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16/09/2015 | FRANCE | N°13/24855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 septembre 2015, 13/24855


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2015



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24855



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/06755





APPELANT



Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 1]1941 au [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Dominique DOSSOU-GBETE, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIME



Syndicat des copropriétaires COOPERATIF DES THIBAUDIÈRES sis [Adresse 2] représenté par son syndic bé...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24855

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/06755

APPELANT

Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 1]1941 au [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Dominique DOSSOU-GBETE, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Syndicat des copropriétaires COOPERATIF DES THIBAUDIÈRES sis [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole Madame [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Suivant acte extra-judiciaire du 28 juillet 2011, M. [Y] [H] a assigné le syndicat coopératif des Thibaudières sis [Adresse 2] aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 9 avril 2011.

Par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Évry a :

- débouté M. [Y] [H] de ses demandes,

- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. [Y] [H] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2015, de :

- dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,

- annuler l'élection du bureau du conseil syndical et l'élection du syndic, intervenue à la suite de l'assemblée générale du 8 avril 2011,

- annuler l'assemblée générale du 8 avril 2011,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat coopératif des Thibaudières prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 juin 2015, de :

- dire irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles de M. [Y] [H] relatives à l'annulation de l'élection du syndic par le conseil syndical et le manque de force probante du procès-verbal de l'assemblée générale,

- rejeter des débats les pièces n° 1 à 25 de M. [Y] [H],

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d'appel.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel et aux termes d'une argumentation particulièrement confuse, M. [Y] [H] indique que Mme [G] est dépourvue de qualité pour représenter le syndicat dès lors que son mandat de conseillère syndicale s'est terminé le 28 mars 2015 et qu'elle n'a donc pu se présenter à l'élection de présidente du conseil syndical lors de l'assemblée générale du 10 avril 2015 qu'après l'expiration de son mandat, que l'élection du syndic qui a convoqué l'assemblée générale du 8 avril 2011 est nulle puisque celui-ci avait été élu lors d'une assemblée générale du 25 avril 2008 annulée par un jugement définitif du tribunal de grande instance d'Évry du 5 décembre 2013 ; il affirme qu'il peut solliciter le prononcé de cette nullité dans le délai décennal de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les conditions de cette élection par le conseil syndical sont irrégulières, que la convocation de l'assemblée générale du 8 avril 2011 étant irrégulière, il est en droit de la contester nonobstant le fait que son épouse et mandataire aurait été présente lors de cette assemblée et participé au vote, que le délai de contestation de deux mois n'a pas à s'appliquer dans la mesure où le procès-verbal de cette assemblée ne lui a pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, que le défaut de signature du président, du secrétaire ou des scrutateurs sur le procès-verbal de l'assemblée prive ce procès-verbal de toute force probante, que ledit procès-verbal est, au demeurant, entaché de fausseté et d'inexactitudes de même que la feuille de présence ;

Le syndicat réfute cette argumentation, rappelle que, suivant l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une assemblée générale et que les irrégularités de convocation ne peuvent être soulevées qu'à l'occasion d'une action en nullité d'assemblée générale introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

A ces justes motifs il suffit d'ajouter que M. [Y] [H] ne peut arguer utilement du défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat, alors que dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par les membres du conseil syndical et choisi parmi ceux-ci et que l'élection de Mme [G] intervenue lors de l'assemblée générale du 10 avril 2015 n'est pas annulée à ce jour, que M. [Y] [H] ne peut davantage prétendre qu'il serait en droit de contester l'assemblée générale du 8 avril 2011 nonobstant le vote favorable de son épouse et mandataire de la communauté à toutes les résolutions, sauf la résolution n° 4 pour laquelle elle s'est abstenue, alors que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une assemblée générale et qu'il n'y a pas lieu de confondre, par une argumentation spécieuse fondée sur une méconnaissance des principes en la matière, « présence » à l'assemblée générale du copropriétaire contestant, qui lui permet en effet de contester les conditions de convocation, avec un « vote favorable ou abstention » qui fait obstacle à toute demande en nullité en vertu du texte précité ;

Quant au manque de fiabilité du procès-verbal de l'assemblée générale, il est sans emport sur la solution du litige alors qu'il est constant et non contesté que Mme [H], mandataire de la communauté, était présente lors de l'assemblée générale et a voté en faveur des résolutions, ou s'est abstenue s'agissant de la seule résolution n° 4 ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a « débouté » M. [H] au lieu de le dire «irrecevable » en ses demandes ;

En équité, M. [Y] [H] sera condamné à régler au syndicat des Thibaudières une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a « débouté » M. [H] au lieu de le dire «irrecevable » en ses demandes,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit M. [Y] [H] irrecevable en ses demandes,

Condamne M. [Y] [H] à payer au syndicat coopératif des Thibaudières à [Localité 1] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [Y] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/24855
Date de la décision : 16/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/24855 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-16;13.24855 ?
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