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17/09/2015 | FRANCE | N°12/04802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 septembre 2015, 12/04802


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Septembre 2015



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04802



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11/00271





APPELANT

Monsieur [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me René

BUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque: E1248





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir spécial





Monsieur ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Septembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04802

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11/00271

APPELANT

Monsieur [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me René BUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque: E1248

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1] 1944, et travaillant à temps partiel, a obtenu à effet du 1er septembre 2004, à l'age de ses 60 ans, une retraite progressive égale à 70 % du montant de la pension de vieillesse, sur le fondement de l'article L351-15 du code de la sécurité sociale .

Ayant mis fin à son activité professionnelle en avril 2010, M. [M] a obtenu, à compter du 1er mai suivant, le service de sa pension de vieillesse entière, et s'est vu notifier une 1ère fois, le 12 avril 2010, un montant mensuel de pension de 1.384,65 euros sur la base d'un salaire de base de 27.183 euros pour 192 trimestres tous régimes confondus , avant le 12 juillet 2010, d'être avisé d'une réduction de sa pension fixée désormais à 1.138,94 € sur la base de 169 trimestres et d'un salaire de base de 24.900 euros.

Contestant le montant de sa retraite et notamment la non prise en compte de ses salaires pour ses années d'activité effectuées de 2004 à 2010 et estimant que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aurait dû lui appliquer la surcote prévue aux articles L 351-1-2 et D 351-1-4 du code de la sécurité sociale prévoyant la majoration de la pension au titre des trimestres ayant donné lieu à cotisations acquis par l'assuré postérieurement au 1er septembre 2004, M. [M] a saisi la commission de recours amiable.

Après rejet de son recours , il a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, par jugement du 7 mars 2012 l'a débouté de ses demandes.

Monsieur [M], qui dépose des écritures visées par le greffe, conclut à l'infirmation du jugement en estimant que la caisse a mélangé deux textes alors que le texte qui lui est applicable résulte de la loi du 21 août 2003 qui n'évoque pas le caractère définitif du calcul de la retraite progressive mais une liquidation provisoire de celle ci , que manifestement la caisse a reçu des instructions à l'origine de la révision de pension qu'elle lui a notifiée , que l'organisme social a une mission d'information qu'elle n'a pas remplie et que par sa carence elle ne lui a permis de faire son choix en toute connaissance de cause ; il demande en conséquence que la Cour :

- soit annule la notification révisée du 12 juillet 2010 et confirmer la notification de retraite du 2 avril 2010 pour un montant brut de 1 384,65 euros, visée par le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse , en le rétablissant dans ses droits

- soit répare le dommage qu'il a subi pour défaut d'information sur la base de son évaluation d'un montant de 59 040 euros.

- condamne la caisse à indemniser son préjudice matériel dû aux consultations juridiques afin d'assurer sa défense à hauteur d'une somme de 1000 euros .

La caisse nationale d'assurance vieillesse, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris en ce que la liquidation définitive des droits de M. [M] au 1er septembre 2004, s'oppose à l'attribution à son profit de la surcote réclamée.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR :

Sur l'application de l'article L351-15 du code de la sécurité sociale en ses dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Considérant que monsieur [M] soutient que la liquidation de sa pension, lors de sa demande de retraite progressive, le 14 avril 2004 n'était pas définitive puisque soumise aux dispositions de la loi du 21 août 2003 qui, modifiant l'article L315-15 du code de la sécurité sociale, a prévu désormais une liquidation provisoire de la pension; que rien ne s'oppose, à son égard, à l'application des décrets du 7 juin 2006 modifiant le code de la sécurité sociale pour le calcul d'une retraite définitive prise en 2010 dont il demande le bénéfice ;

Que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle doit se conformer à l'instruction ministérielle du 22 juin 1988 qui dispose que la pension visée à l'article L351.15 du code de la sécurité sociale est liquidée de manière définitive ; que le caractère provisoire de la pension n'a été instauré que par le décret d'application du 7 juin 2006 prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 ; qu'il en résulte que jusqu'à cette date, sont demeurées applicables les dispositions des articles L 351-15 et L 351-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, en vertu desquelles la liquidation de la pension de retraite progressive a un caractère définitif ; qu'il n'est donc pas possible de faire droit à la demande de M. [M] ;

Et considérant, que selon l'article L 351-15, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition d'avoir atteint l'âge de 60 ans et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ;

Qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte , cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa;

Considérant ensuite que selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ;

Considérant que pris pour l'application de ces dispositions, deux décrets ont été publiés, le décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 modifiant l'article R351-39 du code de la sécurité sociale, et fixant à 150 trimestres, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L351-15 alinéa 1er , et le décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 qui a inséré un nouvel article D. 351-15 dans le code de la sécurité sociale, selon lequel la pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun et ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1;

Que les articles 3 de ces décrets ont déclaré ces dispositions applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006;

Considérant que c'est à tort que la caisse se retranche derrière la date d'effet de ces deux décrets au 30 juin 2006 pour soutenir que seules les dispositions de l'article L351-15 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, qui prévoyaient que la liquidation de la pension de retraite progressive avait un caractère définitif, étaient applicables à monsieur [M] ;

Qu'en effet si leur mise en oeuvre a fait l'objet de ces deux décrets, les dispositions des articles L351-15 et L 315 -16 litigieuses étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ;

Que dès lors , monsieur [M] ayant fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive au 1er septembre 2004 , de sorte que postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 21 août 2003, la liquidation revêtait un caractère provisoire, sa pension complète doit être liquidée en tenant compte de la période d'activité qu'il a réalisée à compter de cette date jusqu'au 1er mai 2010;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que monsieur [M] ayant obtenu satisfaction sur sa demande principale et en tout état de cause n'ayant pas démontré de faute à la charge de la caisse dans son devoir d'information lors de sa prise de retraite progressive , il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts;

Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que la pension de retraite progressive de M. [M] doit être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er septembre 2004 au 1er mai 2010 ;

Renvoie M. [M] devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la fixation de ses droits ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/04802
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/04802 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;12.04802 ?
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