier de ce type de mécanisme financier, y compris en langue anglaise, que le document émanant d'une société étrangère relevait des exceptions à l'application de l'article L.1321-6 du Code du travail, et que les bonus de 2008 et 2009 étaient pour une part garantis sous condition de l'affectation du solde du bonus sur le compte DCP .
La clause d'un contrat de travail prévoyant expressément et sans ambiguïté qu'un bonus discrétionnaire puisse éventuellement s'ajouter à la rémunération fixe du salarié, sans autre précision sur sa périodicité ou son quantum est en soi valable, de sorte que l'intéressé dont l'article 4.6 du contrat de travail prévoit que Banque AIG "pourra décider d'octroyer au Salarié un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du groupe AIGFP au cours de l'année précédente" n'est pas fondé à soutenir que sa méconnaissance des critères de détermination du montant et d'attribution de ce bonus, serait de nature à affecter la validité du mécanisme d'octroi d'un bonus discrétionnaire dont l'employeur avait conservé la libre appréciation, y compris en ce qui concerne les modalités de versement, en faisant le choix de verser le bonus litigieux sous la forme, d'une part, d'un paiement immédiat en liquide et, d'autre part, d'un placement en compte sur les plans DCP et SIP, subordonnant le paiement, par tranches sur un nombre d'années dont la référence était la durée de vie moyenne du portefeuille de swaps d'AIGFP, de toute somme inscrite en compte à la survenance d'un terme et à la satisfaction de la condition tenant à l'absence de pertes qui viendraient affecter les sommes en compte des articles 4.01 du DCP et du SIP, que le salarié ne pouvait ignorer, eu égard notamment à sa connaissance des mécanismes financiers et à son niveau de responsabilité.
Dans ces conditions, la circonstance que le contrat de travail de M. [V] n'ait pas prévu la possibilité d'imputer les pertes éventuelles du groupe, avec lequel il n'avait aucun lien contractuel, sur sa rémunération variable est indifférente, mais s'agissant d'un bonus discrétionnaire, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L.1321-6 du Code du travail, en prétendant que la connaissance qu'il aurait dû avoir des plans litigieux pour l'exécution de son travail, imposait qu'ils soient rédigés en français, outre que sa maîtrise de la langue anglaise dans ce domaine, lui rendait les mécanismes critiqués parfaitement accessibles et partant opposables.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [V], concernant les bonus des années 2008 et 2009, si l'employeur a effectivement pris l'engagement par courrier du 25 avril 2008, de payer l'intégralité des primes dues pour ces années, le document afférent, relatif au plan ERP et signé par l'intéressé qui par conséquent en a accepté les conditions, prévoit expressément que le paiement des primes pour les années 2008 et 2009 "est soumis, si je participe au [Localité 2] de Rémunération Différée (tel que défini dans le [Localité 2] de Fidélisation des Salaries), à report et, pour la partie reportée, devient une obligation subordonnée non garantie d'AIG Financial Products Corp. envers moi et mes Bénéficiaires ".
Au surplus, les documents produits aux débats et par lesquels M. [V] indiquait le nom du ou des bénéficiaires de la rémunération différée en cas de décès, décrivent avec précision et de manière accessible le mécanisme de ces plans, offrant aux participants un partage des risques et des bénéfices de l'activité d'AIGFP, de sorte qu'il ne peut prétendre en avoir eu connaissance que lors de la notification de l'imputation des perte, ni invoquer une quelconque mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs, à cet égard, il ressort du document de présentation du plan daté du 18 mars 2005 que les "avantages payables au titre des présentes constituent une dette non garantie d'AIG Financial Products Corp. envers les Participants et leurs Bénéficiaires ainsi qu'AIG et ne sont assortis d'aucune garantie par AIG relative aux obligations de paiement d'AIG Financial Products Corp. [...] et aucun des Participants, de leurs Bénéficiaires ni AIG n'a d'intérêt en droit ou en équité, de nantissement sur, ou de droit à aucun actif d'AIG Financial Products Corp. en vertu du présent [Localité 2] de Rémunération Différée", de sorte qu'il ne peut être prétendu que les sommes litigieuses étaient exigibles.
En ce qui concerne l'engagement unilatéral de l'employeur d'établir un calendrier de rétablissement des sommes déduites du solde des comptes des participants, il ne peut être tiré argument de l'absence de mise en faillite ou d'insolvabilité, ces circonstances n'ayant pour effet que de les qualifier de créances non garanties, pour considérer que l'absence d'établissement d'un tel calendrier qui n'était soumis à aucune échéance, caractériserait une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef, y compris en ce qui concerne le préjudice fiscal tel qu'allégué, qui de surcroît ne peut avoir qu'un caractère éventuel, et sans qu'il y ait lieu de décerner acte à M. [V] de ses intentions futures.
Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et la demande de remboursement de la société AIG MANAGEMENT FRANCE
Pour infirmation, la société AIG MANAGEMENT FRANCE soutient qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'article 29.3 de la convention collective et qu'elle n'avait pas à prendre en compte la durée du congé de reclassement qui excédait la durée du délai congé.
M. [V] rétorque que son acceptation de la CRP le 5 mai 2011 a eu pour effet de reporter le point de départ de son préavis, de sorte que son employeur devait prendre en compte 21 semestres complet.
Il est établi que pour l'application des dispositions de l'article 29.3 de la convention collective de la banque qui dispose que tout salarié, comptant au moins un an d'ancienneté, bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002, que sont seuls pris en compte les semestres complets d'ancienneté.
En outre, dans les entreprises comptant plus de onze salariés, la lettre de licenciement adressée au salarié doit comporter la proposition de bénéficier d'un congé de reclassement, le salarié disposant à compter de la date de notification de la lettre de licenciement, d'un délai de 8 jours calendaires pour répondre. Si le salarié accepte la proposition, le début du congé prend effet dès l'expiration du délai de réponse de 8 jours.
Si la durée du congé de reclassement comprise entre 4 et 9 mois excède la durée du délai congé, la période au delà du terme du délai congé n'a pas à être prise en compte dans le calcul de la prime conventionnelle de licenciement, toutefois l'acceptation du congé de reclassement a pour effet de reporter le point de départ du délai congé à cette date.
M. [V] ayant accepté le congé de reclassement le 5 mai 2011, le préavis de trois mois dont il disposait et devant être pris en compte à ce titre, indépendamment du terme du congé de reclassement, a expiré le 4 août 2011, de sorte que l'intéressé cumulait effectivement pour la période du 1er février 2001 au 4 août 2011, 21 semestres d'activité.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter la société AIG MANAGEMENT FRANCE de la demande de remboursement formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [I] [V],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
CONDAMNE la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA à payer à M. [I] [V] la somme de 2 .000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT